Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 10 décembre 2025, n° 23/00885
TGI Épinal 5 avril 2023
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CA Nancy 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger relatif à l'amiante

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement conscience du danger et n'a pas pris les mesures adéquates, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Action récursoire contre l'employeur

    La cour a jugé que la caisse était en droit de demander le remboursement de l'indemnité versée, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Pourvoi en cassation en cours

    La cour a jugé qu'il était de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation.

Résumé par Doctrine IA

La société [11] (devenue [13]) a interjeté appel d'un jugement reconnaissant la faute inexcusable de ses prédécesseurs dans l'exposition de M. [Z] [U] à l'amiante. La cour d'appel avait initialement confirmé ce jugement, mais avait ensuite rouvert les débats pour statuer sur la liquidation du capital représentatif de la majoration d'indemnité.

La question juridique posée était de savoir si la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) concernant la liquidation de ce capital était recevable en appel et si la cour était compétente pour la trancher. La société appelante soutenait que cette demande était nouvelle et relevait du juge de l'exécution.

La cour d'appel a jugé la demande de la CPAM recevable, considérant qu'elle tendait aux mêmes fins que celles soumises en première instance. Elle a également estimé qu'elle était compétente pour statuer sur le montant de la condamnation. Cependant, en raison d'un pourvoi en cassation formé par la société [13] contre l'arrêt précédent, la cour a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/00885
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00885
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 avril 2023, N° 19/332
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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