Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01762 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTC
MN CG
Décision déférée du 12 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
( 21/04030)
M. [Y]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31
C/
[J] [P]
[D] [S] épouse [P]
[E] [P]
S.C.I. [Adresse 12]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
Me Marie-julie CANTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [Adresse 12] prise en la personne de son liquidateur Monsieur [E] [P]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure :
Le 13 novembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la Sci [Adresse 11] un prêt professionnel n°T1EY6W019PR d’un montant de 341 000 euros, au taux de 4,45%, remboursable en 180 mensualités.
Le même jour, [E] [P], gérant de la Sci, et, son épouse, [D] [S], ainsi que leur fils [J] [P], associés de la Sci, se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt consenti à la Sci [Adresse 11] dans les limites suivantes :
48% des sommes et au maximum 163 680 euros, comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, sur une durée de 204 mois, pour [E] [P],
36% des sommes et au maximum 122 760 euros, comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, sur une durée de 204 mois, pour [D] [S] épouse [P],
36% des sommes et au maximum 122 760 euros, comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, sur une durée de 204 mois, pour [J] [P].
La Sci [Adresse 11] a rencontré des difficultés pour honorer les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2015.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, le Crédit Agricole a mis la Sci [Adresse 11] en demeure de régler les échéances échues et impayées sous 10 jours, sous sanction du prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti, rendant exigible la somme totale de 276 571,98 euros.
Elle a également mis en demeure les cautions de régulariser les impayés de la débitrice principale par courriers recommandés des 17 novembre 2015 et 26 janvier 2016.
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2017, le Crédit Agricole a dénoncé à la Sci [Adresse 11] une inscription d’hypothèque provisoire sur les parcelles ZL23 et ¿ ZL [Cadastre 6] (dite parcelle « habitation »), lui appartenant, pour un montant en principal de 300 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2017, le Crédit Agricole a délivré à la Sci [Adresse 11] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de garantir sa créance de 281 923,11 euros.
Par jugement du 27 septembre 2018, le juge de l’exécution, saisi par le créancier, a ordonné la vente forcée des biens à l’audience d’adjudication du 24 janvier 2019. Les biens ont été vendus aux enchères pour un prix de 240 000 euros.
La Sci [Adresse 11] a fait l’objet d’une dissolution à compter du 2 mars 2020 suite à une cessation d’activité et [E] [P] a été désigné liquidateur.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge de l’exécution de [Localité 17] a homologué l’ordonnance de distribution de prix, affectant la somme de 140 182,26 euros, outre intérêts, au paiement du Crédit Agricole.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 février et 16 décembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure la Sci [Adresse 11] par l’intermédiaire de son liquidateur, [E] [P], qu’elle a également mis en demeure en sa qualité de cautions, ainsi qu'[J] [P] et [D] [S] épouse [P], en leur qualité de cautions, de payer les sommes restant dues.
Le 16 septembre 2020, [E] [P] et [D] [S] épouse [P] ont déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable par décision du 9 octobre 2020 de la commission de surendettement.
Par décision du 24 juin 2021, la commission a pris des mesures imposées qui ont été contestées par les créanciers.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse saisi de la contestation, a déclaré que les époux [P] rembourseraient leurs dettes, en ce compris la dette envers le Crédit Agricole selon un plan d’échelonnement de 84 mois avec effacement partiel de la créance.
Par exploit d’huissier en date des 21 juillet 18 août 2021, le Crédit Agricole a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sci [Adresse 11], en qualité d’emprunteuse et [J] [P], [E] [P] et [D] [S] épouse [P], en qualités de cautions, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n°T1EY6W019PR.
