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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 avril 2023, N° 19/332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00885 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFH
Pôle social du TJ d’EPINAL
19/332
05 avril 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Organisme FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [R] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Maître [S] [O] de la SELARL [9] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [U] a été salarié :
— de la société [14], devenue [10], du 7 décembre 1978 au 13 octobre 1990 en qualité d’opérateur
— de la société [12], devenue [13] de 1997 à 2006 en qualité d’opérateur polyvalent.
Le 22 mars 2017, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 22 mars 2017 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire.
M. [Z] [U] est décédé le 3 juillet 2017.
Par décision du 26 juillet 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2018, Mme [L] [U] et madame [E] [U], ayants-droits de [Z] [U], ont accepté l’offre indemnitaire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) se décomposant comme suit :
' Action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 10 520,80 €
— souffrances morales : 75 300 €
— souffrances physiques : 24 300 €
— réparation du préjudice d’agrément : 24 300 €
— réparation du préjudice esthétique : 1 000 €
' Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits :
— madame [L] [U], veuve : 32 600 €
— madame [E] [U], fille : 15 200 €.
Le 7 novembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de [Z] [U], a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Epinal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 10 mai 2021, maître [N] [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la société [10], dissoute par clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire.
Maître [S] [O] a été désigné en lieu et place de maître [N] [C].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable en son recours
— constaté que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l’amiante auquel était exposé monsieur [Z] [U] de 1978 à 1990 dans l’entreprise, et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises
— constaté que la société [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l’amiante auquel était exposé monsieur [Z] [U] de 1997 à 2006 dans l’entreprise, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
— dit que la maladie professionnelle de monsieur [Z] [U] déclarée le 31 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de ses employeurs, la société [11] et la société [10]
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au conjoint survivant de monsieur [Z] [U]
— condamné la société [13], venant aux droits de la société [11], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges cette majoration d’indemnité
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10], représentée par maître [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de la majoration d’indemnité
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [Z] [U] a :
75 300 euros au titre des souffrances morales
24 300 euros au titre des souffrances physiques
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux personnels de ses ayants droit à :
32 600 euros pour madame [L] [U], veuve
15 200 euros pour madame [E] [U], sa fille
— rappelé que l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 147 400 € sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
— condamné la société [13] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’indemnisation des préjudices précités versés au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit la somme de 147 400 €
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10], représentée par maître [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de l’indemnisation des préjudices précités versés au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit la somme de 73 700 €,
— condamné la société [13] à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société [13] et maitre [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [10], aux dépens.
Par acte du 21 avril 2023, la société [11] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2024, cette cour a :
— confirmé le jugement RG 19/332 du 5 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [13], venant aux droits de la société [11], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10], représentée par maître [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— condamné la société [13] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’indemnisation des préjudices précités versés au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit la somme de 147 400 €
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10], représentée par maître [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de l’indemnisation des préjudices précités versés au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit la somme de 73 700 €
Statuant à nouveau
— condamné la société [13], in solidum avec la société [10], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la majoration d’indemnité de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10] à hauteur de 55 % de cette majoration d’indemnité,
— condamné la société [13], in solidum avec la société [10], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’indemnisation des préjudices personnels versés au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit la somme de 147 400 €
— fixé la créance de la société [13] au passif de la société [10] à hauteur de 55 % de l’indemnisation des préjudices personnels, soit 81 070 €
Y ajoutant
— condamné la SASU [13] à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel
— condamné la SASU [13] aux entiers dépens d’appel
— sursis à statuer sur la liquidation du capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en considération de la demande du FIVA de réouverture des débats quant à la question de la cpaitalisation de le rente ;
— renvoyé sur ce seul point l’affaire à l’audience du 10 avril 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience.
Suivant conclusions n° 5 reçues au greffe par voie électronique le 24 février 2025, la société [11], devenue [13], demande à la cour de :
A titre liminaire
— juger irrecevable la demande nouvelle de la caisse relative à la liquidation du capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— ordonner l’incompétence de la cour pour trancher une telle question au profit du juge de l’exécution
Avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente de la position de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 31 janvier 2024
A titre principal
— juger que le capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de 48 085,17 euros
A titre subsidiaire
— juger que le capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de 74 405, 42 euros
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la période de référence des salaires perçus par M. [U] pour le calcul de la rente d’ayant droit de Mme [U] devait être celle du 1er mars 2005 au 30 avril 2006,
— ordonner en conséquence le recalcul de la capitalisation de la rente,
— juger que le capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de 112 479,68 euros.
Elle précise avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 31 janvier 2024.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la caisse concernant la liquidation du capital représentatif de la majoration de l’indemnité, qu’elle qualifie de demande nouvelle.
Sur son montant, elle conteste l’assiette du calcul de la caisse, ainsi que la période de référence prise en compte.
