Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 23/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 janvier 2023, N° 19/37968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06080 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – RG n° 19/37968
APPELANTE
Madame [J] [I] [Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Cérine BEN HAMOUDA, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIME
Monsieur [L] [N] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [L] [Y] [A] à [K] [B] [Q].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial du couple.
M. [L] [Y] [A] et Mme [K] [B] [Q] se sont mariés [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] (92).
Un contrat de mariage a été préalablement signé chez Me [T], notaire à [Localité 6], plaçant les époux sous le régime de la séparation de biens.
Le 9 octobre 1992, Mme [K] [B] [Q] et M. [L] [Y] [A] ont acquis un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (12 ).
Un enfant est issu de leur union': Mme [J] [A], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7].
Le divorce des époux a été prononcé le 23 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 14 avril 2010 la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé ce jugement, modifiant notamment les dispositions relatives à la prestation compensatoire due par M. [L] [Y] [A] à son ex-épouse et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cet arrêt a été signifié à partie le 26 janvier 2018.
Le 23 juillet 2019, M. [L] [Y] [A] a assigné Mme [K] [B] [Q] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
[K] [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme [J] [A], sa fille.
3. Par assignation du 22 juillet 2021, M. [L] [Y] [A] a attrait Mme [J] [A] à la cause en sa qualité d’héritière.
4. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [L] [Y] [A] et [K] [B] [Q]';
— Désigné Me [U] [D], [Adresse 4], [Localité 1] 8e, 01.44.32.09.09, [Courriel 1], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux';
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile';
— Délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts';
— Autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA';
— Rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable';
— Dit qu’il appartiendra au notaire commis de':
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Mme [K] [B] [Q] et M. [L] [Y] [A], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions';
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3'000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée';
— Dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations';
— Commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature';
Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage';
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
— Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable';
— Renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du mardi 12 septembre 2023, 16h00, cette décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable';
— Invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations';
— Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire';
— Rejeté la demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis, [Adresse 5] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage';
— Rejeté les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A] portant sur':
le paiement des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] et de deux box de stockage pour l’activité professionnelle de M. [L] [Y] [A],
les frais de caution versés pour l’appartement de [Localité 5],
l’ensemble des dépenses faites pour le compte de M. [L] [Y] [A],
l’ensemble des chèques remis à M. [L] [Y] [A] durant le mariage';
— Dit que Mme [J] [A] peut prétendre à une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien indivis soit la somme de 4'625euros';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question des charges de copropriété et frais d’entretien de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question de l’indemnité d’occupation dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté la demande de M. [L] [Y] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision';
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
5. Mme [J] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2023.
L’objet de l’appel était la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a:
— Rejeté la demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis, [Adresse 6] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage';
— Rejeté les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A] portant sur':
le paiement des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] et de deux box de stockage pour l’activité professionnelle de M. [L] [Y] [A],
les frais de caution versés pour l’appartement de [Localité 5],
l’ensemble des dépenses faites pour le compte de M. [L] [Y] [A],
l’ensemble des chèques remis à M. [L] [Y] [A] durant le mariage';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question des charges de copropriété et frais d’entretien de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question de l’indemnité d’occupation dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Par avis du 30 avril 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [J] [A] a signifié sa déclaration d’appel à M. [L] [Y] [A] le 24 mai 2023. M. [L] [Y] [A] a constitué avocat le 6 juillet 2023.
Mme [J] [A] a remis ses premières conclusions d’appelante le 26 juin 2023, lesquelles ont été notifiées à M. [L] [Y] [A] le 13 juillet 2023.
6. M. [L] [Y] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 26 septembre 2023.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par message RPVA du 16 février 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de l’appelante de voir condamner l’intimé à lui payer plusieurs sommes au titre de la prestation compensatoire et des arriérés de pensions alimentaire, en raison de l’autorité de la chose jugée.
