Infirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 juin 2022, n° 21/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT dont le siège social est sis |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 21/01788 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 20 Août 2021, RG 1121000125
Appelants
M. [J] [C]
demeurant 239 allée des Bauges – 73000 CHAMBERY
comparant en personne
Mme [L] [R] épouse [C]
demeurant 239 allée des Bauges – 73000 CHAMBERY
comparante en personne
Intimés
DIAC Service Surendettement dont le siège social est sis 1 avenue de Canteranne – CS 50032 – 33615 PESSAC CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ONEY BANK Service Surendettement dont le siège social est sis CS 60006 – 59895 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP CHAMBERY sis 51 avenue de Bassens – 73018 CHAMBERY CEDEX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
BANQUE CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT dont le siège social est sis B.P. 166 – 51873 REIMS CEDEX 3 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS Activité surendettement dont le siège social est sis 1 rue Edouard Branly – 45900 LA SOURCE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT) ANAP dont le siège social est sis B.P. 50075 – 77213 AVON CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège social est sis Avenue de la Motte Servolex – 73024 CHAMBERY CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ADVANZIA BANK Service Clients dont le siège social est sis Chez FRANCE CREANCES – 9-11 avenue de la Garonnette – CS 7001 – 31068 TOULOUSE CEDEX7 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CARREFOUR BANQUE chez NEUILLY CONTENTIEUX dont le siège social est sis 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
COFIDIS Chez SYNERGIE dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL dont le siège social est sis 8 rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FLOA CHEZ CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
BNP PARIS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX Vos dont le siège social est sis 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CASHPER NOVUM BANK CDV 59438 dont le siège social est sis 350 chemin pré neuf – 38350 LA MURE D’ISERE prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Chez FRANFINANCE dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE dont le siège social est sis BP 50075 – 77213 AVON CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
GENERALE IMMOBILIERE dont le siège social est sis 25 rue Jean-Pierre Veyrat – 73000 CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, les époux [J] [C] / [L] [R] ont saisi la commission de surendettement de la Savoie d’une demande aux fins de traitement de leur situation, demande jugée recevable le 27 décembre 2018.
Le 12 janvier 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un apurement de leurs dettes sur une durée de 81 mois, la capacité mensuelle de remboursement ayant été évaluée à 1 958,43 euros.
Les époux [C] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 20 août 2021, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement :
— déclaré recevable et fondée leur contestation,
— infirmé les mesures imposées par la commission le 12 janvier 2021,
— fixé la capacité de remboursement des époux [C] à la somme mensuelle de 1 525 euros,
— dit que le remboursement de leurs dettes interviendra sans aucun intérêt, sur une durée de 50 mois, à régler avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois en septembre 2021, lapremière mensualité étant de 80 000 euros et les suivantes de 1 516,20 euros,
— dit qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à respecter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception,
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution du plan,
— dit qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures auprès de la commission de surendettement.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement, aux motifs que :
— le tableau annexé au jugement mentionnait des dettes à l’égard d’une part de la CRCAM et d’autre part du Crédit Foncier à hauteur respectivement de 7 433,50 euros et de 19 447,70 euros, alors que ces dettes avaient été soldées suite à la vente de leur logement,
— la dette à l’égard de la BNP Paribas Personnal Finance retenue dans le jugement à hauteur de 15 298,54 euros était différente à celle retenue par la commission dans les mesures imposées à hauteur de 18 512,06 euros.
Ils ont adressé un courrier à la cour le 22 février 2022 dans lequel :
— ils reprennent leurs observations sur les dettes à l’égard de la CRCAM et du Crédit Foncier
— ils estiment que le montant global de leurs dettes arrêté dans le jugement à 157 508,62 euros est trop élevé, et ne se reconnaissent débiteurs qu’à hauteur de 154 295,10 euros,
— ils exposent que leurs charges fixes ont été sous-évaluées et ils estiment qu’il convient de les retenir à hauteur de 2 185 euros par mois plus 500 euros par mois de 'secours’ adressé à la soeur de M. [C], qui vit à Madagascar, qui est malade et a à sa charge un jeune enfant,
— in fine, ils considèrent avoir été victimes d’abus de faiblesse de la part des sociétés de crédit qui, pour certaines, n’ont pas respecté l’obligation de consulter le FICP avant d’accorder des crédits.
A l’audience du 3 mai 2022, seuls les époux [C] ont comparu.
' Ils ont expliqué que le produit de la vente de leur logement leur avait permis de solder les crédits souscrits auprès de la CRCAM et du Crédit Foncier et qu’ils avaient utilisé la somme résiduelle afin de régler à Madagascar des dettes du père de M. [C], décédé le 2 septembre 2017 et de réaliser des investissements locatifs dans des biens immobiliers que le défunt possédait sur l’île, dans le but de pouvoir les louer, les revenus locatifs escomptés étant destinés à satisfaire les besoins de la soeur et du neveu de M. [C], auxquels ils versent en outre, pour l’instant, tous les mois la somme de 500 euros.