Maître [S] [O], ès qualités a, par courrier électronique du 14 février 2025, indiqué que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société [10] ne peuvent qu’être fixées au passif de la société et s’en rapporter à justice.
Le FIVA n’a pas repris de nouvelles conclusions depuis l’arrêt du 31 janvier 2024.
Il est rappelé que suivant conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, le FIVA demandait auparavant à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 5 reçues au greffe le 12 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter la société [13] de ses demandes,
— condamner in solidum la société [13] et la société [10] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant-droit servie à Mme [L] [U], s’élevant à la somme de 221 976,36 euros,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique que sa demande est recevable car elle l’a déjà formulée en première instance.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la société [12], le pourvoi n’ayant aucun effet suspensif, alors qu’elle-même n’en a pas bénéficié.
Elle soutient que les trois calculs proposés par la société sont erronés, seul le calcul qu’elle détaille étant conforme aux textes et aux faits de l’espèce.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Cette cour, par arrêt du 31 janvier 2024, a sursis à statuer, en réalité rouvert les débats, sur la question de la liquidation du capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Après avoir motivé le doublement de la rente versée à la veuve de monsieur [U] ( en réalité l’indemnité en capital) la cour s’est ainsi prononcée : au vu de la demande du FIVA les débats seront rouverts relativement à la demande de la caisse de condamnation de la société [13] à lui verser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit servie à madame [U] s’élevant à la somme de 221 976,36 €.
Il ne ressort ni des écritures déposées au greffe le 27 novembre 2023, ni de la note d’audience du 20 décembre 2023 la demande évoquée du FIVA, portant sur un débat qui concerne l’exécution de l’action récursoire de la caisse contre l’employeur condamné à lui rembourser les sommes avancées au FIVA sur la seule question de la liquidation du capital représentatif de la majoration d’indemnité de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Au demeurant le FIVA, après réouverture, n’a pas pris de nouvelles conclusions, et seulement fait valoir à l’audience du 18 juin 2025 que se posait la question de la compétence de la cour sur la détermination du montant de la rente majorée en exécution de la décision, au regard de la compétence du juge de l’exécution.
Avant de porter sa demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de cette cour du 31 janvier 2024, la société [13] soutient :
Que la demande de la caisse est irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que devant les premiers juges elle a simplement demandé la condamnation au remboursement du capital représentatif de la rente, et que c’est seulement à hauteur de cour qu’elle en demande la liquidation chiffrée ;
Qu’en tout état de cause cette question relève du juge de l’exécution.
La caisse se prévaut des dispositions de l’article 565 du même code pour faire valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, ayant porté une demande en condamnation devant les premiers juges, et alors qu’elle n’a été en mesure de chiffrer cette demande qu’à hauteur d’appel, puisque le capital représentatif de la majoration de rente doit être évalué au jour du jugement.
Elle n’a pas fait valoir d’observations sur la question de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En l’espèce la cour constate que par jugement du 5 avril 2023 le tribunal judiciaire d’EPINAL a notamment condamné la société [12] à verser à la CPAM des VOSGES le montant de l’indemnité majorée au titre des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, avancée à la victime.
Cette disposition a été confirmée par l’arrêt du 31 janvier 2024 de cette cour.
Dès lors seule la question de la liquidation de cette indemnité dans le cadre de l’action récursoire de la caisse reste dans les débats, et alors que la caisse avait soumis à la cour avant sa décision précitée une demande chiffrée à ce titre, et sans que la société [12] n’en discute alors le montant, ce qu’elle ne fait qu’à l’occasion de la réouverture des débats.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les nouvelles prétentions à hauteur d’appel.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Au constat que la caisse a soumis devant le premier juge sa demande de condamnation de l’employeur à lui rembourser « le montant de la majoration de la rente d’ayant droit servie à madame [L] [U] », et alors qu’elle ne pouvait en effectuer à ce stade un chiffrage, qui ne peut résulter que du jugement à venir, sa demande portée à hauteur d’appel dès avant l’arrêt mixte rendu le 31 janvier 2024 ne peut être qualifiée de nouvelle. La caisse est ainsi recevable en sa demande.
Par ailleurs il ne résulte d’aucune disposition que la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy soit incompétente, au profit exclusif du juge de l’exécution, pour apprécier, en même temps que sa décision sur le principe d’une condamnation qu’elle confirme ou prononce au titre de l’action récursoire de la caisse, du montant même de ladite condamnation.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, et alors que l’appelante justifie de l’avancée de son pourvoi en cassation contre l’arrêt du 31 janvier 2024, il est de bonne administration de la justice que de surseoir à statuer jusqu’à l’issue dudit pourvoi.
Dès lors seul le sursis à statuer sera prononcé au titre du dispositif de l’arrêt avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi Y 24-13.595 formé par la société [12] à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 31 janvier 2024 ;
RENVOIE à l’audience du 6 mai 2026, à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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