Les deux parties ont déposé leurs observations sur ce point le 19 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 8 décembre 2025, Mme [J] [A] demande à la cour de':
— Réformer le jugement du 24 janvier 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
Rejeté la demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis, [Adresse 5] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Rejeté les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage';
Rejeté les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A] portant sur':
le paiement des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] et de deux box de stockage pour l’activité professionnelle de M. [L] [Y] [A],
les frais de caution versés pour l’appartement de [Localité 5],
l’ensemble des dépenses faites pour le compte de M. [L] [Y] [A],
l’ensemble des chèques remis à M. [L] [Y] [A] durant le mariage';
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question des charges de copropriété et frais d’entretien de l’immeuble indivis dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question de l’indemnité d’occupation dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Statuant à nouveau,
— Juger que la contribution aux charges du mariage de Mme [K] [B] [Q] a excédé très largement ses capacités et que cette sur-contribution lui ouvre droit à créance sur M. [L] [Y] [A] à hauteur de 56'309,37 euros';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 56'309,37 euros au titre de la sur-contribution aux charges du mariage';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 10'396,46 euros due au titre des créances nées avant le mariage';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 22'697,97 euros due au titre des créances entre époux';
— Juger que Mme [K] [B] [Q] a financé sur ses fonds propres l’acquisition de l’appartement situé [Adresse 3] à hauteur de 237'000 F soit 36'130,50 euros qui correspondent à 41,3'%';
— Juger que Mme [K] [B] [Q] a financé la moitié des 58,7'% restant par la souscription d’un emprunt conjoint et solidaire soit une part de 29,35'%';
— Juger que Mme [K] [B] [Q] a au total financé l’achat de l’appartement situé [Adresse 3] à hauteur de 70,65'% (41,3'% + 29,35'%)';
— Subsidiairement, juger que Mme [K] [B] [Q] a financé 44'% des 58,7'% restant par la souscription d’un emprunt conjoint et solidaire soit une part de 25,83'%';
— Subsidiairement, juger que Mme [K] [B] [Q] a au total financé l’achat de l’appartement situé [Adresse 3] à hauteur de 67,13'% (41,3'% + 25,83%)';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 20'000 euros due au titre de la prestation compensatoire, somme qui devra être réévaluée pour tenir compte de l’évolution du cours de l’euro et qui devra porter intérêt au taux légal à compter du 27 février 2018';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 7'600 euros due au titre de la pension alimentaire, somme qui devra être réévaluée pour tenir compte de l’évolution du cours de l’euro et qui devra porter intérêt au taux légal';
— Juger que l’indemnité d’occupation devra être calculée sur la seule part du bien revenant à M. [L] [Y] [A]';
— Juger que l’indemnité d’occupation due devra être réduite du fait de sa présence au sein du logement depuis la séparation et jusqu’à ce jour';
— Confirmer que, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q], elle est en droit de réclamer la créance de 4'625 euros outre les dépenses liées aux charges de copropriété et à l’entretien de l’appartement de [Localité 8] faites depuis le 27 février 2018';
— Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [L] [Y] [A] aux entiers dépens.
10. Par ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 2 janvier 2025, M. [L] [Y] [A] demande à la cour de':
— Le recevoir en ses demandes et l’y dire bien fondée';
À titre principal,
— Juger qu’aucune demande d’infirmation n’était mentionnée au dispositif des premières conclusions de l’appelante';
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de réformation sollicitée dans les conclusions n°'2 de l’appelante';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
À titre subsidiaire, si la cour considérerait la demande de réformation du jugement recevable,
— Débouter Mme [J] [A] de celle-ci';
— Juger les créances entre époux sollicitées par Mme [J] [A] en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] tant au titre de sa prétendue sur-contribution aux charges du mariage, qu’au titre des créances nées avant et pendant le mariage, prescrites';
— Juger en conséquence Mme [J] [A] irrecevables en ces demandes';
À défaut,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté':
La demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
Les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage';
Les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A] portant sur':
Le paiement des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] et de deux box de stockage pour l’activité professionnelle de M. [L] [Y] [A]';
Les frais de caution versées pour l’appartement de [Localité 5]';
L’ensemble des dépenses faites pour le compte de M. [L] [Y] [A]';
L’ensemble des chèques remis à M. [L] [Y] [A] durant le mariage';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [J] [A] de sa demande de voir juger que Mme [K] [B] [Q] a financé sur ses fonds propres l’acquisition à hauteur de 36'130,50 euros et financé au total 70,65'% de l’acquisition';
— À défaut, confirmer le sursis à statuer ordonné par le juge aux affaires familiales';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [J] [A] peut prétendre à une créance à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien indivis à hauteur de la somme de 4'265 euros';
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [J] [A] de cette demande';
— Juger qu’une indemnité d’occupation est due par l’appelante au profit de l’indivision en application de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil sans qu’il soit tenu compte du fait de la présence de Mme [J] [A] au sein du logement pour en réduire le montant';
— À défaut, confirmer le sursis à statuer sur ce point ordonné par le juge aux affaires familiales';
En tout état de cause,
— Débouter Mme [J] [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions';
— Condamner Mme [J] [A] à lui verser une indemnité de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [J] [A] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Sophie Beaufils, avocat associé de l’AARPI Inter Barreaux G.B.L Avocats, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelante':
Moyens des parties':
12. L’intimé rappelle, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est l’acte qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qui ne peut être modifié par des conclusions ultérieures. Il rappelle également qu’en vertu des articles 542 et 954 du même code, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.
