Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 10 février 2025, N° 23/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LITTLE ANGEL, SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro c/ AXA FRANCE IARD, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2H
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 10 février 2025, enregistrée sous le n° 23/00294
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LITTLE ANGEL
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 488 964 206
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière Little Angel est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] loué à bail commercial à M. et Mme [S] qui exploitent une activité de restauration. L’immeuble est assuré en multirisques suivant contrat N°5967976104.
Cet immeuble a été fortement impacté par un orage de grêle survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2024.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie d’assurance qui a dépêché un cabinet d’expertise ; celui-ci a fixé le montant des réparations à 82 939 euros.
Par deux courriers des 6 février et 2 mars 2023, la société AXA a refusé sa garantie au motif qu’aux conditions particulières de la police d’assurance il est stipulé que l’établissement ne comporte pas de discothèque, dancing, boîte de nuit, piano bar, sex-shop.. et que la présence d’une discothèque a été révélée au cours de l’expertise.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Cusset le 10 février 2025 a rejeté la demande de la SCI Little Angel tendant à l’indemnisation du sinistre.
La SCI Little Angel a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 27 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2025 elle demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de condamnation de AXA FRANCE IARD à lui payer et porter :
* 38 068 euros au titre de l’indemnité différée du sinistre grêle du 04 juin 2022 avec indexation,
*10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
*5 597 euros au titre des frais d’expert,
*795,50 euros au titre du coût du constat d’huissier.
— l’a condamnée à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 44 871 euros.
— l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a déboutée de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil antérieurs à l’ordonnance n°2016-131 du10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du Code des assurances,
— Juger la somme de 44 871 euros versée par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’indemnité immédiate comme acquise.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions émanant de la compagnie AXA FRANCE IARD.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer et porter :
— 38 068 euros au titre de l’indemnité différée du sinistre de grêle du 04 juin 2022, ladite somme devant être indexée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction, dont l’indice de départ sera le dernier indice publié le 16 décembre 2022 : 2037.
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et injustifié.
— 5 597 euros au titre des frais d’expert d’assurés.
— 795,50 euros à titre de remboursement du coût du constat d’huissier du 08 décembre 2022.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SCI Little Angel fait valoir qu’il n’existe pas d’activité de discothèque et que la discothèque créée par M et Mme [S] n’a jamais été utilisée et se trouve désaffectée. Elle proteste de sa bonne foi et assure qu’elle n’était pas avisée de la création de cette pièce et des travaux effectués ; elle ne pouvait donc en aviser l’assureur.
Elle indique avoir été comme bien d’autres, victime des agissements de la société Ravalisol, de la part de qui elle a reçu deux factures pour des travaux qui n’ont pas été effectués dans les règles de l’art ce qui lui a imposé d’avoir recours en urgence à une autre entreprise dont la facture doit être honorée. Elle conteste avoir modifié des factures avec le papier à entête de la société Ravalisol.
Suivant conclusions notifiées le 25 août 2025, la société AXA France IARD demande à la cour :
— de confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 10 février 2025,
— de retenir qu’elle est fondée à opposer à la SCI Little Angel la clause contractuelle de déchéance de garantie pour fausse déclaration au titre des conséquences du sinistre de grêle survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2022 et de débouter la SCI Little Angel de l’ensemble de ses demandes.
— de condamner la SCI Littel Angel à lui payer et porter la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Auverjuris.
La SA AXA France IARD explique s’être interrogée, à la faveur de la vérification des factures communiquées par l’assuré, sur la sincérité de certaines d’entre elles et tout spécialement sur les factures de la sociétés Ravalisol.
Il s’est avéré après enquête que seule la première facture était authentique. Elle souligne que la falsification de pièces comptables ne peut intervenir de bonne foi ; qu’en recevant des factures ne correspondant pas à des travaux commandés la SCI aurait dû se tourner vers l’entreprise et non les communiquer à son assureur. Elle ajoute que les factures de la société Aveka ne peuvent correspondre à des travaux de toiture au regard de l’objet social de cette société.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
A titre liminaire, il convient de souligner à l’instar du tribunal que le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, les articles du code civil visés dans la présente décision s’entendent dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.
Suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil (ancien) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La clause de déchéance de garantie est une stipulation contractuelle par laquelle l’assureur sanctionne un manquement de l’assuré à ses obligations postérieures au sinistre (déclaration tardive, fausse déclaration, non-transmission de pièces, etc.). Elle se distingue :
— des exclusions de garantie, qui définissent le champ de la garantie ;
— des conditions de garantie, qui déterminent les circonstances ouvrant droit à garantie.