En première instance, la Sci [Adresse 11], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
débouté le Crédit Agricole de ses demandes de paiement à l’égard d'[J] [P], [E] [P] et [D] [S] épouse [P] en leur qualité de cautions de la Sci [Adresse 11],
ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil,
rejeté toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
condamné la Sci [Adresse 11] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles le Crédit Agricole sollicite, au visa des articles 1103, 2288 et suivante du code civil, les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile:
la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 12 avril 2024 (RG 21/04030) en ce qu’il a :
— condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
— débouté le Crédit Agricole de ses demandes de paiement à l’égard d'[J] [P], de [E] [P] et d'[D] [S] épouse [P] en leur qualité de caution de la Sci [Adresse 11],
— rejeté toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau,
au préalable, que la demande d’infirmation du jugement formulées par [J] [P], [E] [P] et [D] [S] en ce qu’il a condamné la Sci [Adresse 13] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, soit déclarée irrecevable,
à titre principal, qu’il soit pris acte de ce que la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la Sci [Adresse 11] a été fixée à la somme de 299 338,10 euros selon jugement rendu par le Juge de l’exécution en date du 17 mai 2018,
en conséquence, la fixation de la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la Sci [Adresse 12] à la somme de 187 348,42 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du décompte au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
en conséquence, la condamnation de la Sci [Adresse 11], à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 187 348.42 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2022, outre les intérêts de retard au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du décompte au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[J] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 122 760,00 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du 14 mars 2022 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], de [E] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 163 680 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 14 mars 2022 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[D] [S] épouse [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 122 760 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 14 mars 2022 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
à titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur le quantum de la créance au regard des décomptes produits,
qu’il soit pris acte que la créance de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la Sci [Adresse 11] avait été fixé à la somme de 299 338,10 euros selon jugement rendu par le Juge de l’exécution en date du 17 mai 2018,
qu’il soit pris acte du versement d’un montant de 141 227,93 euros intervenu à la suite de la vente aux enchères du bien immobilier de la Sci [Adresse 13],
la fixation de la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la Sci [Adresse 11] à la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
en conséquence, la condamnation de la Sci [Adresse 11], à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter du dernier versement,
la condamnation solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[J] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 122 760 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal outre les intérêts au taux légal à compter du dernier versement,
la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], de [E] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du dernier versement,
la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[D] [S] épouse [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole de 122 760 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du dernier versement,
Si la Cour venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions :
— la fixation de la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la Sci [Adresse 11] à la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du décompte au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
— en conséquence, la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[J] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 100 559,58 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter du dernier versement,
— la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], de [E] [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 100 559,58 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter du dernier versement,
— la condamnation, solidairement avec la Sci [Adresse 11], d'[D] [S] épouse [P] en sa qualité de caution solidaire, à payer sans délai au Crédit Agricole la somme de 100 559,58 euros, au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR, outre les intérêts au taux légal à compter du dernier versement,
— en tout état de cause, qu’il soit reconnu que l’engagement de caution d d'[D] [S] épouse [P], en date du 13 novembre 2009, s’élève à la somme de 122 760 euros,
— qu’il soit reconnu que l’engagement de caution de [E] [P], en date du 13 novembre 2009, s’élève à la somme de 163 680 euros,
— qu’il soit reconnu que l’engagement de caution d'[J] [P], en date du 13 novembre 2009, s’élève à la somme de 122 760 euros,