M. [L] [Y] [A] fait valoir qu’il ressortait de la déclaration d’appel de Mme [J] [A] que celui-ci tendait à la réformation du jugement de première instance, limité aux seuls chefs critiqués. Or, il explique que l’appelante sollicitait dans le dispositif de ses premières conclusions son annulation, sans mention de son infirmation. Par la suite, les conclusions ultérieures mentionnaient à nouveau l’infirmation, sans reprendre la demande d’annulation, de sorte que M. [L] [Y] [A] soutient que la demande d’infirmation est irrecevable, au motif que l’appelante aurait renoncé à cette prétention en sollicitant l’annulation du jugement dans ses premières conclusions, ne pouvant revenir ultérieurement à une demande d’infirmation. Il conclut donc que les demandes d’infirmation du jugement formulées par Mme [J] [A] sont aujourd’hui irrecevables, la cour n’étant pas saisie de ces demandes.
13. L’appelante fait valoir que la mention de l’annulation dans ses premières conclusions procède d’une erreur de plume, l’objet réel de son appel ayant toujours été la réformation du jugement entrepris. Elle soutient qu’il ressort des termes de sa déclaration d’appel et de l’ensemble des développements de ses premières conclusions qu’elle a en réalité entendu solliciter la réformation de l’ensemble des points du jugement tels que listés dans sa déclaration d’appel. Elle soutient, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’un formalisme excessif aurait pour effet de priver les justiciables de leur droit d’accès au juge et violerait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle rappelle que la Cour de cassation sanctionne également ce formalisme excessif et qu’elle ne fait pas obligation aux parties de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, l’ensemble des chefs critiqués du jugement. Elle considère donc que la cour doit se déclarer saisie de l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses premières conclusions et précisées dans ses secondes écritures.
Réponse de la cour':
14. Selon l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel dans la limite de l’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou lorsque l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’objet de l’appel est déterminé par la déclaration d’appel, laquelle fixe l’étendue de la saisine de la cour.
Enfin, il est rappelé que l’annulation d’un jugement, qui ne peut être prononcée qu’en présence d’un vice affectant la régularité de la décision ou de la procédure, se distingue de l’infirmation, laquelle tend à la réformation, sur le fond, des chefs du jugement expressément critiqués.
15. En l’espèce, par déclaration d’appel en date du 27 mars 2023, Mme [J] [A] a interjeté appel du jugement de première instance en sollicitant expressément son infirmation, en visant et en énumérant de manière précise les chefs du jugement critiqués. Cette déclaration d’appel a ainsi régulièrement saisi la cour d’un appel en réformation, conformément aux articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions d’appel, notifiées le 26 juin 2023, l’appelante a, dans son dispositif et préalablement à la liste de ses prétentions, sollicité l’annulation du jugement entrepris, sans mentionner formellement une demande d’infirmation.
L’examen du corps des conclusions litigieuses révèle que l’appelante développe exclusivement des moyens relatifs au bien-fondé des chefs du jugement critiqués et tendant à leur infirmation : en effet, l’appelante forme une argumentation détaillée de 45 pages portant sur le fond du litige. La mention d’une «'annulation'» retenue dans le dispositif des premières conclusions apparaît contradictoire avec l’intégralité du fond des conclusions, lesquelles s’inscrivent clairement dans le cadre d’un appel en réformation, conformément à la déclaration d’appel initiale. Cette analyse est corroborée par les dernières conclusions de l’appelante, dans lesquelles celle-ci sollicite expressément l’infirmation du jugement entrepris, en reprenant la liste des chefs de jugement critiqués.
Dans ces conditions, la mention de l’annulation figurant dans le dispositif des premières conclusions doit être regardée comme procédant d’une formulation erronée, isolée et contredite par l’esprit général des conclusions, ne laissant aucun doute sur la nature de la saisine de la cour.
Seule la mention de l’infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, de sorte que l’absence de toute reprise de l’infirmation de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Par ailleurs, la cour considère que sanctionner par l’irrecevabilité cette erreur purement matérielle, alors que le contenu des écritures révèle sans ambiguïté la volonté de l’appelante de voir infirmer une partie du dispositif du jugement entrepris et qu’elle a procédé à une rectification dans ses écritures postérieures, relèverait d’un formalisme excessif et porterait une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que l’objet de l’appel demeure celui résultant de la déclaration d’appel, à savoir une demande d’infirmation du jugement entrepris dans les limites des chefs expressément critiqués.