La cour leur a demandé de justifier de leurs allégations en produisant en délibéré a minima les pièces suivantes :
— un document recensant l’actif et le passif de la succession du père de M. [C],
— la liste des dettes réglées et le justificatif de ce qu’elles l’ont été,
— les factures des travaux réalisés sur les biens immobiliers recueillis dans la succession,
— un état des revenus locatifs obtenus.
Par ailleurs, la cour les a prévenus d’un risque d’être déclarés irrecevables en leur demande voire d’être déchus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement et les a invités à présenter leurs observations sur ce point.
' D’autre part, les époux [C] ont, à la demande de la cour, indiqué qu’ils ne contestaient aucune de leurs dettes.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le 7 juin 2022, les époux [C] ont adressé à la cour divers documents, pour certains peu lisibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que la commission de surendettement avait, au titre de la motivation des mesures imposées le 12 janvier 2021, exposé que 'compte tenu de leur situation, de la valeur de leur bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale de la famille [C] ne paraissait pas être une solution adéquate'.
Lors de la contestation des mesures imposées par la commission, les époux [C] ont indiqué avoir signé la vente de leur appartement le 28 janvier 2021 pour 'permettre d’améliorer (leur) situation de surendettement'.
Il résulte des pièces qu’ils ont produites devant le juge des contentieux de la protection que :
— le prix de vente de 148 000 euros devait leur revenir à hauteur de 108 600,77 euros, après paiement de la commission de l’agence immobilière, des charges de copropriété et du solde des prêts immobiliers : cf décompte vendeur établi par le notaire le 14 janvier 2021,
— au 2 avril 2021, ils disposaient de 80 000 euros sur leur compte sur livret.
Leur endettement global, hors prêts immobiliers et charges de copropriété, s’élevant à la somme de 130 627,42 euros, le produit résiduel de la vente de leur appartement aurait dû leur permettre de solder plus de 75 % de leurs dettes, ou a minima en ne considérant que la somme de 80 000 euros, de solder plus de 60 % de leurs dettes.
Or, selon les explications données pour la première fois devant la cour le 3 mai 2022, alors que le père de M. [C] est décédé le 2 septembre 2017 et que les factures communiquées en cours de délibéré datent de la fin de l’année 2020 et du début de l’année 2021, la somme de 108 000 euros, voire de 80 000 euros, aurait été affectée au paiement de dettes souscrites par le défunt père de M. [C] et investie dans des travaux afin de valoriser le patrimoine immobilier recueilli dans la succession de ce dernier.
Outre que les époux [C] n’ont produit ni l’inventaire de la succession du père de M. [C], ni la liste des biens immobiliers entrés dans les patrimoines de M. [C] et de sa soeur, présentée comme seule co-héritière, force est de constater que :
— l’état des comptes détenus par le défunt auprès de la BNI Madagascar était globalement positif, si bien qu’il n’avait pas de dette bancaire,
— il n’est justifié d’aucune autre dette,
— le montant cumulé des factures produites, à les supposer toutes relatives à des travaux réalisés dans des immeubles recueillis dans la succession, est relativement modeste, étant observé qu’elles sont exprimées dans la monnaie qui a cours à Madagascar et dont le taux de change actuel est de l’ordre de 1 ariary = 0,00023 euro, et est sans commune mesure avec la somme de 108 000 euros voire de 80 000 euros,
— les quelques quittances de loyer produites aux débats ne permettent pas de connaître le montant global régulier des revenus locatifs annoncés comme étant produits par les immeubles rénovés.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que :
— selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi, cette notion s’appréciant au jour où le juge statue, tant lors de la constitution de la situation de surendettement que lors de la procédure de surendettement, initiée en l’espèce à la fin de mois de novembre 2018, étant précisé que le débiteur qui saisit la commission doit déclarer tous les éléments actifs et passifs de son patrimoine,
— selon les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte non seulement pour les créanciers, non alimentaires, la suspension et l’interdiction de procédures d’exécution forcée, mais également pour le débiteur l’interdiction de faire des actes, notamment de disposition, qui aggravent son insolvabilité ou qui ne relèvent pas de la gestion normale de son patrimoine, sauf à obtenir pour ce faire une autorisation,
— selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ou qui a, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, procédé à des actes de disposition pendant le déroulement de la procédure.
Au regard de ces dispositions, la cour constate que :
— les époux [C], certes présumés de bonne foi dans la constitution de leur endettement, n’ont pas fait preuve de bonne foi durant la procédure en s’abstenant de déclarer ce que la cour a découvert lors de l’audience,
— ils ont vendu leur appartement sans aucune autorisation, alors que cet acte de disposition avait été considéré comme inopportun par la commission,
— ils n’ont surtout pas employé le produit de cette vente à désintéresser leurs créanciers, alors que tel est pourtant l’objectif de la procédure de surendettement, et ils ne justifient pas de son affectation intégrale, à la prétendue constitution d’un patrimoine dont ils ne profitent même pas des fruits, puisqu’ils les laissent, toujours selon leurs affirmations, à la disposition de la soeur de M. [C].
Dans ces circonstances, il convient de déclarer les époux [C] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement et en toute hypothèse, déchus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare les époux [J] [C] / [L] [R] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
En toute hypothèse, juge qu’ils sont déchus du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement,
Laisse à leur charge les éventuels dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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