Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 4 févr. 2026, n° 23/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Cabinet CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE c/ son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/06559 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2E
AFFAIRE :
[C] [V]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.S. [Adresse 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaiare de NANTERRE
N° RG : 20/06701
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [X] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, dont le siège est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires des lots n° 299, 176 et 239 (un appartement, une cave et un box de type stalle) dans la résidence sise [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété.
Par exploit du 24 août 2020, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, afin notamment de voir annuler les résolutions 9-1 à 9-4 et 10-1 à 10-4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020 et également, selon leurs dernières conclusions devant le Tribunal, déclarer non-écrit l’article 23 du règlement de copropriété.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Réputé non écrites les stipulations suivantes de l’article 23 du règlement de copropriété :
o Dans la partie « Définition » : « b) La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement » et,
o Dans la partie « Répartition » : « -pour la partie b) désignée ci-avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales » ;
— Dit, à titre de nouvelle répartition, que les charges de réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée seront réparties entre les copropriétaires de tous les lots dans les proportions indiquées sous la colonne II au tableau de répartition des charges annexé au règlement de copropriété de l’immeuble,
— Dit que cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de faire procéder, à ses frais, à la publication de la
présente décision au service de la publicité foncière compétent ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’annulation des résolutions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 de l’assemblée générale du 9 mars 2020 ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédures ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2025, par lesquelles M. et Mme [V], appelants, invitent la Cour à :
— Réformer le jugement en ce qu’il :
— Les a Déboutés de leur demande d’annulation des résolutions 9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 de l’assemblée générale du 9 mars 2020 ;
— Les a Déboutés de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux ;
— Les a Déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— Les a Déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédures ;
— a Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
— a Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
— Déclarer non écrit l’article 23 du règlement de copropriété dans son intégralité,
— Procéder à une nouvelle répartition des charges,
— Annuler les décisions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires réunie le 9 mars 2020,
— Condamner le syndicat des coproprietaires à leur payer les sommes de :
* 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux,
* 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— les Dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires incluant les dépens et frais hors dépens,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric Santini, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’annulation des résolutions n°9.1 à n°9.4 et n°10.1 à n°10.4 de l’assemblée générale du 9 mars 2020 ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de le condamner à payer la somme de 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’article 700 et de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédures ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a réputé non écrites les stipulations de l’article 23 du règlement de copropriété :
— Dans la partie « Définition » : « b) La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de chaussée et emplacements de stationnement » et,
— Dans la partie « Répartition » : « – pour la partie b) désignée ci-avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales »
Et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [V] de leur demande visant à réputer non écrit l’article 23 du règlement de copropriété dans son intégralité ;
Condamner M. et Mme [V], in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [V], in solidum, aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la demande tendant à voir Déclarer non-écrit l’article 23 du règlement de copropriété dans son intégralité
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »
L’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles »
L’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».
S’agissant du règlement de copropriété :
L’article 6 du règlement de copropriété (page 28) définit, en particulier, comme partie commune générale « – La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins (…) ainsi que les voies et allées de dessertes (…). »
L’article 7 du règlement de copropriété (page 29) qui définit les parties communes spéciales à chaque bâtiment, comprend ' les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignon (…) / le gros oeuvre des sols (…) à l’exclusion de 'la bande de roulement', / les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l’égoût, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau (…)'
L’article 8 du règlement de copropriété (page 30) qui définit 'les parties communes des stalles et emplacements au sous-sol, inclut ' Le gros oeuvre du garage à l’exclusion des poteaux et voiles supportant la superstructure des bâtiments, les couvertures et toutes les terrasses, les rampes d’accès et les fermetures extérieures (…) ainsi que tous espaces et dégagements à l’intérieur dudit garage qui ne sont pas affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire. / Cette énumération est purement énonciative et non limitative. '.
Enfin l’article 23 en litige, intitulé ' Charges Spéciales aux Stalles et Emplacements de Stationnement du Rez-de-chaussée ' stipule :
' Définition
Les charges spéciales aux stalles et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée comprendront :
a) Les dépenses entraînées par l’entretien et éventuellement la réfection des murs et des sols, toiture, étanchéité, descente d’eau pluviale pour les stalles du rez-de-chaussée.
b) La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement.
Répartition
Les charges spéciales aux stalles et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée seront réparties de la façon suivante :
— Pour la partie a) désignée ci avant : entre les lots 237 à 242 par parts égales
— Pour la partie b) désignée ci avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales »
En l’espèce
Le Tribunal, au visa des articles 6-2 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, après analyse du règlement de copropriété, a retenu à juste titre que 'la voie d’accès en cause, tout comme la bande de roulement qui la recouvre, n’entrent pas dans la catégorie des éléments d’équipement commun’ et a donc réputé non-écrites, pour violation de l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précité, les stipulations suivantes de l’article 23 du règlement de copropriété : dans la partie « Définition (…) b) La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement » et dans la partie « Répartition (…) -pour la partie b) désignée ci-avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales ».
