Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 15 mars 2024, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
23/00054
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BAUER , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.N.C. SOVAB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 mars 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025 ;
Le 19 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SNC SOVAB, filiale du groupe RENAULT, à compter du 12 novembre 1979, en qualité d’agent professionnel.
La convention collective des métaux de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
Le 1er avril 2021, Monsieur [G] [W] a fait valoir ses droits au départ à la retraite.
Au jour de son départ, il était titulaire d’un mandat en qualité de délégué syndical et en qualité de secrétaire adjoint du syndical CGT SOVAB, après avoir été titulaire de plusieurs mandats représentatifs et syndicaux (membre du CHSCT, délégué du personnel, délégué syndical, conseiller prud’homal, membre du comité d’entreprise, etc.) au cours de sa carrière professionnelle.
Par requête introductive du 26 novembre 2021, puis requête de réinscription au rôle du 16 juin 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— avant-dire droit, d’ordonner à la SNC SOVAB de produire les bulletins de salaires anonymisés de Messieurs [D], [M], [K], [C] et [S], ainsi que l’original de la pièce n°8,
— de dire et juger qu’il a subi une différence de traitement avec un panel représentatif de ses collègues dont la situation de départ était comparable à la sienne et notamment Monsieur [M],
— de dire et juger que la différence de traitement s’établit à hauteur de 446 739,00 euros depuis le début de la discrimination,
— de dire et juger que la SNC SOVAB n’est en mesure d’apporter aucun élément objectif prouvant une absence de discrimination,
— de condamner la SNC SOVAB au paiement des sommes suivantes:
— 446 739,00 euros bruts au titre de la discrimination salariale,
— 44 673,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— d’appliquer les intérêts de droit à compter de la demande,
— 294 247,00 euros nets au titre du préjudice probable de retraite,
— d’appliquer les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 15 mars 2024, lequel a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [G] [W],
— débouté Monsieur [G] [W] de sa demande de discrimination syndicale,
— dit et jugé que la SNC SOVAB a apporté les éléments objectifs prouvant une absence de discrimination,
— débouté Monsieur [G] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [G] [W] le 27 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [W] déposées sur le RPVA le 02 décembre 2024, et celles de la société SOVAB déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
Monsieur [G] [W] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 15 mars 2024,
— de dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— de dire et juger qu’il subit une différence de traitement avec un panel représentatif de ses collègues dont la situation de départ était comparable à la sienne et notamment Monsieur [M],
— de dire et juger que la différence de traitement s’établit à hauteur de 446 739,00 euros depuis le début de la discrimination,
— de dire et juger que la SNC SOVAB n’est en mesure d’apporter aucun élément objectif prouvant une absence de discrimination,
— de condamner la SNC SOVAB à lui payer les sommes suivantes:
— 446 739,00 euros au titre de la discrimination salariale,
— 44 673,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la demande,
— 294 247,00 euros nets au titre du préjudice probable de retraite, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SNC SOVAB à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC SOVAB aux frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société SOVAB demande:
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Longwy rendu le 15 mars 2024 ayant débouté Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale,
En conséquence :
— de condamner Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de céans venait à considérer que Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’une différence de traitement non objectivement justifiée :
**Pour la période antérieure au 20 juin 2014 :
— de débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes indemnitaires antérieures au 20 juin 2014 sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et du principe de l’unicité de l’instance,
**Pour la période comprise entre le 20 juin 2014 et le 1er avril 2018 :
— de constater l’absence de toute discrimination syndicale dont Monsieur [G] [W] aurait fait l’objet,
— en conséquence, de débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes relatives à la période courant du 20 juin 2014 au 1er avril 2018 sur le fondement de la prescription des créances salariales,
**Pour la période postérieure au 1er avril 2018 :
— de débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaire afférentes,
— de débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes de rappels de primes de forfait, de poste, de repas, et de performance,
— de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande au titre du préjudice de retraite,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de céans venait à faire droit à la demande de repositionnement de Monsieur [G] [W] :
— de limiter la condamnation de la société aux rappels de salaire à hauteur des sommes suivantes :
— 18 994,79 euros bruts,
— 1 899,48 euros au titre des congés payés afférents,
— de débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes de rappels de primes de forfait, de poste, de repas, et de performance,
— de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande au titre du préjudice de retraite.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 16 janvier 2025, et en ce qui concerne le salarié le 02 décembre 2024.