— qu’il soit reconnu que l’engagement de caution d'[J] [P] n’est pas disproportionné ni au moment de sa souscription ni au moment où il a été appelé,
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions d'[J] [P], [E] [P] et [D] [S] épouse [P],
— leur condamnation, solidairement entre eux et avec la Sci [Adresse 11], à verser au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation, solidairement entre eux et avec la Sci [Adresse 11], aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimés N°2 contenant un appel incident notifiées en date du 19 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [E] [P], [D] [S] épouse [P] et [J] [P] demandent, au visa des articles 1162, 1315 et 1353, 2302, 2292, 2293 et 2296 du Code Civil, les articles L313-22 du Code Monétaire et financier, les articles L341-1 et L341-4 du Code de la consommation anciens :
que les intimés soient reconnus recevables en leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes de paiement à l’égard d'[J] [P], [E] [P] et [D] [S] épouse [P] leur qualité de caution de la Sci [Adresse 11],
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le rejet de toutes les demandes du Crédit Agricole,
à titre subsidiaire, s’agissant de l’engagement de caution d'[J] [P],
au principal, qu’il soit reconnu que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 13 novembre 2009 en raison de la disproportion manifeste,
à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à l’interprétation des contrats de cautionnement dont se prévaut le Crédit Agricole et qu’il soit dit qu’ils contiennent une double limite constituée d’une part par un pourcentage des sommes dues par le débiteur principal et d’autre part par un plafond maximum,
qu’il soit constaté les manquements du Crédit Agricole à son obligation d’information,
que soit prononcée la déchéance de la garantie du Crédit Agricole aux intérêts conventionnels, pénalités et accessoires échus sur la dette du débiteur principal à compter du 31 mars 2010 jusqu’à la décision à intervenir,
qu’il soit reconnu que dans les rapports entre le Crédit Agricole et les cautions, les paiements effectués par le débiteur principal sur cette période s’imputeront sur le capital,
à titre encore plus subsidiaire, que soit prononcée la déchéance du Crédit Agricole de se prévaloir à l’égard d'[J] [P] du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour la période du 31 mars 2010 au 26 avril 2014, du 16 août 2015 au 17 novembre 2015 et du 31 mars 2017 jusqu’au jugement à intervenir,
s’agissant des engagements de caution de [E] et [D] [P] :
qu’il soit procédé à l’interprétation des contrats de cautionnement dont se prévaut le Crédit Agricole et qu’il soit dit qu’ils contiennent une double limite constituée d’une part par un pourcentage des sommes dues par le débiteur principal et d’autre part par un plafond maximum,
que soit prononcée la déchéance de la garantie du Crédit Agricole aux intérêts conventionnels, pénalités et accessoires échus sur la dette du débiteur principal à compter du 31 mars 2010 jusqu’à la décision à intervenir,
qu’il soit reconnu que dans les rapports entre le Crédit Agricole et les cautions, les paiements effectués par le débiteur principal sur cette période s’imputeront sur le capital,
en conséquence, qu’il soit enjoint au Crédit Agricole de produire un décompte de créance conforme, expurgé de l’intégralité des intérêts contractuels avec imputation des paiements par le débiteur principal sur le principal de la dette,
en tout état de cause, la condamnation du Crédit Agricole à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation du Crédit Agricole aux dépens.
La Sci [Adresse 11], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à domicile le 11 décembre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La banque soutient l’irrecevabilité de la demande des cautions de voir infirmé le chef de dispositif ayant condamné la SCI [Adresse 11] à verser des sommes au Crédit Agricole, en avançant que la SCI n’est pas représentée dans la cause et que les cautions n’ont pas qualité pour solliciter l’infirmation d’un chef de dispositif qui ne les concerne pas directement.
En réplique, les cautions, qui soutiennent l’absence de preuve rapportée par la banque de la réalité de sa créance sur la Sci [Adresse 11], affirment, sur le fondement des dispositions de l’article 2313 du code civil, qu’elles sont recevables à opposer au créancier toutes les exceptions appartenant à la débitrice principale et inhérentes à la dette.
En l’espèce, la cour constate que le dispositif des dernières conclusions des cautions énonce la prétention suivante : «infirmer le jugement en ce qu’il a « condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR ».
Or, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, les cautions n’ont pas qualité pour émettre une demande d’infirmation au nom de la Sci [Adresse 11], laquelle n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu en appel.
Dès lors, la cour accueille la fin de non-recevoir formulée par la banque et déclare la prétention susmentionnée irrecevable.
En revanche, il est parfaitement exact que les cautions disposent, en cette qualité, de la capacité d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, notamment aux fins de remise en cause de l’existence même de la créance de la banque sur la Sci, ce point ayant vocation à être examiné avec le fond du litige, à l’etude du bien-fondé des demandes en paiement de la banque.