16. Il s’ensuit que la demande de M. [L] [Y] [A] de voir déclarer irrecevables les demandes d’infirmation de Mme [J] [A] doit être rejetée.
II. Sur la prescription de l’action relative à la sur-contribution aux charges du mariage et aux créances entre époux':
Moyens des parties':
17. L’intimé fait valoir à titre principal que les demandes relatives à la sur-contribution aux charges du mariage ainsi que celles relatives aux créances entre époux formulées par Mme [J] [A] doivent se voir opposer la prescription quinquennale, au visa des articles 2224 et 2236 du code civil ainsi que 528-1 du code de procédure civile. Il explique que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 avril 2010 a tranché le principal du litige et notamment confirmé le jugement s’agissant du prononcé du divorce des époux. Ainsi et faute de signification dans le délai des deux ans, cet arrêt n’était plus susceptible d’aucun recours à compter du 15 avril 2012, la signification à partie en date du 26 janvier 2018 n’ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours. Il rappelle qu’une décision de justice acquiert force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, ce qui était le cas de l’arrêt confirmant le divorce à compter du 15 avril 2012. Dès lors, l’intimé fait valoir que le divorce a acquis force de chose jugée à compter de cette date, et que les actions en créances entre époux dont se prévaut Mme [J] [A] sont aujourd’hui prescrites.
18. L’appelante rappelle à son tour que si les créances entre époux se prescrivent effectivement selon le droit commun, ce délai de prescription quinquennal ne court qu’à compter du jour où la décision de divorce est devenue définitive, qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un arrêt, et qu’une décision de justice n’acquiert force que chose jugée que lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours. Or, le délai de recours ne court qu’à compter de la signification de la décision litigieuse par huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 528 du même code. Mme [J] [A] rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 avril 2010 n’a été signifié à Mme [K] [B] [Q] que le 26 janvier 2018 et que, par conséquent, les demandes formulées au titre des créances entre époux par Mme [K] [B] [Q] puis reprises par Mme [J] [A] en sa qualité d’héritière ont donc bien été introduites avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 528-1 du code de procédure civile, il est simplement interdit à la partie ayant comparu d’introduire une demande à titre principal identique à celle tranchée par la décision dont la signification n’a pas été réalisée dans le délai de deux ans. Elle précise que le second alinéa de cet article précise que cette irrecevabilité n’est applicable que si le jugement non signifié avait tranché tout le principal. Or, en l’espèce, l’appelante affirme que la question de créances entre époux n’a pas été tranchée par la cour d’appel dans sa décision du 14 avril 2010. Dès lors, elle affirme que ses actions au titre des créances entre époux et d’une sur-contribution aux charges du mariage ne peuvent pas se heurter à la prescription.
Réponse de la cour':
19. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les créances entre époux sont soumises au délai de prescription quinquennal, lequel, court à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 2236 du code civil précisant que la prescription est suspendue entre époux pendant la durée du mariage.
L’article 500 du code de procédure civile énonce dans son second alinéa que « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les créances entre époux ne sont pas considérées comme faisant partie du partage et que leur prescription ne court pas pendant le mariage. Le point de départ de la prescription de la créance correspond donc au jour de la dissolution du mariage, plus précisément, pour des époux divorcés, à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
Enfin, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 suivant précise que les fins de non-revoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
20. En l’espèce, l’appelante sollicite’que soient reconnues et fixées à son profit les créances suivantes, nées pendant la durée du mariage :
— une créance de 36 130, 50 euros au titre de l’acquisition de l’appartement indivis situé [Adresse 7] sur les fonds propres de Mme [J] [A],
— une créance de 10 530 euros au titre des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] ainsi que de deux box de stockage affectés à l’activité professionnelle de M. [A],
— une créance de 1 428, 95 euros au titre de dépenses diverses,
— une créance de 10 739,02 euros au titre de remises de chèques,
— une créance de 56 309,37 euros au titre d’une sur-contribution aux charges du mariage.
En ce qui concerne l’acquisition du bien indivis, Mme [J] [A] sollicite également que soit fixée à 70,65'% la part de financement de l’achat de l’appartement situé [Adresse 3].
Il doit d’abord être rappelé que l’action en sur-contribution aux charges du mariage, qui tend à obtenir le remboursement des sommes exposées par un époux au-delà de sa part contributive, constitue une créance personnelle entre époux, et est soumise à la même prescription.
Il y a donc lieu de traiter l’ensemble de ces demandes de manière commune, qu’elles soient qualifiées par l’appelante de «'créances entre époux'» ou de «'sur-contribution aux charges du mariage'».
