Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1156
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [E] [Y]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 septembre 2025 à 17 h 47 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 septembre 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [E] [Y]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [D] [T], interprète en langue arabe, assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 12 septembre 2025 à 16h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [E] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [E] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2025 à 17h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective d’éloignement à bref délai
Absence de comportement constituant une menace réelle et actuelle à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que l’intéressé a été condamné :
Le 15 octobre 2020 par la chambre des appels correctionnel de [Localité 1] à 10 mois d’emprisonnement pour vol violence avec ITT.
Le 10 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Béziers à 6 mois d’emprisonnement pour violence en réunion avec ITT inférieure à 8 jours en récidive.
En comparution immédiate le 5 juillet 2023 à 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour violences habituelles sur conjoint en récidive (4 jours et 15 jours d’ITT) confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 9 novembre 2023 laquelle a ajouté une interdiction de contact avec la victime pendant 3 ans, une interdiction de porter une arme pendant 5 ans, une interdiction de paraître dans l’Hérault pendant 3 ans et une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
La nature des peines prononcée (interdiction du territoire, interdiction de porter une arme, emprisonnement ferme), le quantum de celles-ci, la réitération et la récidive des violences caractérisent la menace à l’ordre public.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc bien réunies.
En outre, l’intéressé est en possession de son passeport algérien périmé et un vol pour l’Algérie est prévu sous escorte le 25 septembre 2025
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 12 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [I] [E] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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