Sur les demandes en paiement de la banque
Le Crédit Agricole fait grief au premier juge de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des cautions alors même qu’il avait établi la réalité de sa créance sur la Sci [Adresse 11] en la qualifiant de déterminable et en avait arrêté le montant à la somme de 158 110,17 euros. Elle sollicite cependant, en cause d’appel, que le montant de sa créance sur la Sci soit arrêtée à la somme de 187 348,42 euros pour tenir compte de l’adjonction des intérêts à 7,45% ayant couru entre le dernier versement réalisé le 20 septembre 2019 et le décompte qu’elle produit, arrêté au 14 mars 2022.
Les cautions maintiennent que le montant exact de la créance de la banque sur la Sci n’est pas déterminable alors même que le montant de leurs engagements respectifs ne peut être déterminé, aux termes du contrat, que par application d’un pourcentage spécifique sur le montant de la créance détenue sur la Sci.
Il convient dès lors d’examiner si la banque produit, au soutien de ses demandes, les éléments propres à déterminer le montant de sa créance sur la Sci et conséquemment, sur chacune des cautions.
— sur le montant de la créance de la banque sur la Sci [Adresse 11]
La banque affirme que sa créance sur la Sci [Adresse 13] doit être arrêtée à la somme de 158 110,17 euros correspondant à la somme retenue par le juge de l’exécution dans son jugement du 17 mai 2018, revêtu de l’autorité de chose jugée et opposable aux cautions, soit la somme due à la déchéance du terme du prêt retranchée du produit de la vente forcée des biens (299 338,10 – 141 227,93 euros = 158 110,17 euros).
La banque sollicite par ailleurs l’adjonction à cette somme des intérêts contractuels au taux de 7,45%, correspondant au taux contractuel de 4,45% majoré de 3 points par application des dispositions du contrat relatives aux intérêts de retard, ce à compter du 20 septembre 2019, date du dernier versement.
Dès lors, conformément au décompte produit en pièce 13, elle affirme qu’à hauteur d’appel, sa créance actualisée sur l’emprunteuse principale se monte à la somme de 187 348,42 euros, intérêts compris.
En réplique, si les cautions ne contestent pas le montant de la créance sur la Sci tel qu’arrêté par le juge de l’exécution, elles affirment que le montant actuel de cette créance n’est pas déterminable, la banque produisant à hauteur d’appel de nouveaux décomptes que les cautions jugent imprécis et ne correspondant pas aux montants portés à leur connaissance par les courriers d’information annuelle des 31 décembre 2020 et 2021.
Pour les cautions, le montant de la créance actualisée de la banque, conformément aux informations communiquées dans lesdits courriers, ne s’élève qu’à la somme de 181'506,89 euros.
Si le dispositif du jugement d’orientation rendu le 17 mai 2018 par le juge de l’exécution n’a pas autorité de chose jugée relativement aux cautions, la cour constate que ces dernières ne contestent pas le montant de la créance détenue par le Crédit Agricole sur la Sci [Adresse 11], et arrêtée à la somme de 299 338,10 euros au 28 février 2018.
Les parties s’accordent ensuite sur la nécessaire déduction de ce montant des 141 227,93 euros reçus le 19 septembre 2019 en exécution de l’ordonnance de distribution de prix du 23 juillet 2019 et la banque soutient l’absence de tout nouveau versement postérieurement à la distribution du prix. Les cautions ne rapportent aucune preuve en sens contraire.
Dès lors, la créance résiduelle de la banque au 20 septembre 2019 s’élevait bien à la somme de 158 110,17 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les cautions, la cour constate que le montant du capital restant dû figurant sur les deux décomptes produits par la banque, en pièces 7 et 13, arrêtés au 10 février 2021 est identique à celui porté sur les courriers d’information des cautions de décembre 2020 et 2021. il n’y a donc pas de contradiction entre ces documents et celui produit dans le présent litige, les différences entre les sommes s’expliquent par la progression des intérêts avec les années.
