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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/14031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 23/4432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ( MFP ), Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société MGEN - SECTION CORSE DU SUD, Société CAISSE DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/265
Rôle N° RG 24/14031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7SY
[B] [W] [R]
C/
[U] [K]
Organisme COLLECTIVITE DE CORSE
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Société MGEN – SECTION CORSE DU SUD
Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Martine DESOMBRE
— Me [Localité 8] ALLIGIER
— Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/4432.
APPELANT
Monsieur [B] [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES
Monsieur [U] [K]
Assignation en date du 19/05/2023 à domicile.
assignation DA 03/12/2024 à personne habiltiée
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Organisme COLLECTIVITE DE CORSE
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Joris FORESTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MGEN – SECTION CORSE DU SUD
assignation DA 17/12/2024 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)
assignation DA 06/12/2024 à étude
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publiquen devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de renvoi de cassation en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2019, en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [K] et Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser:
à M. [B] [W] [R] la somme de 218 295,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
et à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 301 021,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
fixé le préjudice corporel de M. [B] [W] [R] à la somme totale de 1 450 939,38 euros répartie ainsi :
dépenses de santé actuelles: 108 001,99 euros revenant intégralement à la Collectivité Territoriale de Corse (CTC),
frais divers : 1 403,90 euros,
aide humaine : 12 656 euros,
perte de gains professionnels actuelle :63 186,86 euros,
dépenses de santé futures : 9 596,10 euros,
aide humaine post consolidation : 109 356,48 euros,
perte de gains professionnels futurs :
992 231,80 euros dont 87 854,74 euros revenant à la CTC,
446 309,05 euros revenant à la CDC
et 524 230,01 euros revenant donc à M. [B] [W] [R],
incidence professionnelle : 40 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 7 906,25 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 60 600 euros
préjudice d’agrément : 5 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
rappelé que la part revenant à la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) à la somme de 259043,59 euros;
fixé la part revenant à la Caisse des dépôts et consignation à la somme de 446 309,05 euros ;
fixé la part revenant à M. [B] [W] [R] à la somme de 745 586,74 euros ;
condamné in solidum M. [U] [K] et Groupama Rhône Alpes à payer:
à M. [B] [W] [R] la somme de 745 586,74 euros, hors déductions des provisions versées ;
à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 446 309,05 euros ;
dit que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l’indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 euros à compter du 9 mai 2014 et jusqu’au jour où la décision est devenue définitive ;
condamné la compagnie Groupama Rhône -Alpes et M. [U] [K] à supporter la charge des dépens d’appel ;
condamné la compagnie Groupama Rhône- Alpes et M. [U] [K] à payer à :
M. [B] [W] [R] la somme de 3 500 euros,
la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros,
la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête en date du 18 novembre 2024, M. [B] [W] [R] a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer et demande de:
ajouter à l’arrêt en réparant l’omission : juger que l’indemnisation totale en ce compris les provisions déjà versées et les créances des tiers payeurs, portera, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 9 mai 2014, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2015,
et statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions en réponse sur requête en omission de statuer du 5 mars 2025, la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite de:
constater l’absence d’omission de statuer en ce que la cour d’appel dans son dispositif, a expressément refusé d’accorder la capitalisation des intérêts que demandait M. [N] [R], en le déboutant du surplus de ses demandes,
débouter M. [B] [W] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2015 en ce que la cour d’appel l’en a débouté au terme de son arrêt en date du 27 juin 2024,
laisser à la charge de M. [B] [W] [R] les dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
M. [B] [W] [R] soutient l’existence d’une omission de statuer au motif que la cour d’appel n’a pas statué sur la capitalisation des intérêts qu’il avait sollicitée sur le doublement des intérêts. Il sollicitait cette capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à la décision devenue définitive, c’est-à-dire 1 an après le point de départ du doublement des intérêts qu’il fixait au 1er juillet 2013 (arrêt page 6).
Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite le rejet de la requête au motif que la cour d’appel a mentionné dans son dispositif que les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes.
