Confirmation 24 octobre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 oct. 2024, n° 22/14619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 2022L00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022L00446
APPELANT
Maître [Z] [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EASYSTEM EVENTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 518 141 379, dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 6 juin 2019,
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (44)
De nationalité française
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
INTIMÉS
S.A.S. TREEZOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 807 465 059,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0258,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Easystem Events, dont le dirigeant était M.[O] [X], a été créée en 2010 à l’effet d’exercer une activité d’agence de publicité, organisation et création dans le domaine de l’événementiel, prestation de tourisme, transport routiers réguliers, urbains et suburbains et autres transports de voyageurs, exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur.
Elle disposait d’un compte dans les livres de la société Treezor, établissement de monnaie électronique au sens de l’article L526-1 du code monétaire et financier.
Par jugement du 6 Juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Easystem Events et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 17 octobre 2019, Maître [F], ès-qualités, a sollicité la clôture du compte ouvert dans les livres de la société Treezor et le virement, le cas échéant, du solde créditeur.
L’examen des relevés du compte a fait apparaître, que de la date du jugement de la liquidation judiciaire jusqu’à la date de la clôture du compte, c’est à dire du 6 juin 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, 301 débits d’un montant total de 28.582,69 euros et 21 crédits d’un montant total de 21.446,12 euros avaient été enregistrés .
Par courrier en date du 17 janvier 2020, Maître [F], ès-qualités, a sollicité le remboursement de la somme de 28.095,89 euros correspondant aux débits enregistrés sur le compte postérieurement au 6 juin 2019, inopposables à la procédure collective en application de l’article L641-9 du code de commerce et de la règle du dessaisissement du débiteur.
La société Treezor a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle n’avait pas le statut d’établissement de crédit mais d’établissement de monnaie électronique au sens de l’article L526-1 du code monétaire et financier.
Après une mise en demeure du 26 novembre 2020 d’avoir à payer la somme de 28.095,89 euros restée sans effet, Maître [F], ès qualités, a par acte du 29 décembre 2020, fait assigner la société Treezor devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme provisionnelle de 57.178,26 euros correspondant à la totalité des opérations enregistrées sur le compte dont la société Easystem Events était titulaire auprès de la société Treezor entre le 6 juin 2019 et le 31 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit à compter du 26 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Treezor, et condamné la société Treezor à payer à Maître [F] ès-qualités la somme provisionnelle de 57.178,26 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 26 novembre 2020.
Suivant arrêt du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance et dit que l’action engagée par Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Easystem Events relevait de la compétence du tribunal saisi de la procédure collective et non pas de la juridiction des référés.
Par acte du 2 février 2022, Maître [F], ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny et sollicité la condamnation de la société Treezor à lui verser la somme de 57.178,26 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2020, ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement à intervenir.
La société Treezor s’est opposée à la demande en paiement infondée en son quantum et a appelé en garantie le dirigeant de la société Easystem Events par assignation en intervention forcée du 25 avril 2022 .
Maître [F], ès qualités, a réduit le montant de ses demandes en minorant les débits et réclamé à ce titre la somme de 28.582,69 euros au lieu de 35.871,77 euros et réclamé une somme globale de 49.889,18 euros incluant le montant des crédits intervenus sur le compte à compter du jour de la liquidation judiciaire, duquel elle a déduit le montant du solde de clôture déjà restitué.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la jonction entre la procédure née de l’appel en garantie et celle née de l’assignation initiale, condamné la société Treezor à payer à Maître [F], ès qualités, la somme de 21.724,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, condamné M.[O] [X] à garantir la société Treezor de cette condamnation à hauteur de 6.104,87 euros, débouté les parties de leurs autres demandes, rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et mis les dépens à la charge de la société Treezor à l’exception de ceux de l’affaire 2022L01159.
Pour statuer ainsi, le tribunal a exclu de la demande de restitution formée par le liquidateur, les crédits portés sur le compte entre le jugement d’ouverture et la clôture dudit compte et a pris en compte les opérations portées au débit du compte sur le même période à l’exception des opérations de débit apparaissant sur le compte après le jugement d’ouverture mais initiées par le débiteur avant son dessaisissement.
