Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mars 2024, n° 23/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 mai 2023, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02821 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I52L
ID – NR
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
11 mai 2023 RG:23/00034
[NW]
C/
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[NW]
[HU]
[HU]
[HU]
[HU]
[BS]
[BS]
[IZ] VEUVE [HU]
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Alexia COMBE
à Me Jean Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 mai 2023, n°23/00034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [F] [GW] [Y] [IB] [NW]
née le [Date naissance 31] 1940 à [Localité 35]
[Adresse 44]
[Localité 35]
Représentée par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [DV] [NW] épouse [VF]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 35]
[Adresse 28]
[Localité 41]
Assignée le 24 octobre 2023 à domicile
sans avocat constitué
Mme [AU] [NW] épouse [CX]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 35]
[Adresse 42]
[Localité 37]
Assignée le 25 octobre 2023 à domicile
sans avocat constitué
Mme [AD] [NW] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 35]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 54]
Assignée à personne le 25 octobre 2023
sans avocat constitué
Mme [V] [NW] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 35]
[Adresse 28]
[Localité 41]
Assignée le 24 octobre 2023 à domicile
sans avocat constitué
Monsieur [MA] [Y] [M] [NW]
né le [Date naissance 25] 1936 au [Localité 58] (78)
[Adresse 21]
[Localité 35]
Assigné le 24 octobre 2023 à personne
sans avocat constitué
Mme [FY] [JX] [C] [NW]
née le [Date naissance 33] 1941 à [Localité 35]
[Adresse 48]
[Localité 38]
Représentée par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M.[NF] [NW]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 35]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Assigné à domicile le 24 octobre 2023
sans avocat constitué
Mme [SE] [NW]
née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 35]
[Adresse 28]
[Localité 41]
Assignée à personne le 24 octobre 2023
sans avocat constitué
M. [O] [NW]
né le [Date naissance 27] 1972 à [Localité 35]
[Adresse 32]
[Localité 35]
Assigné à étude le 26 octobre 2023
sans avocat constitué
M. [H] [NW]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 35]
[Adresse 13]
[Localité 40]
Assigné le 25 octobre 2023 à domicile
sans avocat constitué
Mme [E] [NW]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 35]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Assignée le 25 octobre 2023 à personne
sans avocat constitué
Mme [I] [NW]
née le [Date naissance 34] 1974 à [Localité 35]
[Adresse 49]
[Localité 35]
Assignée le 24 octobre 2023 à domicile
sans avocat constitué
Mme [SE] [HU] épouse [Z]
née le [Date naissance 24] 1944 à [Localité 61] (13)
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 17]
Mme [RX] [HU]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 61] (13)
[Adresse 47]
[Localité 19]
M. [T] [HU]
né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 61] (13)
[Adresse 52]
[Localité 53]
M. [D] [HU]
né le [Date naissance 22] 1985 à [Localité 56] (13)
[Adresse 51]
[Localité 18]
M. [W] [BS]
né le [Date naissance 29] 1952 à [Localité 62] (34)
[Adresse 30]
[Localité 11]
Mme [F] [BS]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 65] (34)
[Adresse 50]
[Localité 36]
Mme [A] [IZ] veuve [HU]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 61] (13)
[Adresse 46]
[Localité 18]
Représentés par Me Jean Lecat de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite au décès de [X] [BS], né le [Date naissance 20] 1923, survenu le [Date décès 26] 1998 à [Localité 35], propriétaire à [Localité 57] (07) des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55], il existe aujourd’hui une indivision sur ces biens réunissant Mmes [A] [IZ] veuve [HU], [E], [V], [F], [I], [AU], [FY], [DV], [AD] et [SE] [NW], [F] [BS], [RX] et [SE] [HU],et MM. [NF], [H], [O] et [MA] [NW], [W] [BS], et [D] et [T] [HU].
Mmes [A] [IZ] veuve [HU], [F] [BS], [RX] [HU] et [SE] [HU] épouse [Z] et MM.[W] [BS] et [T] [HU] ont fait procéder le 3 octobre 2022 à une expertise approfondie de la structure et les travaux de sécurisation nécessaire qui révélerait l’urgence de travaux de couverture pour un coût de 196 420 euros. Ils ont exposé disposer en outre d’une promesse d’achat de l’immeuble signée le 21 octobre 2022 par M. [LC] [L] au prix de 84 000 euros.
Par acte du 11 janvier 2023 ils ont fait citer Mmes [E], [V], [F], [I], [AU], [FY], [DV], [AD] et [SE] [NW], et MM. [NF], [H], [O] et [MA] [NW] devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir, sur le fondement des articles 815-6 du code civil, 1380 du code de procédure civile
— la désignation de M. [W] [BS] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de la succession de [X] [U] [BS], et l’autorisation de céder à M.[LC] [L] les droits et biens immobiliers détenus par l’indivision de la succession de [X] [U] [BS] sur les parcelles sises à [Localité 57], cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] pour la somme de 84 000 euros, dans les conditions détaillées par la promesse d’achat du 4 mai 2021,
— la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En dernier lieu, les demandeurs ont subsidiairement, sollicité la désignation de Me [J] [K], notaire à [Localité 59], en qualité d’administrateur provisoire de1'indivision et de l’autoriser à procéder à la cession envisagée au profit de M. [LC] [L].