Sur la discrimination
M. [G] [W] explique qu’à l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il a subi une différence de traitement salarial, en comparaison de la situation de salariés ayant été embauchés en même temps que lui et avec la même classification, à savoir M. [D], M. [K], M. [M] et M. [C], et également en comparaison de la situation de M. [S], embauché bien après lui, dans le même atelier et même service, et qui se situe au niveau 400.
L’appelant indique être resté au niveau 205 depuis le 1er mai 1982; il précise qu’une demande de mobilité lui a été refusée le 23 novembre 1983.
M. [G] [W] fait valoir qu’il appartient à la société SOVAB d’apporter la preuve que sa stagnation ne doit rien à son activité syndicale.
Il met en avant ses compte-rendus d’entretiens qui mettent en évidence ses qualités; il estime qu’il n’existe aucun motif d’ordre professionnel pour justifier sa stagnation au coefficient 205.
L’appelant conteste la valeur probante de la pièce 8 de la société SOVAB.
Sur son évolution de carrière, il fait les observations suivantes:
— il a fait l’objet de passages de paliers irréguliers, loin des dispositions conventionnelles et des usages à la SOVAB, qui prescrivent un changement de palier au minimum tous les deux ans
— le protocole d’accord du 15 juin 1992 qui prescrit à l’employeur un examen particulier des personnes n’ayant pas évolué depuis 8 ans dans leur classification, n’a pas été respecté.
La société SOVAB affirme que les règles internes à l’évolution professionnelle ont été parfaitement respectées s’agissant de l’évolution de M. [G] [W]: aucune évolution automatique à l’ancienneté n’est prévue par accord collectif ou par toute autre norme interne.
Les salariés se voient attribuer un coefficient qui dépend de l’emploi exercé; le changement de coefficient est conditionné à une évolution de l’emploi exercé ainsi qu’à une augmentation de la complexité de la fonction, une augmentation du degré de responsabilité et/ou une augmentation de a formation nécessaire.
Le changement de fonctions dépend du nombre de postes disponibles et est proposé au salarié selon son expérience professionnelle.
Au sein de chaque coefficient, des paliers sont attribués aux salariés, qui correspondent à une fourchette de rémunération; un salarié évolue de palier au sein de son coefficient lorsqu’il acquiert et développe des compétences dans le poste.
La société SOVAB indique que M. [G] [W] a régulièrement évolué de paliers depuis son engagement en 1983, passant du palier B au palier P.
Elle précise qu’il a également bénéficié du complément de carrière mis en place en 2015 pour permettre aux salariés de bénéficier d’un complément de salaire.
L’intimée souligne que M. [G] [W] n’a toutefois pas évolué de coefficient, dès lors qu’il a toujours occupé un poste correspondant à son niveau de qualification.
La société fait valoir que M. [G] [W] a été débouté, par arrêt du 20 juin 2014, de sa demande de repositionnement au coefficient 215.
La société SOVAB précise que le repositionnement demandé au coefficient 305 requiert d’avoir réussi le test qui permet d’accéder au coefficient 290; il n’a cependant pas changé de fonctions depuis juin 2014 et n’a pas passé les tests « +284 ».
Elle fait valoir que le salarié n’a jamais demandé dans ses entretiens d’évaluation de formation ou de changement de fonctions.
Elle considère que si l’appelant a toujours été évalué conforme aux attentes, il n’a jamais démontré les aptitudes nécessaires pour évoluer à des fonctions d’une complexité croissante ou pour changer de métier; ces évaluations positives lui ont donc permis de changer de palier au sein de son métier, mais son absence d’initiative ne lui a pas permis d’évoluer vers un autre métier.
La société SOVAB indique produire aux débats les éléments justifiant de l’évolution des salariés auxquels M. [G] [W] se compare, soulignant la réussite aux tests, et le fait qu’ils ont tous sollicité une évolution professionnelle ou le passage de tests.
La société SOVAB compare l’évolution de M. [G] [W] avec trois autres salariés, embauchés au même coefficient ou équivalent, non détenteurs d’un mandat syndical, et qui ont terminé leur carrière à un coefficient inférieur à celui atteint par M. [G] [W].
Motivation
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, notamment.
Aux termes des dispositions de l’article 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions des articles 1132-1 et suivants du même code, relatifs au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
En l’espèce, M. [G] [W] renvoie aux pièces produites par la société SOVAB, relatives à la situation des salariés suivants: M. [B] [S] (pièce 9), M. [Y] [D] (pièce 10), M. [U] [M] (pièce 11), M. [F] [K] (pièce 12), M. [O] [C] (pièce 13).