La principale question soumise à la cour, dont dépend directement la forclusion de l’ensemble de ces actions, est de déterminer si l’arrêt du 14 avril 2010 doit être considéré comme ayant tranché le principal au sens de l’alinéa 2 de l’article 528-1 précité.
Il est constant que constitue un jugement ayant tranché tout le principal celui qui statue définitivement sur l’objet même du litige, sans qu’il soit exigé qu’il ait réglé l’ensemble des conséquences patrimoniales ou accessoires pouvant en découler.
En matière de divorce, le principal du litige réside exclusivement dans la dissolution du lien matrimonial. Dès lors, le jugement qui prononce le divorce doit être considéré comme ayant statué sur le principal, quand bien même il renverrait les parties devant un notaire afin de procéder ultérieurement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, l’arrêt du 14 avril 2010 de la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce des parties. Cet arrêt a, par là-même, tranché le principal du litige, lequel ne portait que sur la dissolution du lien conjugal, indépendamment des conséquences patrimoniales de cette rupture.
Ainsi, le jugement de divorce doit être regardé comme ayant statué sur tout le principal, au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Ensuite, il est constant qu’aucune des parties n’a procédé à la signification de la décision dans le délai de deux ans suivant son prononcé.
En application des dispositions précitées, le jugement a donc acquis autorité de chose jugée à l’expiration de ce délai, soit le 15 avril 2012.
À compter de cette date, le délai de prescription quinquennal applicable aux créances entre époux a commencé à courir, sans que l’absence de liquidation du régime matrimonial ne puisse avoir pour effet d’en différer le point de départ, lesdites créances ne faisant pas partie du partage.
Il s’ensuit que l’action relative aux créances entre époux s’est trouvée prescrite cinq ans plus tard, soit le 15 avril 2017.
Dès lors, l’action en sur-contribution aux charges du mariage et au titre des créances entre époux, introduite postérieurement à cette date, doit être considérée comme prescrite.
21. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a':
— Rejeté la demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis, [Adresse 5] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A]';
Les demandes de Mme [J] [A] relatives aux créances entre époux et à la sur-contribution des charges du mariage seront déclarées irrecevables en raison de cette prescription.
III. Sur la prescription des créances nées avant le mariage':
Moyens des parties':
22. Selon les mêmes moyens que développés précédemment, l’intimé soulève la prescription des demandes formulées par l’appelante au titre des créances nées avant le mariage, aucune demande n’ayant été faite à ce titre dans le délai des 5 ans du divorce ayant acquis force de chose jugée.
23. Mme [J] [A] fait valoir le même raisonnement tel que développé plus haut et rappelle que ses demandes ont bien été introduites avant l’expiration du délai de prescription quinquennale lequel ne court qu’à compter du 26 janvier 2018.
Réponse de la cour':
24. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ces actions étaient soumises à la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les actions nées avant l’entrée en vigueur de cette loi et qui n’étaient pas prescrites à cette date sont désormais soumises au nouveau délai de prescription, lequel court à compter du 19 juin 2008.
Enfin, si l’article 2236 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, cette disposition ne s’applique qu’aux actions existant entre époux et n’a pas vocation à suspendre la prescription d’une créance née antérieurement au mariage, étrangère au régime matrimonial, le mariage étant dépourvu de tout effet rétroactif sur le cours de la prescription.
25. En l’espèce, les créances litigieuses portent sur le paiement par Mme [K] [B] [Q] des charges de l’appartement situé à [Localité 5], du mois de décembre 1989 au mois d’avril 1992, ainsi que sur le financement de l’achat du véhicule Renault 21'en juillet 1990, soit à une période antérieure au mariage des parties.
Les créances alléguées sont’ainsi nées avant le mariage et ne se rattachent ni aux obligations nées du mariage ni au fonctionnement du régime matrimonial. Elles constituent une créance personnelle de droit commun, étrangère aux opérations de liquidation et de partage.
Dès la réalisation des dépenses invoquées, Mme [K] [B] [Q] disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’agir, ayant nécessairement connaissance tant des paiements effectués que de leur bénéficiaire et de l’absence de remboursement alléguée.
Le point de départ de la prescription doit dès lors être fixé aux dates mêmes des dépenses, comprises entre les années 1989 et 1992.
À cette époque, l’action était soumise au délai de prescription trentenaire prévu par l’ancien article 2262 du code civil, lequel a commencé à courir à compter de chacune des dépenses.
À l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cette prescription trentenaire n’était pas acquise. En application des dispositions transitoires de l’article 26 précité, le délai de prescription a alors été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Il s’ensuit que l’action en remboursement fondée sur des créances nées entre 1989 et 1992 était prescrite à l’expiration du délai de cinq ans courant à compter du 19 juin 2008, soit au plus tard le 19 juin 2013.
26. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a’rejeté les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage.
Les demandes formulées à ce titre par l’appelante doivent être déclarées irrecevables en raison de la prescription.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties':
27. Mme [J] [A] demande la réformation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer’dans l’attente de la transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif. Elle rappelle d’abord que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ne sont pas dues à M. [L] [Y] [A] mais à l’indivision. Elle sollicite ensuite une réduction du montant de cette indemnité d’occupation afin de prendre en considération la présence de l’enfant commun au sein du logement qu’occupait Mme [K] [B] [Q]. Au soutien de ce moyen, elle invoque la jurisprudence selon laquelle la contribution du père à l’entretien de l’enfant résidant avec sa mère dans le domicile familial est de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation due. Mme [J] [A] indique en effet avoir toujours résidé au domicile maternel et souligne n’avoir terminé ses études qu’à l’issue de l’année universitaire 2020/2021.
28. M. [L] [Y] [A] rappelle que l’arrêt du 14 avril 2010 avait jugé que Mme [K] [B] [Q] serait redevable d’une indemnité d’occupation. Il soutient qu’il ne peut être tenu compte de la présence de sa fille dans le domicile familial pour réduire l’indemnité d’occupation due, l’arrêt susvisé ayant fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 200 euros indépendamment de l’occupation par Mme [K] [B] [Q] de l’immeuble indivis. Il n’y avait donc, selon l’intimé, aucune interférence entre l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [B] [Q] à l’indivision et la contribution à l’entretien et l’éducation de Mme [J] [A].
Réponse de la cour':
29. Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil :« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation constitue ainsi une créance de l’indivision, laquelle doit être appréciée au regard des conditions effectives de jouissance du bien indivis et évaluée en fonction de sa valeur locative, appréciation qui relève des opérations de liquidation et de partage.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, « Le juge ordonne le partage, s’il y a lieu, et désigne un notaire pour y procéder ».
Dans ce cadre, il appartient au notaire commis d’établir un projet d’état liquidatif comprenant l’inventaire des actifs, la détermination des droits respectifs des parties et la fixation des créances entre indivisaires, parmi lesquelles figure l’éventuelle indemnité d’occupation, laquelle suppose notamment l’évaluation de la valeur locative du bien indivis.
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner le sursis à statuer lorsque la décision dépend de l’issue d’une autre instance ou de la survenance d’un événement déterminé ».
Le sursis à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire permettant d’assurer une bonne administration de la justice, en évitant qu’il soit statué sur une demande alors que les éléments nécessaires à son appréciation ne sont pas encore réunis.
30. En l’espèce, Mme [K] [B] [Q] a occupé privativement le bien indivis après la séparation et M. [L] [Y] [A] sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris, qui a ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné un notaire afin de procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties, a sursis à statuer sur la question de l’indemnité d’occupation dans l’attente du projet d’état liquidatif transmis par le notaire commis.
La demande d’indemnité d’occupation formée par M. [L] [Y] [A] s’inscrit pleinement dans le cadre des comptes entre indivisaires et suppose, pour être tranchée utilement, que soient déterminées, par le notaire commis, tant les modalités et la durée de l’occupation privative que la valeur locative du bien, laquelle constitue le fondement même de l’évaluation de l’indemnité éventuellement due.
Or, en l’état de la procédure, aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’apprécier la valeur locative du bien, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément objectif pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée.
Dès lors, dans l’attente de la transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif, comme précisé par le premier juge, et la détermination des créances entre indivisaires, toute décision sur la demande de paiement d’indemnité d’occupation serait prématurée.
Il doit par ailleurs être rappelé que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas strictement égal à la valeur locative du bien, mais qu’un abattement sera nécessairement réalisé pour prendre en compte la précarité de ce mode de jouissance ainsi que la présence éventuelle de l’enfant mineur dans le bien.
C’est donc à juste titre que le premier juge, afin d’éviter toute décision partielle ou contradictoire avec les résultats des opérations de liquidation, a ordonné un sursis à statuer sur la demande de paiement d’indemnité d’occupation formée par M. [L] [Y] [A], y compris dans ses modalités de calcul.
31. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’indemnités d’occupations.
V. Sur la créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété et de l’entretien du bien immobilier situé [Adresse 7]
Moyens des parties':
32. M. [L] [Y] [A] conteste le bien-fondé de ces dépenses et demande l’infirmation du jugement, sans présenter de moyens au soutien de cette demande. Il rappelle que, s’agissant des charges de copropriété et de frais d’entretien sollicités à compter du 27 février 2018, le jugement a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation du projet d’état liquidatif. A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation du projet d’état liquidatif.