Elle soutient en outre qu’en tout état de cause, l’anatocisme n’est applicable que si un contrat ou une décision de justice l’a prévu et elle affirme que cette disposition est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Elle sollicite en outre que les dépens soient mis à la charge de M. [B] [W] [R].
Réponse de la cour d’appel
Sur le principe – Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que « le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande peut être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de droit que celui-ci».
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 27 juin 2024, que M. [B] [W] [R] avait demandé la condamnation au doublement des intérêts avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2014 (arrêt page 6).
Il résulte du dispositif de l’arrêt du 27 juin 2024, que s’il est bien mentionné dans le dispositif que la cour d’appel déboute les parties du surplus de leurs demandes, en revanche, aucune mention n’est faite à la capitalisation pour l’accorder ou la rejeter.
De la même manière, aucune mention n’est faite dans la motivation de l’arrêt au sujet de cette capitalisation (page 14).
Sur le débouté pour le surplus dans le dispositif de l’arrêt – L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé, et que la décision est énoncée sous forme de dispositif.
L’article 480 du code procédure civile énonce que le jugement ['] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il s’ensuit qu’en l’absence de motivation de la capitalisation dans les motifs de la décision qui doivent impérativement composer l’arrêt, la simple mention 'déboute pour le surplus’ dans le dispositif du jugement n’emporte pas de conséquences et n’a pas autorité de la chose jugée puisqu’il ne résulte pas des motifs de la décision que le point litigieux a été tranché.
La jurisprudence est classique en ce sens (Cass, Ass. Plé, 2 novembre 1999, n° 97 17107 – Cass., Civ., 1ère, 14 février 2018, n° 16-20.354, Bull. 2018, I, n° 29).
Il y a donc bien eu omission de statuer sur la capitalisation. Le moyen de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera donc rejeté.
Sur la capitalisation de droit – L’ancien article 1154 du code civil abrogé par ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016 énonçait que 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière'.
Il était classiquement admis que l’anatocisme prévu par ce texte était d’ordre public, compte tenu que la seule condition posée par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, est que la demande ait été judiciairement formée, et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cass., Civ., 1ère, 16 avril 1996 n° 94 13 803 – 1re Civ., 6 octobre 2011, n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156).
Le nouvel article 1343-2 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Il a pu être décidé par la cour d’appel de Chambéry le 7 mars 2019 que ce nouvel article dont la rédaction est différente de celle de l’ancien texte qui liait le juge, réinvestissait le juge d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la capitalisation des intérêts (Cass., civ., 1ère, 18 février 2021, n° 19 18710).
En l’espèce, la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique que le fondement de la demande est l’article 1343-2 du code civil, ce qui n’est pas contesté par M. [B] [W] [R].
Compte tenu que la rédaction au présent de l’article 1343-2 du code civil rend ses dispositions impératives,
compte tenu qu’il est traditionnellement admis que l’anatocisme est d’ordre public,
et compte tenu que la jurisprudence citée par la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne a sanctionné la cour d’appel de Chambéry qui n’avait pas eu cette interprétation de l’article 1343-2 du code civil, pour n’avoir pas respecté le principe du contradictoire, de sorte qu’il ne peut pas en être déduit qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence,
le moyen de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera rejeté.
En conséquence, cette disposition étant d’ordre public par sa rédaction au présent, il sera fait droit à la demande de M. [B] [W] [R].
Afin de réparer l’omission dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 juin 2024,
à la suite de la mention : 'dit que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l’indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 euros à compter du 9 mai 2014 et jusqu’au jour où la décision est devenue définitive',
sera ajoutée la mention : 'avec capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2015"
Sur les dépens – L’article 696 du code de procédure civile énonce que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne est la partie perdante.
Cependant, compte tenu de l’erreur matérielle affectant l’arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
ORDONNE que dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 juin 2024,
à la suite de la phrase 'dit que la pénalité du doublement de l’intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l’indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 euros à compter du 9 mai 2014 et jusqu’au jour où la décision est devenue définitive',
soit ajoutée la mention : 'avec capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2015"
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt conformément à l’article 463 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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