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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5L
Copies le : 15/05/25
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 17 Mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]
D’UNE PART,
ET :
[Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 MARS 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Vu l’ordonnance de référé du 30 juillet 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 24 janvier 2022,
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2022 d’autorisaton d’assigner à jour fixe,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 29 août 2022 soulevée par Mme [T] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [C] et déclaré recevables les demandes formées par Mme [Z] [N],
— pris acte et constaté le désistement de Mme [Z] [N] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à Mme [T] [C] de, à son choix, faire réaliser les travaux nécessaires pour la reprise de l’installation existante ou pour l’installation d’un chauffage thermo dynamique dans les deux mois suivant la signification de la décision, les travaux ayant été réalisés depuis l’introduction de l’instance,
— condamné Mme [Z] [N] à payer à Mme [T] [C] la somme de 10 879 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [Z] [N] de sa demande d’annulation des demandes de paiement de la taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères,
— débouté Mme [T] [C] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [T] [C] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [T] [C] qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Par jugement rectificatif du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 10 mai 2024,
— dit que le dispositif du jugement du 10 mai 2024, page 6, paragraphe 8, sera modifié comme suit:
'Condamne Mme [T] [C] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 10 879 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement',
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle,
— le tout sans frais ni dépens.
Suivant déclaration du 31 mai 2024, Mme [T] [C] a interjeté appel des dispositions de ce jugement tel que rectifié lui faisant grief.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, Mme [Z] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constat de caducité de la déclaration d’appel.
Dasns ses dernières conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2024, Mme [Z] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel initiée le 31 mai 2024 par Mme [T] [C] à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— à défaut, ordonner la radiation de cette affaire du rôle, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [C] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions sur incident du 6 mars 2025, Mme [T] [C] demande de :
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles 911, 908 à 910 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Mme [T] [C] en toutes ses contestations et moyens,
— constater que Mme [T] [C] a procédé à toutes les diligences requises concernant la signification et notification de la déclaration d’appel et de ses conclusions,
— constater qu’aucun grief n’est invoqué par Mme [Z] [N],
— dire que prononcer la caducité de la déclaration d’appel constituerait une sanction disproportionnée et contraire au droit à un procès équitable,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter Mme [Z] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel,
— condamner Mme [Z] [N] à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens au titre du présent incident.
L’incident initialement fixé à l’audience du 19 décembre 2024 a été utilement évoqué à celle du 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’appel :
Mme [Z] [N] soulève la caducité de l’appel faute pour l’appelante d’avoir signifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Mme [T] [C] réplique que prononcer la caducité de l’appel constituerait une sanction disproportionnée et contraire au principe du droit à un procès équitable, alors qu’aucun grief n’est invoqué par l’intimée qui a pu conclure en réponse utilement.
L’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Le délai d’un mois prévu par l’article 911 permet spécifiquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, Mme [T] [C] a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 30 août 2024, soit dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du même code.
Mme [Z] [N] a constitué avocat, postérieurement, le 16 octobre 2024.
Il appartenait donc à Mme [T] [C] de signifier ses conclusions à Mme [Z] [N] au plus tard le 30 septembre 2024, selon l’article 911 précité.
Il apparaît que Mme [T] [C] a notifié ses conclusions et pièces à l’avocat de Mme [Z] [N], une fois constitué, soit le 18 octobre 2024.
Il en résulte que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Mme [T] [C] fait valoir que Mme [Z] [N] a été informée de l’appel par la signification de la déclaration d’appel le 1er octobre 2024 ainsi que via la notification à son avocat le 18 octobre 2024 et que les quelques jours qui ont séparé la fin du délai de l’article 911 (le 30 septembre 2024) et la notification des conclusions à l’avocat de Mme [Z] [N] (le 18 octobre 2024) n’ont pas causé le moindre préjudice à celle-ci.
Pour autant, Mme [T] [C] n’allègue aucun motif l’ayant empêchée de satisfaire à son obligation procédurale de signifier ses conclusions dans le délai de l’article 911, qui serait susceptible d’écarter la sanction de la caducité, alors que la diligence requise est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, prévisible et accessible.
Ainsi, il ne peut être considéré en l’espèce que le dispositif de l’article 911 qui poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, sauf à affirmer que tout dépassement de délais est sans incidence et ce en contradiction avec le but visé par le dispositif en vigueur.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] [C] en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l’appel.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à Mme [Z] [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] [C],
Laissons les dépens d’appel à la charge de Mme [T] [C],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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