Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6NH
Code affaire : 5K demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance
L’affaire, retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DE LA CITADELLE
[Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. IG CONCEPT
[Adresse 3] / FRANCE
DÉFENDERESSE
Représenté par Me Guillaume MONNET, de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocats au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Sur assignation délivrée par la Grande Pharmacie de la Citadelle le 20 février 2025 à la SAS IG CONCEPT, le juge des référés près le tribunal judiciaire de BESANCON a rendu une ordonnance le 24 juin 2025, aux termes de laquelle :
— Il a rejeté la demande la Grande Pharmacie de la Citadelle tendant à ordonner à la SAS IG CONCEPT de procéder à la pose de la vitrine et de l’enseigne lumineuse dans la pharmacie située [Adresse 5] sous astreinte,
— Il a rejeté la demande de la SAS IG CONCEPT tendant à ordonner à la Grande Pharmacie de la Citadelle de procéder à la dépose de la vitrine de ladite pharmacie,
— Il a condamné la SAS IG CONCEPT à payer à la Grande Pharmacie de la Citadelle la somme provisionnelle de 16 200 euros TTC au titre d’une réduction de prix relativement à la facture du 21 décembre 2023 ainsi que celle de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la SAS IG CONCEPT a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la Grande Pharmacie de la Citadelle a assigné la SAS IG CONCEPT devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON aux fins de radiation.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle la Grande Pharmacie de la Citadelle s’en est tenue à ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2025 ;
la SAS IG CONCEPT a déclaré s’en tenir aux termes de ses écritures déposées le 10 décembre 2025 :
— Le rejet de la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n°25/01111
— A titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025
— En tout état de cause, la condamnation de la Grande Pharmacie de la Citadelle au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation du rôle de l’instance ne fait que suspendre l’instance ; elle ne fait pas obstacle à ce que le premier président prononce l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
['] ".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait informée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’information.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la SAS IG CONCEPT soutient qu’elle est dans l’impossibilité absolue de régler le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire, en justifiant par une attestation rédigée le 1er octobre 2025 par son cabinet d’expertise comptable, tandis que la Grande Pharmacie de la Citadelle ne démontre en aucun cas le besoin de recouvrer une telle somme avant l’arrêt de la cour d’appel.
Il est effectivement justifié au 31 décembre 2024 d’une insuffisance des soldes sur le compte bancaire de la SAS IG CONCEPT à hauteur de 243 000 euros, portée à 243 019,95 euros au 16 juillet 2025 selon informations communiquées par l’établissement bancaire CIC EST dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution.
Au surplus, le calendrier de la procédure d’appel devant la 1ère chambre civile permet de prévoir une date proche de mise à disposition de l’arrêt au fond, compte-tenu de la date de plaidoirie au 22 janvier 2026.
Sans qu’il y ait lieu à un examen plus approfondi, il apparaît que le litige mérite un débat devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel. La demande de radiation sera donc rejetée.
Pour être recevable, la demande de suspension de l’exécution provisoire de la SAS IG CONCEPT suppose qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il soit acquis que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A ce titre, il y a lieu de reprendre les motifs de l’ordonnance de référé critiquée, particulièrement relativement à la dépose de l’ancienne vitrine, et de constater que la SAS IG CONCEPT ne communique aucun devis qui permettrait devant le premier président d’assoir un éventuel moyen sérieux de réformation, sur la responsabilité de ladite dépose qui aurait pu être source de désaccord entre les parties.
Dès lors, même avec l’existence de conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière de la SAS IG CONCEPT, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Au regard de l’équité, il n’apparait pas opportun d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n°25/01111 devant la cour d’appel de BESANCON ;
Déclare recevable la demande de la SAS IG CONCEPT tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de BESANCON le 24 juin 2025 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance précitée ;
Rejette toutes demandes ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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