33. Mme [J] [A] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que Mme [K] [B] [Q] a continué à régler les charges de copropriété ainsi que l’assurance de l’appartement indivis depuis le 27 février 2018 et réclame une créance à ce titre. Elle ajoute que Mme [K] [B] [Q] a financé seule l’achat et la pose d’une nouvelle chaudière ainsi que d’une porte blindée.
Réponse de la cour':
34. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit également lui être tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation du bien, même si elles n’ont pas amélioré sa valeur. »
Il résulte de ces dispositions que l’indivisaire qui a, à ses frais personnels, exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ou ayant contribué à son amélioration est fondé à solliciter l’inscription d’une créance à l’encontre de l’indivision, laquelle a vocation à être réglée lors des opérations de liquidation et de partage.
Toutefois, la reconnaissance d’une telle créance est subordonnée à la démonstration, par l’indivisaire qui s’en prévaut, de la réalité des dépenses engagées, de leur caractère nécessaire ou amélioratif, ainsi que de leur financement par des fonds personnels.
35. En l’espèce, le jugement du 24 janvier 2023 a rappelé que la dépense de remplacement de la chaudière doit être considérée comme une dépense de conservation et celle du remplacement de la porte blindée, comme une dépense de conservation du bien, lesquelles incombent à l’indivision.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement a fixé la créance de Mme [J] [A] à l’égard de l’indivision, celle-ci justifiant du paiement par Mme [K] [B] [Q] des factures liées au remplacement de la chaudière et à la celle de la porte blindée.
Par ailleurs, s’agissant des charges de copropriété, qui sont des dépenses de conservations et peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, il doit être constaté que, comme en première instance, Mme [J] [A] ne chiffre pas sa demande et ne produit pas de pièce à l’appui de celle-ci.
36. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part, fixé la créance de Mme [J] [A] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées au titre de l’entretien du bien immobilier à hauteur de 4 625 euros, et d’autre part, en ce qu’il a sursis à statuer en ce qui concerne les charges de copropriété, dans l’attente du projet d’état liquidatif.
VI. Sur la demande de condamnation au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire
Moyens des parties':
37. Mme [J] [A] fait valoir que M. [L] [Y] [A] n’a jamais versé à Mme [K] [B] [Q] le montant de la prestation compensatoire, qui reste due à ce jour en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2010. Elle rappelle qu’en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] elle est donc en droit de réclamer la somme de 20 000 euros qui était due à Mme [K] [B] [Q] au titre de la prestation compensatoire, somme qui devra nécessairement être réévaluée pour tenir compte de l’évolution du cours de l’euro.
S’agissant du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant («'la pension alimentaire'»), l’appelante explique que M. [L] [Y] [A] lui a pendant un temps versé une pension alimentaire, sans jamais en réévaluer le montant, mais qu’il a cessé tout versement depuis le mois de septembre 2015, estimant qu’à cette date qu’il était libéré de son obligation. Mme [J] [A] précise cependant avoir poursuivi son parcours universitaire postérieurement à ses 22 ans, jusqu’à la fin de l’année 2018. Elle réclame donc la somme de 7600 euros au titre des arriérés de pension alimentaire.
En réponse à la demande d’observations de la cour sur l’éventuelle irrecevabilité de telles demandes en raison de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt du 14 avril 2010 ayant déjà condamné M. [Y] [A] au paiement de ces sommes, l’appelante fait valoir que sa demande ne constitue pas une nouvelle demande au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire, laquelle viendrait évidemment se heurter à l’autorité de la chose jugée, mais qu’elle a pour objectif de faire acter, en vue des opérations de liquidation à venir, les sommes devant être mises à son bénéfice.
Mme [A] précise qu’elle cherche par la présente procédure à obtenir une décision mettant expressément à la charge de Monsieur [Y] [A] les sommes précitées, d’ores et déjà mise à sa charge mais non payées, afin que cette somme vienne, le cas échéant s’impacter, par compensation, sur les sommes éventuellement dues par Mme [A], notamment au titre de l’indemnité d’occupation.
38. S’agissant du paiement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant («'la pension alimentaire'»), l’intimé rétorque que son ex-épouse ne lui a jamais adressé de justificatif de scolarité et qu’il a pu légitimement considérer qu’à l’âge de 22 ans, sa fille n’était plus étudiante. Il ajoute que Mme [K] [B] [Q] n’a d’ailleurs diligenté aucune mesure d’exécution forcée ni ne lui a demandé de reprendre le versement de la pension, lui laissant ainsi penser que sa fille n’était plus à sa charge. En tout état de cause, il indique que la prescription quinquennale doit s’appliquer et sollicite donc que la cour déboute Mme [J] [A] de sa demande.