Le 2 août 2022, Maître [F], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Treezor et le ministère public.
Par conclusions déposées au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easystem Events, demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reçu la société Treezor en ses demandes, l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Treezor à lui restituer le montant des opérations au crédit enregistrées sur le compte, pour un montant total en principal de 21 446,12 euros, a déduit du quantum de la condamnation de la société Treezor les opérations au crédit pour un montant de 21.446,12 euros et la somme de 5.558,62 euros des opérations au débit, l’a déboutée de ses autres demandes,
— le confirmer sur le principe de la condamnation de la société Treezor à restituer le montant des opérations au débit du compte,
— statuant à nouveau, condamner la société Treezor à lui payer la somme en principal de 49.889,18 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020, ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, débouter la société Treezor de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, condamner la société Treezor à lui payer la somme de 28.582,69 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, soit à du 26 novembre 2020,
— en tout état de cause, condamner la société Treezor à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déclarer la société Treezor irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société Treezor demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Maître [F], ès qualités, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, débouter Maître [F], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la condamner à lui régler la somme 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE,
Les parties ne s’accordent pas, au regard des règles du dessaisissement du débiteur, sur le sort des opérations passées sur le compte de la société Easystem Events après le jugement ouvrant la liquidation judiciaire et partant sur le montant des sommes à restituer au liquidateur suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Easystem Events, le débat portant d’une part sur les opérations passées au crédit du compte, d’autre part sur les opérations passées au débit du compte après le jugement d’ouverture, mais qui avaient été autorisées antérieurement.
Maître [F] demande au visa des articles L 641-9 et R 621-4 du code de commerce, le remboursement des opérations enregistrées au débit, mais aussi au crédit du compte postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, arguant que toutes ces opérations sont inopposables à la procédure collective par l’effet de la règle du dessaisissement du débiteur qui est absolue. Elle ajoute qu’il incombe en outre à la société Treezor, ce qu’elle ne fait pas, de démontrer que la date des ordres de virement, celle des opérations par carte bancaire étant indifférente, serait antérieure au 6 juin 2019.
La société Treezor conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 21.724,07 euros, faisant valoir que le liquidateur judiciaire ne peut demander, en déduisant le règlement déjà effectué du solde de clôture du compte, outre la restitution du montant des débits intervenus depuis la liquidation judiciaire mais également du montant des crédits portés sur le compte durant cette même période, une telle demande n’étant non seulement pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais également dépourvue de toute rationalité, que seul peut lui être réclamé au visa de l’article L641-9 du code de commerce fondant la règle du dessaisissement du débiteur, le montant des débits intervenus entre l’ouverture de la liquidation judiciaire et la clôture du compte, qu’en effet en réglant le solde de clôture du compte, elle a d’ores et déjà réglé les crédits enregistrés pendant cette période. Elle précise que ne peuvent être remboursés les paiements autorisés par le débiteur antérieurement à la prise d’effet du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L133-6,I du code monétaire et financier, qui s’appliquent indifféremment aux virements, prélèvements et paiements par carte bancaire.
Suite au jugement ouvrant la liquidation judiciaire et à la demande de Maître [F], le compte de la société Easystem Events ouvert dans les livres de la société Treezor a été clôturé le 31 octobre 2019. Il présentait à cette date un solde créditeur de 139,63 euros, qui a été remis au liquidateur.
Il est constant qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 6 juin 2019, le solde du compte de la société était créditeur de 7.276,20 euros, et qu’entre le 6 juin 2019 et le 31 octobre 2019, 21 crédits d’un montant total de 21.446,12 euros et 301 débits d’un montant de 28.582,69 euros ont été enregistrés sur le compte.
Le liquidateur judiciaire fonde ses demandes sur la règle du dessaisissement du débiteur édictée par l’article L641-9 du code de commerce qui dispose en son alinéa 1er que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Il résulte de ce texte que la règle du dessaisissement ne s’applique qu’aux actes réalisés par le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.