Dès lors, le Crédit Agricole rapporte la preuve que sa créance sur la Sci [Adresse 11] est certaine et tout à fait déterminable et qu’elle doit être fixée à la somme de 158 110,17 euros au principal.
Pour justifier de l’actualisation de sa créance postérieurement à la distribution du prix, la banque produit, en pièce 14, un nouveau décompte arrêté au 14 mars 2022 aux termes duquel avec l’adjonction au principal de 158 110,17 euros, des intérêts au taux de 7,45%, calculés entre le 20 septembre 2019 et le 14 mars 2022, la créance actualisée est bien de 187 348,42 euros.
Cependant, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef puisqu’il a adjoint à la condamnation de la Sci ces mêmes intérêts contractuels à compter du 19 septembre 2019, de sorte que la banque est déjà pleinement remplie de ses droits par le jugement frappé d’appel.
— sur le montant de la créance de la banque sur chacune des cautions
La banque soutient que par application des pourcentages contractuellement prévus pour chacune des cautions (48%, 36% et 36%) sur la somme initialement empruntée, sa créance propre à chacune d’entre elles s’établit à :
163 680 euros, outre les intérêts de retard pour [E] [P],
122 760 euros, outre les intérêts de retard pour [D] [S] épouse [P] et pour [J] [P].
Les cautions contestent ce calcul en soutenant au contraire l’existence d’une double limite contractuelle consistant en un engagement de chaque caution à hauteur d’un pourcentage des sommes restant dues au principal par l’emprunteuse, limité, dans un second temps, par un plafond maximal d’engagement propre à chaque caution.
De ce fait, elles affirment que les sommes réclamées par le Crédit Agricole ne respectent pas les pourcentages d’engagement prévus qui, s’ils sont appliqués aux sommes restant dues par la Sci, réduisent sa créance sur chaque caution aux montants suivants :
89 927,27 euros pour [E] [P], soit 48% des sommes restant dues,
et 67 445,43 euros pour [D] [S] épouse [P] et pour [J] [P], soit 36% des sommes restant dues pour chacun.
En réplique, la banque conteste toute ambiguïté dans la rédaction des stipulations contractuelles initiales et donc toute nécessité d’interprétation par le juge. Elle affirme que les engagements consentis n’ont toujours été limités que par un plafond maximal.
En l’espèce, l’acte de prêt notarié comporte, au paragraphe « garanties » figurant en page 3, les mentions suivantes « caution solidaire partielle à hauteur de 122 760 euros ([D] [S]), caution solidaire partielle à hauteur de 163 680 euros ([H] [P]), caution solidaire partielle à hauteur de 122 760 euros ([J] [P]). »
Les actes de cautionnements remplis en suivant par chacune des cautions portent mention dans les deux dernières cases d’un tableau d’une ligne, figurant en page 1, les mentions suivantes « Montant : 341 000 euros / Caution : partielle à 36% » ou « partielle à 48% » pour [E] [P].
Dès lors, comme le soutient justement la banque, la lecture de ces mentions ne fait ressortir aucune contradiction ou ambiguïté, en ce qu’il découle clairement de leur lecture qu’il n’a jamais été prévu de proportionnalité de la dette finale des cautions aux montants restants dus par l’emprunteuse. Les pourcentages mentionnés dans les actes de cautionnements, n’ont servi qu’à fixer, au jour de la conclusion des engagements, le plafond maximum pour chacune des cautions.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’interpréter le contrat de prêt ou les actes d’engagement de chaque caution et c’est à bon droit que la banque soutient que sa créance sur les cautions se monte aux sommes de 163 680 euros, outre les intérêts de retard pour [E] [P] et 122 760 euros, outre les intérêts de retard, pour [D] [S] épouse [P] et pour [J] [P].
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des cautions, les montants dus étant parfaitement déterminables.
