Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1196
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I37M
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante à l’audience
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00219
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2023, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de la SARL [1] une contrainte d’un montant de 56.409 euros représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée à la société par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, reçue au greffe le 27 juillet suivant, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté l’absence de comparution et de représentation de la SARL [1] à l’audience,
Déclaré son opposition à contrainte non fondée,
Validé la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 56.409 euros représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues par la SARL [1] au titre des années 2019, 2020 et 2021,
Condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement des cotisations dues au titre des années 2019, 2020 et 2021,
Condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SARL [1] le 17 mai 2024.
Par lettre recommandée du 14 juin 2024, reçue au greffe le 17 juin suivant, la SARL [1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisée par lettre simple du 14 octobre 2025 pour l’audience du 5 mars 2026, la société [1] n’a pas comparu à l’audience.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
valider la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 56.409 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues par la SARL [1] au titre des années 2019, 2020 et 2021,
condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 56.409 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues par la SARL [1] au titre des années 2019, 2020 et 2021,
condamner la SARL [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine les majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement des cotisations dues au titre des années 2019, 2020 et 2021,
Et statuant à nouveau,
condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF justifie de l’envoi de ses conclusions à l’appelante, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2026 reçue le 27 févier suivant.
A l’audience, l’URSSAF Aquitaine a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’avait pas été soutenu.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L’appelante, bien que régulièrement avisée par lettre du 14 octobre 2025 pour l’audience du 5 mars 2026, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En l’espèce, l’intimée, à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel.
L’appelante n’a ni comparu, ni été représentée, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La société [1] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 29 avril 2024;
Y ajoutant
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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