Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 sept. 2025, n° 22/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 novembre 2021, N° 19/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ 214 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01114 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00471
APPELANTE
S.A.S. JFK TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247
INTIME
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] – France
Représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [C] a travaillé pour la société JFK Transport.
La société JFK Transport occupait plus de dix salariés.
M. [C] a reçu un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, documents tous deux datés du 30 juillet 2018. Le certificat de travail indique un emploi entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018 en qualité de chauffeur livreur. L’attestation destinée à Pôle emploi mentionne les mêmes dates d’activité et indique comme motif de rupture 'fin de contrat à durée déterminée'.
Le 28 juin 2019 M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 09 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que le salaire moyen de résiliation judiciaire du contrat doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS JFK Transport à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes :
6000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
329,88 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
1 649,44 euros au titre de l’indemnité de préavis et 164,94 euros de congés payés afférents
1 649,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
8 367,09 euros au titre de rappel sur les salaires impayés pour la période 2017/2018
6 422,60 euros au titre de rappel sur les heures supplémentaires pour la période 2017/2018
1 649,44 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Déboute Monsieur [C] [G] du surplus de ses demandes
Ordonne à la société à remettre à Monsieur [C] [G] bulletins de salaires conformes, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, et le solde de tout compte conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant de liquider l’astreinte,
Met les entiers dépens à la charge de la SAS JFK Transport, y compris les frais éventuels d’exécution par voir d’huissier.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 11343-1 du code civil;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 415.'
La société JFK Transport a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société JFK Transport demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris,
Et statuer de nouveau,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses prétentions indemnitaires, s’agissant du terme d’un contrat à durée déterminée et non de la rupture d’un CDI.
Condamner Monsieur [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
M. [C] justifie avoir communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 17 mars 2025. L’avocat de M. [C] a eu un message de refus de ses conclusions, qui indique 'Vous n’êtes pas constitué dans le dossier’ . L’historique du dossier sur le RPVA indique cependant une constitution en date du 29 juin 2024 et des précédentes conclusions du même conseil reçues à la date du 1er juillet 2024. Les conclusions du 17 mars 2025 ont été adressées le jour-même au conseil de la société JFK Transport par l’avocat de l’intimé. Ces conclusions, déposées et communiquées à l’appelante avant l’ordonnance de clôture, sont recevables.
M. [C] demande à la cour de : 'Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] est abusive ;
— Condamné la société JFK Transport à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes :
. 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
. 329,88 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
. 1 649,44 euros au titre d’indemnité de préavis et 164,94 euros de congés payés afférents
. 1 649,44 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
. 8 367,09 euros au titre de rappel sur salaires non payés pour 2017 et 2018
. 6 422,6 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour la période 2017/2018
. Ordonné à la société JFK Transport de remettre à M. [C] des bulletins de salaires conformes, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1143-1 du code civil ;
. Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
. Condamné la société JFK Transport aux entiers dépens.
Il demande égalememt à la cour de :
— Condamner la société JFK Transport à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JFK Transport aux dépens de la procédure ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société JFK Transport .'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Le dossier de l’appelant n’a pas été déposé pour l’audience du 19 mai 2025.
Par message adressé par le réseau privé justice, la cour a demandé au conseil de la société JFK Transport de déposer son dossier au greffe de la chambre 6-6 de la cour d’appel de Paris au plus tard le mardi 8 juillet 2015.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025.
Le dossier de l’appelante n’est pas parvenu dans le délai prescrit, ni aucun message du conseil de l’appelante.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société JFK Transport conteste les circonstances de la rupture du contrat de travail. Elle expose comme moyen que 'M. [C] était titulaire d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er novembre 2017 et le contrat à durée déterminée est venu à son terme. Le 30 juin 2018, un solde de tout compte a été établi et la somme de 2 277,39 euros lui a été réglée par chèque bancaire. Ce solde de tout compte n’a jamais été contesté par M. [C] dans les six mois conformément aux dispositions de l’article L. 1234-20 du Code du travail. En conséquence, M. [C] n’était pas fondé à solliciter les sommes qui lui ont été ocytroyées par le Conseil de prud’hommes de Meaux.'
M. [C] expose avoir signé un contrat à durée indéterminée et verse aux débats un contrat portant la date du 1er novembre 2017 ainsi que le cachet de la société JFK Transport.
L’appelante ne produit pas de contrat à durée déterminée. La seule mention portée sur l’attestation destinée à Pôle emploi est insuffisante à établir l’existence d’un contrat à durée déterminée, qui doit être rédigé par écrit conformément à l’article L. 1242-12 du code du travail.
L’envoi du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi caractérise une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. En l’absence de lettre de licenciement adressée au salarié énonçant un motif valable, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [C] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 000 euros.
M. [C] avait une ancienneté de neuf mois à la date des documents de rupture, qui était inférieure à une année. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale égale à un mois de salaire. Le salaire mensuel de M. [C] était de 1 649,44 euros.
La société JFK Transport sera condamnée à verser cette somme à M. [C] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [C] avait une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; la durée du préavis était d’un mois.
La société JFK Transport doit être condamnée à lui payer la somme de 1 649,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 164,94 euros au titre des congés payés afférents .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [C] avait une ancienneté supérieure à huit mois. En l’absence de contestation sur le montant de l’indemnité de licenciement le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] forme une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées et au titre d’heures de travail accomplies et non payées. Dans ses conclusions il indique de façon détaillée les heures revendiquées, pour chaque nature revendiquée, et produit un décompte.
M. [C] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société JFK Transport n’a pas produit le solde de tout compte qui figure sur le bordereau de communication des pièces et ne développe pas d’argumentation pour contester les demandes de rappel de salaires et d’heures supplémentaires. Aucun justificatif du paiement des sommes qui étaient dues au salarié n’est versé aux débats.
Le jugement qui a condamné la société JFK Transport au paiement de rappel de salaires et d’heures supplémentaires sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [C] expose qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses congés et que le montant dû à ce titre ne lui a pas été réglé.
La société JFK Transport ne développe aucune argumentation pour ce chef de demande, ne produit pas d’élément qui établirait que M. [C] a pu bénéficier de ses congés payés ou qu’il aurait perçu les sommes dues à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société JFK Transport à payert à M. [C] la somme de 1 649,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’absence de visite médicale
M. [C] expose que la visite médicale d’embauche n’a pas été organisée, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société JFK Transport ne développe aucune argumentation pour ce chef de demande et ne produit pas d’élément qui démontrerait qu’une visite médicale a été organisée. Le jugement qui l’a condamnée à indemniser M. [C] sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, anciennement Pôle emploi, conformes à la présente décision est ordonnée.
La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société JFK Transport qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’exécution, et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur la charge des dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a fixé à 6 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la remise de documents de rupture sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société JFK Transport à payer à M. [C] la somme de 1 649,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société JFK Transport aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution,
Condamne la société JFK Transport à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société JFK Transport de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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