Sur l’engagement de caution d'[J] [P]
[J] [P] soutient le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution du 13 novembre 2009 à ses biens et revenus, dans la mesure où il habitait chez son père, percevait un revenu mensuel de 860 euros et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
La banque réplique en indiquant que l’acte d’engagement de caution mentionne qu'[J] [P] est marié sous le régime légal avec [O] [P] et que la caution n’apporte aucune précision sur les biens et revenus de son épouse au 13 novembre 2009. La banque affirme que doivent également être prises en considération les 180 parts de la Sci [Adresse 11] qu'[J] [P] avait acquis par un apport en numéraire de 18 000 euros, peu de temps auparavant, le 27 octobre 2009. La banque rappelle que les statuts de la Sci fixent son capital social à 60 000 euros au 13 novembre 2009.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine et sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l’absence de fiche patrimoniale, la cour doit donc examiner l’ensemble des éléments produits par [J] [P] au soutien de la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’espèce, la caution produit uniquement deux avis de non-imposition séparés pour l’année 2010, sur les revenus de l’année 2009, pour elle-même et sa conjointe, [O] [M] épouse [P].
Il peut être constaté à la lecture des statuts de la Sci [Adresse 11], produit en pièce 19 par la banque, qu’au 27 octobre 2009 [J] [P] était cuisinier et son épouse, gouvernante réceptionniste.
Bien qu'[J] [P] ait été propriétaire, au 13 novembre 2009, de 180 parts sociales de la Sci sur les 600 composant son capital social, aucun élément du dossier n’établit à quelle date l’apport en numéraire a effectivement été libéré à la demande de la gérance. Plus encore, au 13 novembre 2009, la Sci n’était encore propriétaire d’aucun bien, les deux biens [Adresse 16] à Castres n’ayant été acquis que par actes du 17 décembre 2009. Dès lors, la valeur des 180 parts sociales de la Sci, au 13 novembre 2009, ne peut être déterminée avec les éléments produits au dossier.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour en conclut que les revenus et les biens d'[J] [P] ne lui permettaient pas de faire face au 13 novembre 2009 à son engagement de caution, à hauteur de 122 760 euros, lequel est reconnu manifestement disproportionné.
Le Crédit Agricole est fondé à démontrer qu’en revanche, le patrimoine d'[J] [P] lui permet d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement, soit la somme de 122 760 euros au 21 juillet 2020, date de l’assignation initiale. C’est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu’il appartient de l’établir.
La banque affirme qu'[J] [P] travaille en tant que chef de cuisine dans un restaurant de [Localité 14] et qu’il est propriétaire d’une maison à [Localité 10] (83). Elle produit au soutien de ses affirmations une capture d’écran d’un compte Linkedin d’un nommé [J] [P], non datée, ainsi qu’un relevé de propriété établissant la propriété des époux [P] sur un bien situé à [Localité 10] au mois de mars 2023.
La banque n’établit cependant pas la valeur du bien, ni si [J] [P] en est toujours propriétaire. Elle n’amène de plus aucune pièce justifiant des revenus perçus par le couple.
Alors que cette charge pèse sur elle, la banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu’au jour de l’assignation le patrimoine d'[J] [P] lui permettait de faire face à sa dette de 122 760 euros. Elle sera déchue de la possibilité de se prévaloir du cautionnement consenti le 13 novembre 2009.
Sur les manquements de la banque à ses obligations d’information annuelle des cautions et d’information dès le premier impayé non régularisé
[E] [P] et [D] [S] épouse [P] soutiennent que le Crédit Agricole doit être déchu de son droit aux intérêts et pénalités, faute de les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé par la Sci [Adresse 11], qu’ils fixent au 16 juillet 2015, et faute d’information annuelle sur l’encours restant dû. Ils sollicitent également l’imputation de tous les paiements faits par l’emprunteuse au règlement du principal de leur dette.
Le Crédit Agricole ne conteste pas la date du premier incident non régularisé, se limitant à contester, de manière inopérante, l’existence d’une obligation d’information pesant sur elle à cette date. Elle affirme par ailleurs avoir réalisé l’information des cautions par l’envoi des courriers de mises en demeure.
