Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 juin 2024, N° 21/0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02080
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPLK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Juin 2024 RG n° 21/0037
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [T] a été embauché par la SNC [5] [Localité 1] à compter du 25 octobre 2018 comme cuisinier niveau IV. Il a été placé le 20 mai 2019 en arrêt de travail et a été licencié, le 23 décembre 2020, à raison de la désorganisation du service, des perturbations générées par cet arrêt de travail et de la nécessité de pourvoir à son remplacement.
Le 23 mars 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour contester ce licenciement, puis le 1er juin pour formuler des demandes complémentaires.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement nul, condamné la SNC [5] Trouville à verser à M. [T] : 6 000€ de dommages et intérêts à ce titre, 3 134,50€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 846,31€ d’indemnité de licenciement, 1 567,25€ de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 2 862,03€ de rappel de congés payés pour la période du 25 octobre 2018 au 23 décembre 2020, 3 134,50€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a prévu l’anatocisme des intérêts dus sur ces sommes et débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
La SNC [5] [Localité 1] a interjeté appel du jugement, M. [T] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SNC [5] [Localité 1], appelante, communiquées et déposées le 28 mars 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus, subsidiairement, tendant à voir réduire les dommages et intérêts alloués au titre de l’irrégularité de procédure et du caractère brutal et vexatoire du licenciement, à ne pas prévoir d’anatocisme des intérêts, à réduire à un mois de salaire la somme accordée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à voir réduire les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement nul et à les voir limiter à l’indemnité légale minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, en outre, à voir M. [T] condamné à lui verser, au total, 8 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à le voir condamné à lui rembourser les sommes allouées dans le cadre de l’exécution provisoire
Vu les dernières conclusions de M. [T], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 25 novembre 2025, tendant à voir le jugement réformé quant au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reprise et non remise des documents de fin de contrat, tendant sur ces points à voir la SNC [5] [Localité 1] condamnée à lui verser 12 538€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 000€ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reprise, 4 701,75€ de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant, subsidiairement, si la nullité du licenciement n’était pas retenue, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SNC [5] [Localité 1] condamnée à lui verser, au principal, 12 538€ de dommages et intérêts, subsidiairement, 5 485,37€ et à la voir condamnée à lui verser 4 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de nullité du licenciement
M. [T] a été licencié à raison de la désorganisation du service, des perturbations générées par son arrêt de travail et de la nécessité de pourvoir à son remplacement. Ce licenciement n’est donc pas motivé par son état de santé, mais par la situation de l’entreprise dont le fonctionnement est, selon la lettre de licenciement, perturbé par son absence.
En conséquence, si la réalité de ce motif n’est pas établie, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse mais il ne saurait être dit nul puisqu’il n’est pas motivé par l’état de santé du salarié.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit le licenciement nul.
2) Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
2-1) Sur le bien-fondé du licenciement
Pour que ce licenciement ait une cause réelle et sérieuse, il faut que l’absence de M. [T] ait perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise ou un service présentant un caractère essentiel pour l’entreprise et que le remplacement définitif du salarié soit nécessaire.
' Selon les propres chiffres de la SNC [5] [Localité 1], le service restauration a représenté, de 2019 à 2022, entre 14,90% (en 2021) et 22,15% (en 2019) des chiffres d’affaires afférents aux secteurs location et restauration de l’entreprise tels qu’allégués par l’intimée.
Si l’on compare le chiffre d’affaires du secteur restauration annoncé par la SNC [5] [Localité 1] à la production vendue telle qu’elle figure dans les comptes de résultat simplifiés produits, ce chiffre d’affaires ne représente que 14,66% de cette production en 2019, 14,48% en 2020 et 13,62% en 2021. Ce service n’est donc pas essentiel en termes de chiffres d’affaires.
La SNC [5] [Localité 1] soutient néanmoins que ce service constitue une des activités principales de l’entreprise (ce que les chiffres précités démentent) et permet une 'offre différenciante en termes de concurrence'. Toutefois la seule production d’une capture d’écran illisible de sa plaquette publicitaire ne saurait suffire à l’établir.
La SNC [5] [Localité 1] n’établit donc pas que le service restauration présente un caractère essentiel. Si elle allègue que l’absence de M. [T] aurait également perturbé d’autres services (la direction ou le service commercial) elle n’apporte aucun élément en justifiant.
' Pour démontrer l’existence d’une perturbation du service cuisine, la SNC [5] [Localité 1] produit, en appel, deux attestations établies en octobre 2024.
M. [M], commercial, écrit qu’il y a eu, durant l’absence de M. [T] (qu’il qualifie à tort de chef de cuisine), une désorganisation au sein du restaurant. Il écrit qu’il a été 'particulièrement difficile de maintenir une cuisine de qualité’ pour les résidents mais également lors des visites de commerciaux, que la forte rotation des intérimaires peu expérimentés a 'compromis l’efficacité de l’équipe en cuisine'.