L’examen des opérations au crédit figurant sur le relevé du compte de la société démontre que seuls y ont été enregistrés des virements et des paiements par carte bancaire effectués par des tiers. Dès lors, la société en liquidation judiciaire n’a réalisé aucun acte positif pour mouvementer le compte au crédit.
Le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n’avait pas été clôturé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours, qui n’est pas résilié par l’effet de la liquidation judiciaire de son titulaire, l’article L 641-11-1 du code de commerce, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable aux procédures collectives ouvertes depuis le 15 février 2009 disposant que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Dès lors, c’est à juste titre que la société Treezor a continué d’inscrire en compte ces opérations au crédit jusqu’à la clôture du compte, lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu’elles les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte .
Maître [F], ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir la société Treezor condamnée à lui rembourser les opérations enregistrées au crédit du compte de la société Easystem Events, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant des opérations portées au débit du compte à partir du jugement d’ouverture et jusqu’à la clôture, la combinaison de la règle du dessaisissement édictée par l’article L641-9 du code de commerce et de l’article L133-6 du code monétaire et financier selon lequel 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution', implique de s’interroger sur le pouvoir du débiteur au moment de l’ordre de paiement, consentant ainsi à l’opération, acte de disposition, et non de son exécution et de déterminer si l’ordre a été passé avant le jour (0H) du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Dans un tel cas, le paiement ne peut plus être considéré comme étant inopposable à la procédure collective, peu important qu’il ait eu lieu postérieurement .
Contrairement à ce que soutient Maître [F], cette règle régit tous les paiements, notamment ceux effectués par carte bancaire et pas seulement les virements (Cour de cassation 30 juin 2021 20-18759 ), l’article L.133-6 du code monétaire et financier issu de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, figurant au titre III intitulé ' les instruments de monnaie scripturale', chapitre III relatif aux 'règles applicables aux autres instruments de paiement’dont les dispositions s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1 et notamment à ' l’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement: les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement, les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, les virements, y compris les ordres permanents', étant précisé que l’opération de paiement est définie par l’article L133-3 du code monétaire et financier comme 'une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire’ .
Il résulte des pièces versées aux débats par la sociétéTreezor que 28 opérations de paiement portant sur une somme globale de 6.858,62 euros (virements et paiements par carte bancaire) ont été débitées du compte de la société Easystems Events le 6 juin 2019, jour du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais qu’elles ont été initiées et consenties par la société Easystem Events la veille ou l’avant-veille du 6 juin 2019, alors qu’elle n’était pas encore dessaisie de la disposition de ses biens:
— 22 paiements par carte bancaire ont été traités et passés sur le compte le 6 juin 2019 (date de valeur) mais avaient été autorisés le 4 et le 5 juin 2019 pour un montant de 1.258,62 euros,
— 6 virements avaient été autorisés le 5 juin 2019 entre 10h58 et 21h23 pour un montant de 5.600 euros et traités et passés sur le compte de cette dernière le 6 juin 2019 entre 10h35 et 10h46.
Ces 28 opérations, représentant un total de 6.858,62 euros, ayant été réalisées conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties, sont opposables à la procédure collective et Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Easystem Events, n’est pas fondée à en solliciter le remboursement à la société Treezor.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a limité le remboursement dû par la société Treezor à Maître [F], ès qualités, à la somme de 21.724,07 euros correspondant aux opérations de débit passées sur le compte après le jugement d’ouverture, déduction faite des paiements qui avaient été initiés et consentis par le débiteur avant qu’il ne soit dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens (28.582,69 euros – 6.858,62 euros ).
La décision déférée sera confirmée sur ce point et le liquidateur débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Treezor à une somme supérieure.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune circonstance de l’espèce ne démontre que la société Treezor a fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de résister aux demandes adverses, étant souligné que la juridiction de première instance et la cour ont fait droit à ses demandes, ni qu’elle a utilisé des moyens dilatoires .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Maître [F] de ses demandes indemnitaires.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maître [F], ès qualités, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale,
Dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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