Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 juin 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 janvier 2023, N° 2019004263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAB
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2019004263, en date du 17 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. GECRL, [Adresse 9] inscrite au registre du commerce et des société d’Epinal sous le numéro 832 871 313
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [N] [Z] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l’ensemble des parties intimées Me Jeaannel avocat au barreau d’Epinal
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 novembre 2017, la société GECRL a acquis la totalité des parts sociales de la société SCBF (550 000 titres), détenues par les époux [Z] et [N] [V] ainsi leurs enfants [S] et [P] [V].
De façon simultanée, selon une 'convention de garantie’ sous seing privé distincte du même jour, les cédants se sont engagés à garantir le cessionnaire de 'tous coûts, dommages, pertes, charges, manque à gagner ou préjudices subis’ résultant 'de tout passif nouveau ou supplémentaire, insuffisance d’actif obligation ou dette de quelque nature que ce soit ayant une origine ou une cause antérieure à la date d’arrêté de compte…' et 'd’une inexactitude ou d’une omission relatives aux déclarations faites et les garanties données …'.
La convention prévoyait, au titre de la mise en oeuvre de cette garantie, que le cessionnaire devrait adresser une réclamation en recommandé au représentant des cédants 'mentionnant la nature, l’origine et le montant du préjudice…'; le représentant des cédants disposait alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette réclamation pour répondre, le défaut de réponse dans ce délai réputant ' acquise l’acceptation et la reconnaissance pleine entière par ces derniers de la nature et de l’étendue du préjudice dont le cessionnaire demande l’indemnisation'.
La garantie des cédants ne pouvait excéder la somme de 300 000 euros.
Des difficultés sont apparues entre les parties au sujet du paiement du solde du prix de vente de ces parts sociales fixé à 1 280 000 euros et exigible le 30 juin 2018 : la société GECRL n’a versé que la somme de 980 000 euros, subordonnant le paiement du solde de 300 000 euros à l’obtention d’une garantie bancaire du même montant.
Par lettres recommandées des 27 janvier, 27 avril et 16 novembre 2018, 6 janvier, 20 avril, 18 novembre et 30 novembre 2020, le cessionnaire a formé des réclamations auprès des cédants faisant état d’un total de 14 chefs de préjudice.
M. [H] [V], dirigeant de la société SCBF, est décédé le [Date décès 6] 2018.
Par acte signifié le 16 juillet 2019, la Société GECRL a assigné Mme [N] [V] et MM. [S] et [P] [V] (les consorts [V]) devant le tribunal de commerce d’Epinal en vue d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [V] ont formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente des part sociales de la société SCBF de 300 000 euros, outre une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 17 janvier 2023, ce tribunal a jugé que, faute pour les consorts [V] 'd’avoir pris position dans le délai d’un mois contractuellement fixé dans la convention de garantie signée entre les parties, ne sont plus en mesure de contester la mobilisation de celle-ci au profit de la société GECRL', condamné les consorts [V], in solidum, à payer à la société GECRL la somme de 39 226,64 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il a fait droit à la demande reconventionnelle des consorts [V] en sa totalité et ordonné la compensation des créances réciproques des parties.
Le tribunal a considéré que les réponses des cédants aux réclamations du cessionnaire avaient été formulées hors délai, qu’ils avaient commis une faute en s’opposant à la mise en oeuvre de la garantie, que le préjudice indemnisable au titre de cette garantie s’élevait à la somme de 39 226,64 euros.
La société GECRL a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 31 mars 2023.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 30 juin 2023 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner les consorts [V], in solidum, à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 217 166,94 euros au titre de 14 chefs de préjudice qu’elle énumère.
Elle demande en outre à la cour de dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts de retard.
Enfin, elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la société GECRL fait valoir en substance que :
— Postérieurement à la réalisation de l’opération, il est apparu que les cédants n’avaient pas procédé à des déclarations exactes et exhaustives sur l’état de la société objet de la cession.