Ils faisaient valoir le constat sans appel du rapport d’expertise, le risque qui pesait sur les biens et sur les usagers des rues adjacentes, faisaient observer que plus des deux tiers des coindivisaires avaient donné leur accord à la vente des parcelles et justifiaient le recours, au regard des mesures urgentes à prendre, aux dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Ils s’opposaient à la vente sollicitée en défense alors que Mme [F] [NW] n’avait pas adressé les informations demandées en 2017 et ainsi bloqué plusieurs propositions d’achat impliquant l’engagement d’une procédure judiciaire.Ils ajoutaient que cette dernière n’était pas en capacité financière de couvrir le prix d’achat et les travaux nécessaires urgents.
M. [MA] [NW], Mme [F] [NW] et Mme [Y] [NW] soutenaient qu’il n’y avait pas lieu à procédure accélérée au fond et demandaient de renvoyer les parties a mieux se pourvoir.
A défaut, ils concluaient au rejet des demandes des consorts [BS]-[HU] faute de démontrer que les conditions de l’article 815-6 du code civil étaient réunies.
Subsidiairement, ils concluaient au débouté de la demande tendant à désigner M.[W] [BS] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de la succession de [X] [U] [BS], plus subsidiairement, sollicitaient 1'autorisation de vente des droits et biens en question au prix de 84 000 euros à Mme [F] [NW] et Madame [Y] [NW] en indivision a hauteur de 50% chacune et la désignation pour y parvenir de Me [N], notaire de la SCP [S] [N], Valeria Dionisio, Julie Pfeiffer-Pradelle a [Localité 64] (30) et en tout état de cause au rejet des demandes adverses et la condamnation in solidum des demandeurs a leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs faisaient valoir l’absence d’urgence compte tenu du délai écoulé entre les deux courriers de la commune et la demande de la municipalité ne portant que sur l’organisation d’une expertise, et soulignaient l’absence d’arrêté de péril.
Ils soutenaient que les pièces produites postérieurement a la saisine de la juridiction étaient de pure opportunité, et demandaient que le rapport d’expertise à caractère privé soit écarté des débats.
Ils considèraient que la vente n’allait pas résoudre le risque d’éboulement ou d’effondrement, que la mise en péril de l’intérêt commun ne résultait que du refus de tous les indivisaires de diligenter une expertise et que cet intérêt commun était préservé par la volonté de sauvegarder le patrimoine familial. Mmes [F] et [Y] [NW] manifestaient leur souhait d’acquisition à cet effet.
Mmes [E], [V], [I], [AU], [FY], [DV], [AD] et [SE] [NW], et MM. [NF], [H], [O] et [MA] [NW], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et ne comparaissent pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Privas ;
— a débouté M.[MA] [NW] et Mmes [F] et [Y] [NW] de leur demande de rachat du bien immobilier constitué par les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] a [Localité 57] (07);
— a autorisé M.[W] [BS] à passer l’acte de vente des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07), moyennant le prix de 84 000 euros, au profit de M. [LC] [L] [P] dans les termes de la promesse d’achat du 4 mai 2021 ;
— a dit que l’acte de vente sera reçu par la SCP Jean-Jacques Gohier-Karelle Seguin Vallet, notaire en la résidence de [Adresse 60] ;
— a condamné M.[MA] [NW], et Mmes [F] et [Y] [NW] aux dépens de l’instance ;
— les a condamnés à payer a la somme de l 000 euros en application des dispositions de 1'article
700 du code de procédure civile.
