Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 février 2026, n° 23/06080
TGI 24 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action relative à la sur-contribution

    La cour a jugé que l'action relative à la sur-contribution aux charges du mariage était prescrite, car le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée et le délai de prescription avait commencé à courir.

  • Accepté
    Prescription des créances nées avant le mariage

    La cour a constaté que les créances nées avant le mariage étaient prescrites, car elles ne se rattachaient pas aux obligations nées du mariage.

  • Accepté
    Prescription des créances entre époux

    La cour a jugé que les créances entre époux étaient prescrites, car le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée et le délai de prescription avait commencé à courir.

  • Accepté
    Sursis à statuer sur l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé le sursis à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation, en raison de l'absence d'éléments permettant d'évaluer la valeur locative du bien.

  • Accepté
    Créance sur l'indivision pour dépenses engagées

    La cour a confirmé la créance de Mme [J] [A] pour les dépenses engagées pour l'entretien du bien, tout en sursis à statuer sur les charges de copropriété.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée sur la prestation compensatoire et la pension alimentaire

    La cour a jugé que les demandes de Mme [J] [A] étaient irrecevables, car elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par Mme [J] [A] pour contester un jugement du 24 janvier 2023, qui avait rejeté plusieurs de ses demandes concernant la liquidation et le partage des biens de ses parents, M. [L] [Y] [A] et Mme [K] [B] [Q]. La première instance avait notamment rejeté sa demande de sur-contribution aux charges du mariage et sursis à statuer sur d'autres créances. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la question de la sur-contribution, mais a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [A] relatives aux créances entre époux et aux créances nées avant le mariage, en raison de la prescription. La Cour a confirmé le sursis à statuer sur d'autres questions, notamment l'indemnité d'occupation, et a rejeté les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 23/06080
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06080
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 24 janvier 2023, N° 19/37968
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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