Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 23/07136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07136 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGHF
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon
du 28 août 2023
RG : 14-23-114
[P]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 23 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] est propriétaire d’un appartement de type T4 dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Prétendant qu’il avait prêté, il y a environ 12 ans, cet appartement à M. [T] [E] et à Mme [L] [E] et souhaitant mettre un terme à ce bail, M. [G] [P] leur a fait délivrer un congé par exploit du 9 septembre 2022, leur impartissant un délai jusqu’au 31 mars 2023 pour quitter les lieux.
Entre temps et par courrier de son conseil du 30 septembre 2022, M. [G] [P] a mis en demeure les époux [E] de lui restituer les clés sous 8 jours. Ces courriers seront retournés à l’expéditeur avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse indiqué'».
Le 18 novembre 2022, M. [G] [P] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 8] pour des faits d’abus de confiance contre M. [E], en précisant, d’une part, qu’il n’avait plus de contact avec ce dernier depuis mars 2022, date à laquelle M. [E] lui avait indiqué effectuer des travaux pour pouvoir emménager dans un autre appartement, et d’autre part, que M. [E] n’avait pas répondu au courrier de son avocat.
Par exploit du 25 mai 2023, M. [G] [P] a fait assigner les époux [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne et à l’audience du 26 juin 2023, un renvoi a été ordonné à l’audience du 23 octobre 2023 afin de laisser un temps supplémentaire à M. [E] pour constituer avocat.
Entre temps et par requête reçue au greffe le 11 août 2023, M. [G] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’être autorisé à «'rentrer dans les lieux'» prêtés et à «'procéder par voie de constat'» sur «'l’identité véritable des occupants et sur état de l’appartement'».
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le Juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête au motif qu’une instance est engagée et que l’affaire est renvoyée au 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée datée du 12 septembre 2023 reçue au greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne le 14 septembre 2023, M. [G] [P] a formé un recours gracieux contre cette décision et, par avis du 3 octobre 2023, il a été convoqué à l’audience du 20 décembre 2023.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a fait savoir, par retour du 17 octobre 2023, que l’affaire n’appelait aucune observation de sa part.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel':
Le premier alinéa de l’article 496 du Code de procédure civile prévoit que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le point de départ du délai de quinze jours court à compter de la date de l’ordonnance et en vertu du second alinéa de l’article 642 du Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En vertu de l’article 950 du Code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête a été rendue le 28 août 2023 et le délai d’appel de 15 jours, expirant le samedi 12 septembre 2023, a été automatiquement prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 septembre 2023. Il s’ensuit que le recours formé par déclaration d’appel, formée par lettre recommandée reçue au greffe le 14 septembre 2023, remplit les conditions de formes et de délais prévues par les textes précités. Il sera déclaré est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête':
Le juge apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à une mesure d’instruction et cette mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Lorsqu’une telle requête est présentée au cours d’une instance, l’article 845 du Code de procédure civile impose en outre de caractériser l’urgence de la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [G] [P] sollicite l’autorisation de mandater maître [B] [S], huissier de justice, à l’effet de pénétrer dans les lieux prêtés pour «'y faire les constations utiles à l’identification des occupants et à l’état des locaux'».
Au soutien de sa requête, il expose qu’il a prêté, il y a environ 12 ans, un appartement à M. [T] [E] et à Mme [L] [E] pour leur venir en aide. Il explique qu’il a découvert que ces derniers sont désormais en mesure de se reloger, d’abord parce qu’ils rénoveraient une maison située [Adresse 7] à [Localité 8], ensuite parce qu’ils sous-loueraient l’appartement pris à bail par Mme [L] [E] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Considérant à la lueur de ces découvertes que le prêt de son appartement ne se justifiait plus, le requérant a fait délivrer aux époux [E] un congé à effet au 31 mars 2023 par exploit du 9 septembre 2022.
A ce stade, la cour relève que ce congé a été délivré selon des procès-verbaux déposés à l’étude, ce dont il se déduit qu’à la date du 9 septembre 2022, l’huissier de justice a vérifié que les époux [E] résidaient bien dans l’appartement de [Localité 8] appartenant à M. [P].
Par ailleurs, M. [G] [P] justifie que, par courrier de son conseil du 30 septembre 2022, il a mis en demeure les époux [E] de lui restituer les clés sous 8 jours. Ces courriers seront retournés à l’expéditeur avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse indiqué'». La cour relève en conséquence qu’à la date du 30 septembre 2022, le nom des époux [E] ne figurait plus sur la boîte aux lettres.
Ce fait sera confirmé ultérieurement à M. [P] puisqu’il résulte d’un courrier du 7 avril 2023 adressé à son conseil par l’huissier mandaté pour délivrer une assignation aux époux [E], que le nom des époux [E] ne figure plus sur la boîte aux lettres. Aux termes de ce courrier, l’huissier a indiqué en outre qu’il a constaté que la boîte aux lettres supporte le nom de M. [P]. L’huissier a encore précisé que, joint par téléphone, M. [E] avait refusé d’indiquer s’il occupait toujours les lieux.
Enfin, l’on comprend d’un mail versé aux débats par le requérant une absence de communication entre l’avocat de M. [P] et M. [E].
Reste que assigné à sa dernière adresse «'connue'», M. [E] a comparu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, un renvoi ayant été ordonné au 23 octobre 2023 pour que le défendeur constitue avocat. Dès lors, le débat contradictoire qui va s’engager devant la juridiction saisie devrait permettre, à la faveur des échanges entre avocats, de le déterminer si les époux [E] occupent toujours les lieux loués. Dès lors, si demande de constat visait à vérifier l’occupation des lieux par les époux [E], elle n’est constat pas nécessaire.
Au demeurant, même à supposer que le défendeur adopte une attitude d’obstruction dans le cadre de l’instance pendante devant le Juge des contentieux de la protection en refusant d’indiquer, à l’instar des refus opposés à l’huissier et à l’avocat, s’il occupe toujours les lieux, il appartiendra à M. [P] d’en tirer toute conséquence de droit.
Il s’ensuit que l’incertitude quant à l’occupation par les époux [E] des lieux loués n’est pas de nature à justifier la mesure de constat sollicitée compte tenu, d’une part, du débat contradictoire à intervenir devant le Juge des contentieux de la protection saisi, et d’autre part, des moyens de droit dont dispose M. [P] pour reprendre possession de son bien dans la mesure où les éventuels occupants sont identifiés.
A cet égard, la cour constate que M. [P] ne prétend pas qu’il soupçonnerait l’occupation de son appartement par des tiers non-identifiés. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, la demande de constat, à supposer qu’elle viserait à identifier des tiers qui occuperaient l’appartement, manque en fait.
La cour relève encore que M. [P] semble considérer que l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres afférente à l’appartement dont il est propriétaire pourrait constituer, soit des man’uvres des occupants, soit des faits d’usurpation d’identité. En réalité, cette apposition peut tout autant caractériser une volonté des anciens occupants de restituer le bien au propriétaire. En tout état de cause, la mesure de constat, en ce qu’elle viserait à démontrer que M. [P] lui-même n’occupe pas les lieux, ne se justifie aucunement et la preuve d’éventuelles man’uvres de la part des époux [E] ne nécessite pas une telle mesure de constat.
Enfin, M. [P] n’explique pas en quoi il serait nécessaire de vérifier l’état de l’appartement prêté. Outre l’absence de justification à la dérogation au principe du contradictoire, cette demande n’est pas motivée en fait.
La décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la requête de M. [P], sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 28 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne,
Dit que M. [G] [P] supportera les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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