— Ont été dissimulées des modalités de rémunération de M. [P] [V], une prime verséeà Mme [V], des actions judiciaires dirigée contre la société, divers litiges, des factures impayées.
— Toutes les observations formulées à l’égard des cédants n’ont pas donné lieu à des contestations dans le délai d’un mois à compter de leur réception de sorte que, conformément à l’acte de garantie, ils étaient réputés les avoir acceptées.
— A titre subsidiaire, elle décline les différents chefs de préjudice subis.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 4 novembre 2024, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils sollicitent en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] exposent en substance que :
— ils contestent tous les chefs de préjudice mis en compte par la société GECRL.
— Le paiement du solde du prix de vente des parts sociales est dû, une banque ayant apportée sa garantie le 6 juillet 2018.
— La société GECRL ne cherche qu’à éluder le paiement de ce solde.
MOTIFS
1- sur la recevabilité des contestations des réclamations formulées par le cessionnaire
La convention de garantie conclue le 16 novembre 2017 prévoit que les cédants doivent répliquer aux réclamations du cessionnaire dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à peine d’être réputées les avoir acceptées en leur principe et en leur quantum.
En l’espèce, le cessionnaire a formé une première réclamation par lettre datée du 27 janvier 2018, envoyée le 29 janvier 2018 mais dont l’avis de réception est illisible ; il convient de considérer dès lors que le délai de contestation de cette réclamation n’a pas couru (préjudices n°1 à 3 afférents à des rémunérations accordées à M. [P] [V] pour un montant de 53 917,88 euros brut, une prime de 10 000 euros accordée à Mme [N] [V], une action en justice non chiffrée) ; la contestation de cette réclamation formée par lettre recommandée du 8 mars 2018 par les cédants, est donc recevable.
Une seconde réclamation a été émise par le cessionnaire le 27 avril 2018, laquelle a été réceptionnée par les cédants le 30 avril 2018 ; ils n’apportent pas la preuve d’avoir répondu dans le délai d’un mois à compter de cette date ; ils ne peuvent donc plus contester le chef de préjudice qui y est mentionné, à savoir une somme de 1 679,76 euros (mentionnée préjudice n° 4).
La troisième réclamation datée 16 novembre 2018, a été réceptionnée par les cédants le 17 novembre 2018 ; ces derniers n’apportent pas la preuve d’avoir répondu dans le délai d’un mois à compter de cette date ; ils ne peuvent donc plus contester les chefs de préjudice qui y sont mentionnés, pour 1 080 euros (préjudice n° 6), 5 031,96 euros (préjudice n° 8) et 12 305,52 euros (préjudice n° 9) ; le cessionnaire mentionne également dans cette réclamation un préjudice n° 5 mais pour lequel il ne fait pas état d’un préjudice, se contentant de réclamer des observations aux cédants.
La quatrième réclamation est datée du 6 janvier 2020 ; aucun avis de réception n’a été produit par le cessionnaire de sorte que le délai d’un mois n’a pas couru ; les cédants peuvent contester le préjudice au demeurant potentiel et non chiffré qui y est mentionné (préjudice n° 10).
Le cessionnaire ne justifie pas de la réception par les cédants de la cinquième réclamation, datée du 20 avril 2020 ; le délai d’un mois n’ayant pas couru, les cédants peuvent contester les chefs de préjudice qui y sont mentionnés (préjudice n° 11 pour une somme de 2 700 euros et préjudice n° 12 pour une somme de 45 000 euros).
Il en va de même pour les sixième et septième réclamations, datées respectivement des 18 et 30 novembre 2020 ; les cédants peuvent contester les préjudices qui y sont mentionnés (décision de la cour d’appel de Metz du 30 octobre 2020 pour un montant global de 9 260,29 euros ( préjudice n° 13) et une faute inexcusable de l’employeur non chiffré (préjudice n° 14).