Il convient de préciser qu’il ressort des conclusions respectives des parties qu’il n’est pas contesté:
— que ces salariés ont été embauchés la même année que M. [G] [W], et au même coefficient de 185
— que ces salariés ont terminé leur carrière avec un coefficient supérieur à celui de M. [G] [W].
Comme le fait observer M. [G] [W], il n’y a pas de corrélation mécanique entre la réussite au test « +284 » versé pour chaque salarié dans les pièces précitées, et le passage à un échelon de 240 ou plus : ainsi, M. [T] [D] (pièces 10) passe son test en mai 2003, mais passe à l’échelon 240 en mai 1986, et est déjà à l’échelon 335 en février 2003, avec la qualification d’agent de maîtrise atelier; il est demeuré à ce niveau jusqu’en juin 2006 où il est passé à l’échelon 365, toujours dans la même fonction; M. [U] [M] (pièces 11) a passé son test en septembre 2002, mais est passé à l’échelon 240 en mars 1985, 260 en juillet 1993, et a accédé au rang de chef d’unité en octobre 1995.
Ces éléments laissent donc supposer l’existence d’une discrimination subie par M. [G] [W] en raison de ses mandats syndicaux.
La société SOVAB explique que les évaluations de M. [G] [W] ne permettaient pas à ce dernier d’évoluer vers un autre métier, qu’il ne souhaitait pas évoluer professionnellement, et que la grille d’évaluation mettait en exergue que ses compétences ne permettaient aucune orientation professionnelle.
L’employeur renvoie à ses pièces 8 et 8.1, et à la pièce 12 de l’appelant; elle renvoie également à ses pièces 23.1 à 23.5.
Les pièces 8 et 8.1 sont une grille d’évaluation de M. [G] [W]; il n’y a ni signature ni en-tête à ce document, sur lequel figure seulement la mention PRH PARCOURS RESSOURCES HUMAINES et la date d’envoi par fax (pièce 8.1): 18 mai 1993.
Il est indiqué en conclusion: «Travaillant uniquement pour vivre, [G] [W] n’a aucune ambition professionnelle et l’affirme avec candeur. Nous déconseillons vivement de l’orienter vers l’un ou l’autre des postes proposés. Nous ne pouvons d’ailleurs conseiller quelque orientation que ce soit».
Compte tenu des contestations de l’appelant sur cette évaluation, et l’absence de précision sur son origine, cette pièce manque de force probante.
La pièce 12 de M. [G] [W] est constituée de compte-rendus d’entretien du salarié.
Ils sont globalement positifs sur le travail effectué par M. [G] [W]; quelques remarques apparaissent parfois, comme par exemple en 2016 (mauvais résultat en matière de sécurité) ou en 2018 (rappel sur des problèmes d’approvisionnements et sur le port des EPI).
Ainsi que le soutient l’employeur, aucune mention ne figure, sur ces différentes évaluations, sur un souhait exprimé par M. [G] [W] de voir évoluer sa carrière; la rubrique « Souhait d’évolution, de mobilité, de formation exprimées par l’intéressé» n’est jamais remplie.
Les pièces 23.1 à 23.5 de la société SOVAB sont des extraits d’entretiens professionnels de M. [B] [S] (en janvier 2001), M. [Y] [D] (en décembre 1996), et M. [U] [M] (en octobre 1996) qui mentionnent la volonté de chacun de ces salariés d’évoluer professionnellement.
La pièce 13 à laquelle renvoie M. [G] [W] (protocole d’accord sur l’évolution professionnelle liée aux nouvelles organisations du travail du 15 juin 1992), prévoit en son III «Examen particulier des personnes n’ayant pas évolué depuis 8 ans dans leur classification» que les salariés concernés aient un entretien avec leur responsable; cet entretien doit être demandé par le salarié.
M. [G] [W] ni n’invoque ni ne justifie avoir demandé un tel entretien.
Il ne renvoie à aucune pièce prévoyant un changement de palier dans le coefficient, au moins tous les deux ans, comme il l’invoque en page 10 de ses écritures.
La société SOVAB produit en pièces 24 les justificatifs de la situation de salariés embauchés en 1980, au coefficient 165 ou 185 (M. [G] [W] ayant été embauché au coefficient 185), n’ayant jamais exercé de mandat syndical, et ayant exercé leur droit à partir en retraite, au coefficient 195, soit un coefficient inférieur à celui de M. [G] [W] à la fin de son contrat.
Au terme de ce qui précède, la société SOVAB a établi que la situation salariale de M. [G] [W] n’était pas en lien avec une quelconque discrimination.
En conséquence, M. [G] [W] sera débouté de ses demandes sur ce fondement; le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [G] [W] sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 15 mars 2024 ;
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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