M. [H], responsable de salle, fait également état d’une désorganisation pendant l’absence de M. [T] et indique qu’il a été 'difficile de maintenir un service efficace et ponctuel', la brigade peinant à 'suivre le rythme des commandes, ce qui a entraîné des retards dans le service', ces difficultés n’étant pas compensées par 'la présence importante de personnel intérimaire', nombreux et ne restant pas suffisamment longtemps.
Ces deux attestations établissent l’existence d’une perturbation en cuisine ayant des répercussions sur le service en salle. Toutefois, cette perturbation, constatée pendant l’absence de M. [T] qui occupait, au demeurant, selon l’organigramme produit, le poste le moins qualifié des trois postes en cuisine existant au sein de la résidence hôtelière pour personnes âgées [5], n’est pas attribuée à cette absence mais à l’inefficacité des intérimaires. Or, aucun des 55 contrats d’intérim produits par la SNC [5] [Localité 1] n’a été conclu pour remplacer M. [T] puisque tous sont motivés par l’existence d’un surcroît temporaire d’activité. En conséquence, la perturbation du service en cuisine n’est pas rattachable à l’absence de M. [T].
' La SNC [5] [Localité 1] établit avoir eu recours à Mme [F] pour remplacer M. [T] du 27 mai 2019 au 7 juin 2019 dans le cadre d’une mission d’intérim puis à compter du 10 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement. Elle n’établit pas à quelle date ce contrat à terme imprécis aurait pris fin.
Elle ne produit aucun autre élément justifiant du remplacement de M. [T], puisque, comme indiqué précédemment, aucun des 55 contrats d’intérim produits n’a été conclu pour ce motif.
En conséquence, elle ne démontre pas que l’embauche en contrat à durée indéterminée de Mme [U] à compter du 1er décembre 2020 comme cuisinière niveau IV était nécessaire puisqu’elle n’établit ni comment le remplacement de M. [T] avant cette date a été assuré ni pourquoi il aurait été finalement nécessaire de recourir à un remplacement pérenne.
Le licenciement de M. [T] est donc sans cause réelle et sérieuse puisqu’il n’est établi ni que la perturbation du service cuisine soit due à son absence, ni que le service restauration présente un caractère essentiel pour l’entreprise, ni, enfin, que son remplacement définitif était nécessaire.
2-2) Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] réclame des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement irrégulier, pour 'préjudice autonome', pour non-respect de la procédure de reprise, pour absence de remise des documents de fin de contrat et sollicite le paiement d’une indemnité de congés payés pour la période d’arrêt de travail.
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire un remplacement définitif étant sans cause réelle et sérieuse, M. [T] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La SNC [5] [Localité 1] soutient que le préavis applicable est d’un mois, qu’il a été effectué et qu’aucune indemnité n’est donc due. M. [T] demande, quant à lui, le paiement d’une indemnité compensatrice de deux mois.
L’article 13 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, ici applicable et auquel M. [T] se réfère, prévoit un préavis de licenciement de deux mois pour un employé ayant plus de deux ans d’ancienneté. La durée du préavis pour un salarié ayant deux ans d’ancienneté est donc identique à ce que prévoit le code du travail.
L’article 11 relatif à la prime d’ancienneté prend en compte l’ancienneté liée au 'contrat de travail des salariés'. Dès lors, puisque les préavis légal et conventionnel sont, en l’espèce, identiques, il y a lieu de se référer à la définition conventionnelle de l’ancienneté, plus favorable que la définition légale qui se réfère à la notion de 'services continus'.
M. [T] ayant été embauché le 25 octobre 2018, soit plus de deux ans avant son licenciement, le préavis est de deux mois.
Le contrat a été rompu un mois après la lettre de licenciement. Toutefois, M. [T] n’a perçu que des indemnités journalières, pendant cette période. Dès lors, il ne saurait être déduit de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois à laquelle il peut prétendre le mois de préavis non rémunéré que la SNC [5] [Localité 1] a appliqué.
La somme réclamée à ce titre n’étant pas contestée par la SNC [5] [Localité 1], ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, elle sera retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur l’indemnité de licenciement
Les articles L1234-9 et R1234-4 du code du travail n’accordent qu’au salarié ayant 8 mois d’ancienneté ininterrompus une indemnité de licenciement d’un quart de mois salaire par année d’ancienneté pendant les 10 premières années.
N’ayant pas cette ancienneté, M. [T] sera débouté de cette demande.
Les périodes de suspension du contrat de travail doivent donc être déduites pour apprécier l’ancienneté de M. [T] puisque son arrêt de travail n’est pas dû à un accident du travail au sens strict du terme. Après cette déduction, son ancienneté au moment du licenciement n’atteignait pas 8 mois. Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité de licenciement.
' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée).