En appel, les consorts [V] demandent l’annulation de cet article 23 dans son intégralité, en faisant valoir que :
— le point a) de l’article 23, qui impute aux propriétaires de stalles les 'charges spéciales’ relatives à la réfection du sol et du gros oeuvre, réputés parties communes, tout autant que l’entretien y afférent, est contraire aux dispositions tant des articles 3 et 10 , alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, que des articles 3, 4 et 6 du règlement de copropriété.
— son point a) est contraire à la loi en ce qu’il ne répartit pas les charges proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots n° 237 à 242 (stalles) par rapport à l’ensemble des valeurs des parties communes générales « telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965".
S’agissant du point a) de l’article 23, qui énonce ' Les charges spéciales aux stalles et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée comprendront (…) a) Les dépenses entraînées par l’entretien et éventuellement la réfection des murs et des sols, toiture, étanchéité, descente d’eau pluviale pour les stalles du rez-de-chaussée.' : il ressort de l’analyse des articles 6,7 et 8 du règlement de copropriété, que (art.6) « – La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites (…) ainsi que les voies et allées de dessertes (…). » est une partie commune générale, que (art.7) 'la bande de roulement’ du gros oeuvre des sols n’est pas une partie commune spéciale et que (art.8) 'les parties communes des stalles et emplacements au sous-sol, incluent ' Le gros oeuvre du garage, à l’exclusion des poteaux et voiles supportant la superstructure des bâtiments, les rampes d’accès et fermetures extérieures (…) ainsi que tous espaces et dégagements à l’intérieur dudit garage qui ne sont pas affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire. / Cette énumération est purement énonciative et non limitative. '.
Dès lors, c’est à juste titre que le a) de l’article 23 du règlement de copropriété inclut en charges spéciales aux stalles et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée, l’entretien voire la réfection :
— des murs, toiture et étanchéité en tant qu’ils constituent, selon l’article 8 ' Le gros oeuvre du garage, à l’exclusion des poteaux et voiles supportant la superstructure des bâtiments'
— la descente d’eau pluviale pour les stalles du rez-de-chaussée, tel que cité à l’article 7, mais pas 'des sols’ qui sont une partie commune générale (art.6).
Il suit de ce qui précède, que doivent être réputés non-écrits, en plus des éléments déjà retenus par le Tribunal, les mots 'et des sols’ du a) de l’article 23 du règlement de copropriété.
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a réputé non-écrites les stipulations suivantes de l’article 23 du règlement de copropriété : dans la partie « Définition » : « b) La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement » et, dans la partie « Répartition » : « -pour la partie b) désignée ci-avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales »
Le jugement sera infirmé en tant qu’il a rejeté la demande tendant à voir réputés non-écrits les mots 'et des sols’ du a) de l’article 23 du règlement de copropriété.
A titre de nouvelle répartition, les charges de réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée, en tant qu’elles concernent le sol et la bande de roulement, sont des charges générales et seront donc réparties entre les copropriétaires de tous les lots.
Cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
S’agissant de la demande tendant à annuler les résolutions n°9.1 à 9.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020
Ces résolutions n°9.1 à 9.4 prises par l’assemblée générale du 9 mars 2020, concernent les travaux de réfection de la bande de roulement de la voie d’accès aux parkings extérieurs et sont relatives :
— à la décision de travaux et au choix de l’entreprise (résolution n°9.1) ;
— aux honoraires de maîtrise d’oeuvre (résolution n°9.2) ;
— aux honoraires du syndic (résolution n°9.3) ;
— au budget global et à l’appel de fonds (résolution n°9.4) ;
L’assemblée générale a décidé, par ces résolutions, d’affecter l’ensemble des frais afférents à ces travaux, en 'clé 86 charges parking’ et les 6 copropriétaires concernés ont pu voter.
Il suit de ce qui vient d’être dit, que sont réputées non-écrites les stipulations suivantes de l’article 23 du règlement de copropriété : dans la partie « Définition », sous-partie a) les mots 'et des sols’ et dans la sous-partie b) 'La réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement » et dans la partie « Répartition » : « -pour la partie b) désignée ci-avant : entre les lots 237 à 245 par parts égales ».
Dès lors, les résolutions n°9.1 à 9.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020, en tant qu’elles affectent l’ensemble des frais afférents à ces travaux de réfection de la bande de roulement de la voie d’accès aux parkings extérieurs, en 'clé 86 charges parking’ avec seulement 6 votants, alors qu’il ne s’agit pas de charges spéciales et que ces travaux concernent une partie commune générale, doivent être annulées.
Le jugement sera infirmé et les résolutions n°9.1 à 9.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020 seront annulées.