En réponse à la demande d’observations de la cour sur l’éventuelle irrecevabilité de telles demandes en raison de l’autorité de la chose jugée, l’intimé fait valoir que Mme [A], qui intervient en qualité d’ayant droit de sa mère, est irrecevable à formuler dans le cadre de la présente instance, de nouvelles demandes de condamnations à l’encontre de M. [A] ayant le même objet. S’agissant en réalité d’un problème d’exécution, qui ne relève pas davantage de la compétence de la présente juridiction et ne peut donner lieu à condamnation, l’intimé sollicite que ces demandes de condamnations soient en conséquence jugées irrecevables.
Réponse de la cour':
39. Aux termes de l’article 1355 du code civil :« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée interdit qu’une contestation déjà tranchée par une décision juridictionnelle devenue définitive soit à nouveau soumise au juge. Ce principe fait obstacle à ce qu’une partie, plusieurs années après qu’un jugement définitif a statué sur une prétention déterminée, introduise une nouvelle instance tendant à obtenir le même avantage juridique, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties.
Il s’ensuit que le juge ne peut être valablement saisi d’une demande qui tend à remettre en cause, directement ou indirectement, une décision passée en force de chose jugée, une telle demande étant irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, «'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'».
40. En l’espèce, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 14 avril 2010, a condamné M. [L] [Y] [A] à verser à Mme [K] [B] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros. Elle a par ailleurs mis à la charge de M. [L] [Y] [A] une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur («'pension alimentaire'») à la somme de 200 euros par mois.
Dans ses conclusions, Mme [A] demande à la cour de':
Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 20'000 euros due au titre de la prestation compensatoire, somme qui devra être réévaluée pour tenir compte de l’évolution du cours de l’euro et qui devra porter intérêt au taux légal à compter du 27 février 2018';
Condamner M. [L] [Y] [A] à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q] la somme de 7'600 euros due au titre de la pension alimentaire, somme qui devra être réévaluée pour tenir compte de l’évolution du cours de l’euro et qui devra porter intérêt au taux légal';
Dès lors que la décision du 14 avril 2010 est définitive, elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée, et Mme [J] [A] n’est pas fondée à solliciter à nouveau la condamnation de M. [L] [Y] [A] à ce titre. La cour ne peut que constater l’exigence d’une créance personnelle de Mme [A] à l’encontre de M. [A], créance exigible indépendamment des opérations de liquidation, notamment dans le cadre d’une action en exécution forcée, ou dont Mme [A] pourra demander compensation dans le cadre du partage.
41. Les demandes de Mme [J] [A] au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire seront par conséquent déclarées irrecevables.
VII. Sur les frais du procès':
43. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
44. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Rejette la demande de M. [L] [Y] [A] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d’infirmation de Mme [J] [A]';
Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] [A] de voir condamner M. [L] [Y] [A], à lui verser, en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q], une prestation compensatoire ainsi que des arriérés de pension alimentaire, en raison de l’autorité de la chose jugée';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Rejeté la demande de Mme [J] [A] au titre de la sur-contribution de Mme [K] [B] [Q] aux charges du mariage';
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur la question du financement de l’appartement indivis sis, [Adresse 5] dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— Rejeté les demandes de Mme [J] [A] au titre des créances nées avant le mariage';
— Rejeté les demandes de créances entre époux formées par Mme [J] [A] portant sur':
le paiement des loyers, frais et charges de l’appartement de [Localité 5] et de deux box de stockage pour l’activité professionnelle de M. [L] [Y] [A],
les frais de caution versés pour l’appartement de [Localité 5],
l’ensemble des dépenses faites pour le compte de M. [L] [Y] [A],
l’ensemble des chèques remis à M. [L] [Y] [A] durant le mariage';
Et, statuant à nouveau':
Déclare irrecevables, en raison de la prescription, les demandes de Mme [J] [A], en sa qualité d’héritière de Mme [K] [B] [Q], au titre de la sur-contribution aux charges du mariage, au titre des créances entre époux, y compris la question du financement de l’appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7], et au titre des créances nées avant le mariage';
Confirme le jugement pour le reste des chefs de jugement dévolus à la cour';
Rejette les demandes formées par Mme [J] [A] et M. [L] [Y] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [J] [A] et M. [L] [Y] [A] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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