Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sabrina ZUCCARELLI
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. POUSSEAUX BATIMENT RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 344 037 098
Représentée et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/03/2024
II – M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
12 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 26 octobre 2018, M. [U] [E] a confié à la SARL Pousseaux Bâtiment Rénovation des travaux de réalisation d’une piscine moyennant un prix de 79'053,12 euros.
À la suite de désordres, les parties sont convenues de la reprise de certaines parties du chantier.
Par courriel du 29 avril 2020, M. [E] a indiqué au représentant de la société Pousseaux Bâtiment Rénovation qu’il ne souhaitait plus d’intervention de l’entreprise sur le chantier.
Le 30 juin 2020, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation a émis une facture pour le solde des travaux réalisés, pour un montant de 43'108,79 euros.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné, sur demande de M. [E], une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres et de faire le compte entre les parties.
Par exploit en date du 4 avril 2023, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement du solde des travaux réalisés, selon décompte établi par l’expert, soit la somme de 44'821,02 euros.
Par conclusions d’incident en date du 5 octobre 2023, M. [E] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
Par ordonnance d’incident en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par la société Pousseaux Bâtiment Rénovation contre M. [E],
' condamné la société Pousseaux Bâtiment Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné la société Pousseaux Bâtiment Rénovation aux dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a retenu que le chantier avait cessé définitivement le 29 avril 2020, point de départ de la prescription, de sorte que le délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation était écoulé au jour de l’assignation. Il a estimé que la prescription aurait également été acquise en tenant compte de la date d’émission de la facture du 30 juin 2020. Il a considéré enfin que l’ordonnance d’expertise du 27 octobre 2020 n’avait pas suspendu le délai de prescription, l’article 2239 du code civil ne profitant qu’à la partie qui demande la mesure d’instruction.
Par déclaration en date du 22 mars 2024, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance attaquée,
' juger recevable comme non prescrite la demande en paiement formée par exploit du 4 avril 2023 à l’encontre de M. [E],
' débouter M. [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
' condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte de supporter dans le cadre de la présente procédure incidente, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance entreprise,
' condamner la société Pousseaux Bâtiment Rénovation à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Pousseaux Bâtiment Rénovation aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en paiement du constructeur
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement intentée contre M. [E].
Elle soutient que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 précité doit être fixé à la date du dépôt du pré-rapport de l’expert judiciaire, soit le 6 octobre 2021, voire du rapport d’expertise, soit le 16 novembre 2021, alors que M. [E] estime qu’il doit être fixé à la date de la cessation du chantier, soit le 29 avril 2020.
Les parties s’accordent sur le fait que le point de départ de la prescription doit être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce qu’ «'au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article ['] L. 218-2, du code de la consommation, ['] il y a ['] lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible'» (cass. civ. 3e, 1er mars 2023, no 21-23.176).
Il est constant que par courrier du 29 avril 2020, M. [E] a signifié son intention de voir cesser les travaux litigieux et donc de «'mettre fin à ses liens contractuels avec la société'» appelante, selon les propres termes de cette dernière, qui a établi en conséquence une facture du 30 juin 2020 pour un montant de 43'108,79 euros, correspondant au solde des travaux réalisés, déduction faite du versement de 18'000 euros effectué par M. [E] au début du chantier.
La date de l’achèvement des travaux, au sens de la jurisprudence précitée, doit donc être fixée au 29 avril 2020, peu important que les travaux n’aient pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception.
La société appelante n’apporte pas la preuve qu’à cette date, elle n’avait pas connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement. L’établissement d’une facture pour le solde des travaux le 30 juin 2020 démontre au contraire qu’elle était en mesure de déterminer le montant de sa créance à l’encontre de M. [E] et d’agir en justice afin d’en obtenir le paiement. Contrairement à ce qu’elle prétend, il ne lui était donc nullement indispensable d’attendre le compte réalisé par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire, sollicitée au surplus par le seul intimé.
Au regard de ces éléments, c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l’action en paiement de la société appelante’était prescrite à la date de l’assignation, intervenue le 4 avril 2023, soit plus de deux ans après l’achèvement des travaux.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par la société Pousseaux Bâtiment Rénovation contre M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société Pousseaux Bâtiment Rénovation sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance attaquée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Pousseaux Bâtiment Rénovation aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Pousseaux Bâtiment Rénovation à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL Pousseaux Bâtiment Rénovation de sa demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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