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, l’ancienneté à prendre en compte est, conformément à cet article, l’ancienneté dans l’entreprise sans donc qu’il y ait lieu d’en soustraire les périodes de suspension du contrat de travail, comme le prétend l’appelante. Cette ancienneté était, au moment du licenciement, de plus de deux ans, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts au plus égaux à 3,5 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er août 2021, puis du 13 septembre au 30 novembre 2021. Il a travaillé à compter du 13 décembre 2021 comme veilleur de nuit pour un salaire mensuel de 1 682,02€ jusqu’au 8 mai 2022 selon ses dires. Il a été embauché comme commis de cuisine en contrat saisonnier du 7 décembre 2023 au 14 avril 2024 moyennant un salaire mensuel de 2 300€ pour un horaire hebdomadaire de 42H. Il a perçu des allocations de chômage 9 jours en octobre 2024, au mois de novembre 2024 et mai 2025.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (32 ans), son ancienneté (2 ans et 1 mois), son salaire moyen (1 567,25€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 5 400€ de dommages et intérêts.
' Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier ne se cumulant pas, M. [T], qui a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande pour licenciement irrégulier.
' Sur les dommages et intérêts pour 'préjudice autonome'
M. [T] estime avoir été licencié brutalement du jour au lendemain pour des motifs injustifiés sans que l’on se préoccupe de sa situation et sans explications.
Son licenciement repose effectivement sur des motifs injustifiés ce qui a conduit à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui accorder des dommages et intérêts à ce titre. Ce préjudice ne saurait donc donner lieu à une seconde indemnisation.
L’employeur n’établit pas avoir questionné M. [T] sur son état de santé et ses perspectives de reprise du travail, avant de diligenter la procédure de licenciement. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation et ne pas l’avoir fait ne saurait suffire à caractériser un licenciement brutal ou vexatoire.
En conséquence, aucun manquement ne pouvant être reproché à la SNC [5] [Localité 1] dans les circonstances ayant entouré le licenciement, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' Sur les dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
M. [T] soutient n’avoir reçu ses documents de fin de contrat qu’au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes, ce qui l’a empêché de s’inscrire à Pôle Emploi à la fin de son arrêt de travail le 12 septembre 2021. Il indique ainsi n’avoir pu s’inscrire que 1er juin 2022 et avoir ainsi été privé d’allocations entre le 12 septembre et le 13 décembre 2021 (date à laquelle il a retrouvé un emploi).
La SNC [5] [Localité 1] soutient avoir adressé le 5 février 2021 les documents de fin de contrat et souligne que M. [T] n’a d’ailleurs formé aucune demande officielle pour obtenir ces documents et n’a pas fait figurer cette demande dans sa requête introductive.
La SNC [5] [Localité 1] qui s’y était engagée dans la lettre de licenciement devait effectivement transmettre à M. [T] ces documents.
Elle produit une lettre datée du 5 février 2021 (pièce 9) faisant état de l’envoi de ces documents mais ne justifie de son envoi effectif. En effet, l’accusé de réception qu’elle a opportunément placé en pièce 10 suivant sa pièce 9 est daté du 9 décembre et correspond au numéro de recommandé figurant sur la lettre de convocation à entretien préalable.
Toutefois, M. [T] ne justifie ni avoir tenté vainement de s’inscrire auprès de Pôle Emploi à l’issue de son arrêt maladie ni avoir réclamé ces documents à son employeur alors même qu’il avait déjà saisi à cette date le conseil de prud’hommes.
En conséquence, faute de préjudice avéré, M. [T] sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
' Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reprise
M. [T] estime que son employeur l’a privé du 'mécanisme protecteur de la visite de reprise’ en recourant à un licenciement injustifié et discriminatoire.
Il ressort toutefois des éléments produits que l’état de santé de M. [T] au moment du licenciement ne permettait pas une visite de reprise puisque son arrêt de travail s’est poursuivi encore 9 mois après ce licenciement.
De surcroît, comme indiqué précédemment son licenciement était certes injustifié mais pas discriminatoire.
En conséquence, rien n’établit que la SNC [5] [Localité 1] ait recouru à un licenciement pour désorganisation du service pour se soustraire à une visite de reprise qui n’était pas alors d’actualité et qui ne l’aurait été que près de 9 mois plus tard.
En conséquence, M. [T] sera débouté de cette demande.
' Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La SNC [5] [Localité 1] a, contrairement à ce qu’elle indique, formé un appel contre la disposition du jugement l’ayant condamnée à verser 2 862,03€ à ce titre.
Son appel n’étant pas soutenu de ce chef et M. [T] n’ayant pas formé appel incident de ce chef, cette condamnation sera confirmée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de réception par la SNC [5] [Localité 1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Rien ne justifie qu’il ne soit pas fait droit à l’anatocisme des intérêts demandé par M. [T].
La SNC [5] [Localité 1] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [T] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC [5] [Localité 1] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reprise et pour non remise des documents de fin de contrat et en ce qu’il a condamné la SNC [5] [Localité 1] à verser à M. [T] : 3 134,50€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 313,40€ bruts au titre des congés payés afférents et 2 862,03€ d’indemnité compensatrice de congés payés
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compte du 25 mars 2021 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SNC [5] [Localité 1] à verser à M. [T] 5 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SNC [5] [Localité 1] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [T] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
— Condamne la SNC [5] [Localité 1] à verser à M. [T] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SNC [5] [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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