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a jugé que, faute pour les consorts [V] 'd’avoir pris position dans le délai d’un mois contractuellement fixé dans la convention de garantie signée entre les parties, ne sont plus en mesure de contester la mobilisation de celle-ci au profit de la société GECRL'.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que les consort [V] sont en droit de contester les réclamations formulées par la société GECRL au titre des préjudices n° 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 et 14 et qu’ils sont réputés avoir pleinement et entièrement accepté et reconnu la nature et l’étendue des autres préjudices dont le cessionnaire a sollicité l’indemnisation dans ses réclamations.
Les cédants n’ont pas commis de faute en ne répondant pas aux réclamations dont il n’est pas justifié qu’il les aient reçues.
En ce qui concerne les autres réclamations, l’obligation d’indemnisation repose sur les dispositions contractuelles de l’article 2-1de la convention de garantie sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve que les cédants ont commis une faute.
2- Sur le bien fondé des réclamations de la société cessionnaire
L’article 2-1 de la convention de garantie prévoit que les cédants sont tenus d’indemniser le cessionnaire 'de tous coûts, dommages, pertes, charges manques à gagner ou préjudices’ résultant 'de tout passif nouveau ou supplémentaire, insuffisance d’actif, obligations ou dette de quelque nature que ce soit, ayant une origine ou une cause antérieure à la date d’arrêté des comptes garanties, connus ou inconnus des cédants à cette date, (…), et qui n’auraient pas été ou qui auraient été insuffisamment comptabilisés ou provisionnés dans les comptes garantis'.
Les comptes garantis ont été arrêtés au 30 septembre 2017 (article 1.5 de la convention de garantie).
C’est uniquement à l’aune de ces dispositions contractuelles qu’il convient de rechercher si la garantie est due par les cédants sans prendre en compte le compromis de cession et l’acte de cession de parts sociales.
— Sur le préjudice n° 1 :
Il est constitué par des avantages salariaux accordés à M. [P] [V], fils du dirigeant de l’époque de la société Gestra, de janvier à septembre 2017, que le cessionnaire n’aurait découverts qu’en janvier 2018 lors d’une consultation des bulletins de salaire du personnel.
Toutefois, pour que la garantie joue, le cessionnaire doit établir que ces augmentations de salaire n’auraient pas été ou insuffisamment provisionnées par les cédants dans les comptes garantis au 30 septembre 2017, ce qui n’est pas le cas ; cette réclamation doit être rejetée.
— Sur le préjudice n° 2 :
Selon le cessionnaire, une prime de 10 000 euros brut aurait été accordée à Mme [N] [V] en octobre 2017.
Cependant, force est de constater que cette prime est postérieure à la date d’arrêté des comptes garantis et est donc hors du champ de la garantie ; cette réclamation ne peut être retenue.
— Sur le préjudice n° 3 :
Il s’agit d’une action judiciaire engagée par une ex-salariée de la société Gestra ; le cessionnaire n’a pas chiffré le préjudice qui aurait été subi à ce titre ; cette réclamation est sans objet.
— Sur le préjudice n° 10 :
Aux termes même de la réclamation, le préjudice subi par le cessionnaire (cotisations Urssaf) n’est que potentiel ; il n’a pas fourni d’éléments supplémentaires à ce sujet et cette réclamation est sans objet.
— Sur le préjudice n° 11 :
Il s’agit d’une créance de la société Solutio@ en date du 31 mars 2016 pour un montant de 4 500 euros au titre de la régularisation de factures de 2015 générant un préjudice net de 2 700 euros compte tenu de son incidence sur le montant de l’impôt sur les sociétés de la société Gestra.
Selon le cessionnaire, cette facture n’aurait pas été provisionnée dans les comptes de cette société; toutefois, il ne justifie pas de cette allégation et, en outre, cette facture a été contestée par la société Gestra ; le cessionnaire n’établit pas le caractère certain de cette créance.