Selon l’article L. 112-4 du Code des assurances, les clauses de déchéance ne sont valables que si elles sont rédigées en caractères très apparents.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance conclu le 29 octobre 2015 entre la société AXA France IARD et la SCI Little Angel (p 28 § 83) rappellent à l’assuré son obligation de faire des déclarations sincères et conformes à la réalité. Il est indiqué en gras que « Toute inexactitude, réticence, omission, même si elle n’a aucune influence sur le sinistre est sanctionnée par :
— la nullité du contrat si votre mauvaise foi est établie
— la réduction proportionnelle de l’indemnité si vous êtes de bonne foi. »
Il est également indiqué en page 24 §64 « Toute fausse déclaration à l’occasion d’un sinistre, fait perdre tout droit à garantie. Nous pouvons alors mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé. » Cette clause est écrite en gras et apparaît très clairement dans le contrat.
Il résulte des conditions particulières que l’assurée a eu connaissance de ces conditions générales.
Ainsi, la SCI Littel Angel était parfaitement informée des conséquences d’une fausse déclaration.
La déchéance n’est encourue que si l’assureur sur lequel repose la charge de la preuve, établit la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, le 4 juin 2022, la grêle a causé la détérioration des couvertures ainsi que l’effondrement de faux plafonds et des dégâts des eaux du bien assuré auprès de la société AXA France IARD.
Cette dernière a versé le montant de l’indemnité immédiate, soit 44 871 euros le 7 décembre 2013. Elle a sollicité la communication de factures pour verser l’indemnité différée.
La SCI Little Angel a transmis 3 factures. Alors que la première facture porte le N° 23188, les deux autres portent un numéro à dix chiffres. M. [D], gérant de la société Ravalisol a confirmé à l’assureur que les factures de son entreprise sont numérotées à 5 chiffres et que seule la première facture est authentique. M. [D] a adressé les véritables factures en sa possession et précisé être dans l’attente d’un paiement de 10 000 euros.
Le rapport d’enquête diligentée à la demande de l’assureur établit le fait que la facture 2022200316 est en réalité une falsification de devis. Il en est de même pour la facture 2022200311.
La SCI Little Angel proteste de sa bonne foi assurant que si les factures sont fausses elles ont été falsifiées par le gérant de la société Ravalisol dont les travaux sont atteints de nombreuses malfaçons ce qui a contraint le gérant de la SCI à s’adresser en urgence à la société Aveka.
Elle produit au soutien de ses affirmations plusieurs attestations de particulier dont celle de Mme [L] qui établissent uniquement le fait que les travaux effectués chez ces personnes seraient affectés de malfaçons.
Pour autant la question des malfaçons est hors débat. La SCI Little Angel a nécessairement constaté qu’elle recevait des factures ne correspondant pas aux travaux commandés et réalisés. Par ailleurs le règlement immédiat de la somme de 44 871 euros a bien été adressé à la SCI Little Angel. C’est donc cette dernière qui a intérêt à la falsification dévoilée par le cabinet d’expertise et qui a transmis à son assureur des factures douteuses pour en obtenir le remboursement. Elle n’a pas fait de signalement à son assureur ni déposé plainte contre la société Ravalisol.
Enfin la cour observe que la SCI a pour associés Mme [B] [M] et M.[K] [J] ; que la SCI indique avoir eu recours en urgence à la société Aveka qui a pour gérante Mme [B] [M]. Les activités de cette société telles que mentionnées au KBIS sont : vente de prêt à porter, vente de disques et cassettes, vente en gros et détails aux particuliers et aux professionnels de coutellerie, vaisselle, droguerie quincaillerie électro-ménager, produits d’entretien bazar bimbeloterie articles de paris articles en tous genres en sédentaires et non sédentaires, vente d’armes de 6ème catégorie.
L’extrait des statuts qu’elle produit mentionne également « et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social(..).
La réalisation de travaux du bâtiment qui suppose un savoir-faire et des garanties légales spécifiques ne s’analysent pas en des opérations financières immobilières. Ces opérations ne se rattachent pas à l’objet social de cette société.
La cour fait donc siennes les observations du tribunal concernant la facture de la société Aveka.
La transmission de ces factures insincères constitue effectivement une fausse déclaration, caractérise la mauvaise foi de l’assuré et justifie la déchéance de garantie.
En considération des éléments de motivation susvisés c’est à juste titre que le tribunal a rejeté : -la demande de réparation présentée par la SCI Little Angel au titre d’un comportement abusif et injustifié de son assureur
— la demande en remboursement des frais d’expertise et d’huissier.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Little Angel succombant en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens distraits au profit de la SELARL Auverjuris.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société AXA France IARD ses frais de défense. La SCI Little Angel sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Little Angel à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Little Angel aux dépens et dit que la SELARL Auverjuris pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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