Aux termes des articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, dans leurs versions applicables aux contrats en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats en cause, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
C’est à la banque, débitrice de ces obligations d’information, de rapporter la preuve qu’elle les a bien remplies.
La cour constate que le Crédit Agricole ne rapporte aucune pièce justifiant de l’information des cautions du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de sa survenue, soit avant le 16 août 2015.
S’agissant de l’information annuelle des cautions, la banque ne produit aucune preuve d’envoi des deux seuls courriers d’information dont elle produit la copie, soit du courrier de décembre 2020 et du courrier de décembre 2021.
Les courriers de mise en demeure n’ayant informé les cautions que du montant des impayés de la Sci [Adresse 11] et non de l’encours restant dû ne peuvent valoir information annuelle des cautions au sens des articles précités.
La banque sera donc déchue de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2010.
Comme sollicité par les cautions, les paiements réalisés par la Sci [Adresse 11] seront réputés, dans les rapports entre les cautions et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Après étude de l’ensemble des mouvements du compte emprunteur de la Sci [Adresse 11] entre le 5 juillet 2010 et le 19 septembre 2019, retracés dans la pièce 14 produite par la banque, la Sci a versé en tout la somme de 297'343,46 euros.
L’imputation de cette somme sur le capital emprunté, soit 341 000 euros, ramène la dette des cautions, dans leurs rapports avec la banque, à la somme de 43'656,54 euros.
Cette somme n’excédant pas les plafonds d’engagement de [E] [P] et d'[D] [S] épouse [P], les cautions seront condamnées au paiement de cette somme au bénéfice du Crédit Agricole, solidairement avec la Sci [Adresse 11].
Le Crédit Agricole sollicite enfin l’adjonction des intérêts au taux légal. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispensant pas les cautions du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, de 3,71% soit inférieur au taux conventionnel de 4,45%. Il n’y a donc pas lieu de plafonner le taux d’intérêt légal.
[E] [P] et [D] [S] épouse [P], seront condamnés, solidairement avec la Sci [Adresse 11], au paiement de la somme de 43'656,54 euros au bénéfice du Crédit Agricole avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015.
Sur les demandes accessoires,
Au vu de l’issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sci [Adresse 11], [E] [P] et [D] [S] épouse [P], parties succombantes, seront condamnées, in solidum, aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la prétention énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de [E] [P], [D] [S] épouse [P] et [J] [P] et visant à voir infirmer le chef de dispositif du jugement frappé d’appel ayant condamné la Sci [Adresse 11] à payer au Crédit Agricole la somme de 158 110,17 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre du prêt d’investissement n°T1EY6W019PR,
Au fond, confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes de paiement à l’égard d'[J] [P], [E] [P] et [D] [S] épouse [P], en leur qualité de cautions de la Sci [Adresse 11],
Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés,
Constate la disproportion manifeste du cautionnement consenti le 13 novembre 2009 par [J] [P] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 17] 31,
En conséquence, déchoit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 17] 31 du droit de se prévaloir du cautionnement consenti le 13 novembre 2009 par [J] [P] en sa faveur,
Déchoit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 17] 31 de son droit aux intérêts et pénalités quant aux cautionnements consentis le 13 novembre 2009 par [E] [P] et [D] [S] épouse [P], ce à compter du 31 mars 2010,
Dit que l’ensemble des versements réalisés par la Sci [Adresse 11] s’imputera, dans les rapports entre les cautions et la banque, sur le principal emprunté,
En conséquence, condamne [E] [P] solidairement avec la Sci [Adresse 11], en sa qualité de caution de la Sci [Adresse 11], à verser la somme de 43'656,54 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015,
Condamne [D] [S] épouse [P], solidairement avec la Sci [Adresse 11], en sa qualité de caution de la Sci [Adresse 11], à verser la somme de 43'656,54 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015,
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Adresse 11], [E] [P] et [D] [S] épouse [P], in solidum, aux dépens d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 17] 31, [E] [P], [D] [S] épouse [P], et [J] [P] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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