Mme [F] [NW] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 elle demande à la cour :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre principal, sur la forme
— de dire n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond,
En conséquence,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer valide la procédure accélérée au fond, sur le fond
— de constater l’absence d’urgence et d’intérêt commun tels que définis par l’article 815-6 du code civil ;
En conséquence
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la (demande) tendant à voir désigner M. [W] [BS] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision de la succession de [X] [U] [BS],
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé M. [W] [BS] à passer l’acte de vente des parcelles cadastrées sections EB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07), moyennant le prix de 84 000 euros, au profit de M. [LC] [L] [P] dans les termes de la promesse d’achat du 4 mai 2021,
A titre encore plus subsidiaire
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé M. [W] [BS] à passer l’acte de vente des parcelles cadastrées sections EB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07), moyennant le prix de 84 000 euros, au profit de M. [LC] [L] [P] dans les termes de la promesse d’achat du 4 mai 2021 et dit que l’acte de vente sera reçu par la SCP Jean-Jacques Gohier-Karelle Seguin Vallet, notaire en la résidence de [Adresse 60],
En conséquence
— d’autoriser la vente des droits et biens immobilier détenus par l’indivision de la succession de [X] [BS], situés sur la commune de [Localité 57], cadastrés sections EB n°[Cadastre 43] d’une surface totale de 40 a 20 ca et D n°[Cadastre 55] d’une surface totale de 4 a 40 ca au prix de 84.000,00 euros au profit d’elle-même [F] [GW] [Y] [IB] [NW] née le [Date naissance 31] 1940 à [Localité 35] (30) demeurant et domiciliée [Adresse 44] et de Mme [FY] [JX] [C] [NW] née le [Date naissance 33] 1941 à [Localité 35] demeurant et domiciliée [Adresse 48] en indivision, à hauteur de 50% chacune,
Et pour y parvenir
— de désigner Me [N], notaire associée au sein de la SCP [S] [N], Valeria Dionisio, Julie Pfeiffer-Pradelle à [Localité 64] (30),
En tout état de cause
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros avec ses codéfendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner Mme [A] [IZ] veuve [HU], Mme [F] [BS], M. [W] [BS], M.[D] [HU], M.[T] [HU], Mme [RX] [HU] et Mme [SE] [HU] épouse [Z] in solidum à lui payer ainsi qu’à M.[MA] [NW] et Mme [FY] [NW] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient à titre principal que l’article 815-6 du code de procédure civile est ici inapplicable faute d’urgence ni d’intérêt commun ; que le juge a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un rapport d’expertise et un arrêté municipal réalisés et pris postérieurement à sa saisine.
Mme [Y] [B] [NW], intimée, a fait assomption de cause avec sa soeur [F] [NW].
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 MM.[W] [BS] , [D] et [T] [HU] et Mmes [A] [IZ] veuve [BS], [F] [BS], [RX] [HU] et [SE] [HU] épouse [Z] demandent à la cour :
Vu l’article 815-6 du Code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer Mme [F] [NW] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [MA] [NW] et Mmes [F] et [Y] [NW] de leur demande de rachat du bien immobilier constitué par les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07),
— a autorisé M. [W] [BS] à passer l’acte de vente des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07), moyennant le prix de 84 000 euros, au profit de M. [LC] [L] [P] dans les termes de la promesse d’achat du 4 mai 2021,
— a dit que l’acte de vente sera reçu par la SCP Jean-Jacques Gohier- Karelle Seguin Vallet notaire en la résidence de [Adresse 60],
— condamné M.[MA] [NW] et Mmes [F] et [Y] [NW] aux dépens de l’instance,
— les a condamnés à payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— de condamner Mme [F] [NW] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Les autres indivisaires ( MM. [H], [O], [MA] et [NF] [NW] et Mmes [E], [I], [SE], [V], [AD], [AU] et [DV] [NW]) auxquels le déclaration d’appel a été régulièrement signifiées n’ont pas comparu.
MOTIVATION
*sur les pouvoirs du président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 al 1 du code de procédure civile modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – art. 1, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Selon l’article 1380 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020 les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-6 du code civil auquel ces dispositions font expressément référence, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En revanche les dispositions de l’article 815-5-1 al 1 du même code selon lesquelles sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants (…) ne sont pas expressément visées à l’article 1380 relatif à la procédure accélérée au fond et le président du tribunal judiciaire de Privas ne pouvait donc autoriser l’aliénation du bien indivis au terme d’une telle procédure.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et les intimés renvoyés à se pourvoir devant le tribunal judiciaire, tant en ce qui concerne l’autorisation de passer l’acte de vente des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07) qu’en ce qui concerne la demande de M.[MA] [NW] et Mmes [F] et [Y] [NW] de rachat du bien immobilier constitué par les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] a [Localité 57] (07), le président du tribunal judiciaire n’ayant pas le pouvoir de statuer sur de telles demandes selon la procédure accélérée au fond.
Les intimés ne sollicitent plus à hauteur d’appel la désignation d’un administrateur de l’indivision de la succession de [X] [U] [BS] qui seule pouvait être autorisée aux termes des dispositions combinées des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités.
Succombant, ils devront supporter les dépens de l’entière instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate que les intimés ne sollicitent plus à hauteur d’appel la désignation d’un administrateur,
Renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Privas, tant en ce qui concerne l’autorisation de passer l’acte de vente des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] à [Localité 57] (07) qu’en ce qui concerne la demande de M.[MA] [NW] et Mmes [F] et [Y] [NW] de rachat du bien immobilier constitué par les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 43] et D [Cadastre 55] a [Localité 57] (07)
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [BS] et Mmes [A] [IZ] veuve [BS], [F] [BS] et [SE] [HU] épouse [Z] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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