Confirmation 27 novembre 2024
Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 nov. 2024, n° 24/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03168 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 novembre 2024 à 12H28
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [K] [U] [N]
né le 15 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] remise pendant les 24 heures suivant la décision du premier juge.
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 27 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 12H28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2024 à 15H28 par LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] [N], en constatant que les situations prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées.
En outre, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public en présence d’une unique condamnation à trois mois d’emprisonnement par jugement correctionnel du 23 juillet 2024, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis dans la nuit du 20 au 21 août 2023.
Par ailleurs, les quatre signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en date du 25 août 2023, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de recel de bien provenant d’un vol en date du 11 juillet 2023, de vol simple et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en date du 27 juin 2023, constituent un indice révélant que M. [K] [U] [N] est défavorablement connu des services de police, avec une spécialisation dans l’atteinte aux biens, mais cela ne constitue pas une déclaration ou une reconnaissance de culpabilité.
Dans ces conditions, faute de prouver la récurrence et la réitération de faits délictueux commis par M. [K] [U] [N], la Cour ne peut en déduire que le comportement de ce dernier constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le moyen soulevé par la préfecture de la Loire-Atlantique et d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 novembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [K] [U] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [K] [U] [N] , par LRAR
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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