— Sur le préjudice n° 12 :
Le cessionnaire met en compte un investissement de 125 000 euros opéré par la société Gestra dans un fonds luxembourgeois dénommé Nobles Crus en 2011/2012 ; cet investissement s’avérant 'catastrophique', il aurait été provisionné dans les comptes sociaux de la société Gestra à 50 %, soit 62 500 euros, 'avant la cession de contrôle en novembre 2017" ; néanmoins, la garantie contractuelle ne joue que pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2017 de sorte que ce préjudice est hors du champ de la garantie ; la réclamation est infondée.
— Sur le préjudice n° 13 :
Il s’agit d’une dette résultat d’un contentieux prud’homal ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 3 octobre 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 30 octobre 2020.
Le cessionnaire n’apporte pas la preuve que les coûts générés par ce procès aient une une origine ou une cause antérieure à la date d’arrêté des comptes garanties fixée au 30 septembre 2017, d’où il suit que cette réclamation ne peut être retenue.
— Sur le préjudice n° 14 :
Dans sa réclamation, le cessionnaire indique qu’il n’est pas certain que la société Gestra soit condamnée dans un contentieux l’opposant à un salarié pour faute inexcusable de l’employeur ; par la suite, il n’a pas fourni d’autres éléments sur ce point de sorte que cette réclamation est sans objet.
Ainsi, les réclamations du cessionnaire ne sont fondées que pour celles qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation dans le délai d’un mois à compter de leur réception, ce qui recouvre les préjudices n° 4, 6, 8 et 9, qui représentent une somme globale de (1 679,76 + 1 080 + 5 031,96 + 12.305,52 euros) 21 097,24 euros.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [V] à payer à la société GECRL la somme de 39 226 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2018.
Statuant à nouveau dans cette limite, les consorts [V] doivent être condamnés à payer à la société GECRL la somme de 21 097,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2018.
Le fondement de la condamnation n’est pas une faute mais une obligation contractuelle résultant de l’article 2-1 de la convention de garantie du 16 novembre 2017 ; or, cette convention n’a pas instauré de solidarité entre les codébiteurs de l’obligation de garantie de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que les consorts [V] seront tenus in solidum ou solidairement au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de la société GECRL et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière qui est de droit du moment qu’elle est demandée.
3- Sur la demande reconventionnelle des consorts [I]
Il est constant que sur le prix de vente des parts sociales de la société Gestra fixé à 1 280 000 euros et exigible le 30 juin 2018, la société GECRL n’a versé que la somme de 980 000 euros.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer le solde du prix de vente aux consorts [V] le solde du prix de vente de 300 000 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en effet, ils n’apportent pas la preuve de la faute que la société GECRL aurait commise dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
4- Sur les autres demandes des parties
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques des parties.
Il doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la société GECRL, partie perdante, aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société GECRL supportera les dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée tandis que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que, faute pour les consorts [V] d’avoir pris position dans le délai d’un mois contractuellement fixé dans la convention de garantie signée entre les parties, ils ne sont plus en mesure de contester la mobilisation de celle-ci au profit de la société GECRL et en ce qu’il les a condamnés à payer à la société GECRL la somme de 39.226 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2018.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que Mme [N] [V] et Messieurs [S] et [P] [V] sont en droit de contester les réclamations formulées par la société GECRL au titre des préjudices n° 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 et 14 et qu’ils sont réputés avoir pleinement et entièrement accepté et reconnu la nature et l’étendue des autres préjudices dont le cessionnaire a sollicité l’indemnisation dans ses réclamations.
CONDAMNE Mme [N] [V] et Messieurs [S] et [P] [V] à payer à la société GECRL la somme de 21 097,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2018.
LE CONFIRME en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GECRL aux dépens d’appel.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE à payer à Mme [N] [V] et Messieurs [S] et [P] [V], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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