S’agissant de la demande tendant à annuler les résolutions n°10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020
Ces résolutions n°10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020, concernent les travaux de réfection partielle de l’étanchéïté de la voie d’accès aux parkings extérieurs et sont relatives :
— à la décision de travaux et au choix de l’entreprise (résolution n°10.1) ;
— aux honoraires de maîtrise d’oeuvre (résolution n°10.2) ;
— aux honoraires du syndic (résolution n°10.3) ;
— au budget global et à l’appel de fonds (résolution n°10.4) ;
L’assemblée générale a décidé, par ces résolutions, que le montant total serait affecté en clé 01 Charges communes générales.
En droit
Selon l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
' Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : / (…)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 (…)'
Selon l’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
' La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.'
En l’espèce
Les appelants font valoir en particulier, que trois devis ont été communiqués préalablement à cette assemblée générale du 9 mars 2020, à savoir :
— devis ITEC du 20 juillet 2018 (leur pièce 17), établi avant le 22 mai 2019 (mission de l’architecte visant notamment à rédiger un cahier des charges) ;
— devis Etancheurs Parisiens du 20 janvier 2020 (leur pièce 18) ;
— devis HSE du 15 janvier 2019 (leur pièce 19) établi avant le 22 mai 2019 (mission de l’architecte visant notamment à rédiger un cahier des charges) ;
Ils font valoir l’irrégularité de ces devis et le défaut d’information des copropriétaires réunis en assemblée générale, dès lors que d’une part ces devis ont été dressés à l’identique pour les résolutions n° 9 et 10 qui concernent des travaux de nature différente, d’autre part que deux d’entre eux, dont celui de la société ITEC (retenu) ont été réalisés en l’absence de cahier des charges (tenant lieu du 'devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises’ mentionné à l’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précité).
Ils font valoir à juste titre, que les devis présentés auraient dû se conformer à un cahier des charges établi par l’architecte, pour que leurs postes de chiffrages soient comparables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette confusion est au demeurant attestée par un courrier du 23 janvier 2020 de l’architecte analysant les différents devis réceptionnés, parmi lesquels les devis HSE et ITEC qui selon lui 'semblent être sur la même zone’ tandis que d’autres devis des sociétés ITE, ECR et PTI, qui eux, 'répondent au cahier des charges', ont également été reçus mais n’ont pas été portés à la connaissance des copropriétaires. L’appréciation portée par l’architecte confirme l’imprécision des éléments communiqués aux copropriétaires pour le vote de ces résolutions 10.1 à 10.4.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d’annuler ces résolutions pour défaut d’information de l’assemblée générale.
Le jugement sera infirmé et les résolutions n°10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020 seront annulées.
Sur les demandes de remboursement
1.S’agissant de la demande tendant à condamner le syndicat des coproprietaires à leur payer la somme de 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux :
Faisant suite aux annulations prononcées par le présent arrêt, des résolutions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [V] la somme totale de 1 851,26 euros, correspondant à :
* 1 496,42 euros correspondant au montant définitif des travaux au titre des charges imputées aux seuls boxes et places de parking (leurs pièces n° 27, 28 et 29)
* 354,84 euros correspondant au montant définitif des travaux au titre des charges générales réparties entre les copropriétaires (mêmes pièces que précédemment).
La Cour relève que ces sommes ne sont d’ailleurs pas contestées, dans leur calcul, par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires sera condamné à rembourser aux appelants la somme totale de 1 851,26 euros au titre des montants définitifs mis à leur charge concernant les travaux décidés par les résolutions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020.
2.S’agissant de la demande tendant à condamner le syndicat des coproprietaires à leur payer la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
Les consorts [V] invoquent à juste titre l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
Le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires sera condamné à rembourser aux appelants la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
REFORME le jugement du 24 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il a :
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’annulation des résolutions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 de l’assemblée générale du 9 mars 2020 ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 851,26 euros au titre de leur quote-part des dépenses communes liées aux travaux litigieux ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédures ;
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
REPUTE non-écrits les mots 'et des sols’ du a) de l’article 23 du règlement de copropriété,
DIT, à titre de nouvelle répartition, que les charges de réfection de la voie desservant les stalles du rez-de-chaussée et emplacements de stationnement du rez-de-chaussée, charges générales, seront réparties entre les copropriétaires de tous les lots,
DIT que cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
ANNULE les résolutions n°9.1 à 9.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020,
ANNULE les résolutions n°10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à rembourser à M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], la somme de 1 851,26 euros au titre des montants définitifs mis à leur charge concernant les travaux décidés par les résolutions n°9.1 à 9.4 et 10.1 à 10.4 adoptées par l’assemblée générale du 9 mars 2020,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à rembourser à M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], la somme de 66,97 euros au titre de leur quote-part des honoraires d’avocat,
DISPENSE, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à rembourser à M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de première instance, dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric Santini, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à rembourser à M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DISPENSE, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] [V] et Mme [X] [U] épouse [V], [Adresse 2], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Centre de gestion de la copropriété, RCS de [Localité 10] n° 338 354 426, dont le siège social est [Adresse 7], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric Santini, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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