Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 25/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juin 2025, N° 22/02528;25/05167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mars 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 12 juin 2025 – N° rôle : 22/02528
N° R.G. : N° RG 25/05167 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNTP
APPELANTE :
défendeur à l’incident :
SOCIETE, [1]
RCS DE, [Localité 1] N°, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONNIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident:
Madame, [G], [A]
née le 18 Juin 1965 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/05167 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNTP, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 25 Mars 2026.
***
Vu la déclaration électronique d’appel déposée au greffe de la cour le 23 juin 2025 par l’avocat de la société, [1] contre le jugement du conseil de prud’homme de, [Localité 1] du 12 juin 2025 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour le 23 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour par l’avocat de l’intimé, Mme, [G], [A], le 18 décembre 2025 et ses dernières conclusions du 19 février 2026, demandant au conseiller de la mise en état de:
déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la société, [1] ;
en conséquence prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
condamner la société, [1] à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°25/05167;
dire que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée, sauf péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, soit le paiement de la somme complémentaire de 36 981,40 euros en ce qui concerne les condamnations revêtues de l’exécution provisoire de droit et de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit ;
ordonner la consignation des sommes allouées par le conseil de prud’homme en sus de l’exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
dire qu’à défaut d’une telle consignation dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, la société, [1] sera redevable envers Mme, [G], [A] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
le cas échéant, ordonner l’exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le jugement du conseil de prud’homme ;
ordonner la consignation des sommes excédant l’exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de l’avocat de la société, [1] en réponse à l’incident remises au greffe le 22 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
juger recevables les conclusions d’appelant de la société, [1] ;
débouter Mme, [G], [A] de sa demande de caducité ;
débouter Mme, [G], [A] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
juger que la société, [1] a parfaitement exécuté la décision rendue par le conseil de prud’hommes ;
rejeter la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud’homme en sus de l’exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
rejeter la demande d’exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le conseil de prud’homme au visa de l’article 517-2 du code de procédure civile ;
condamner Mme, [G], [A] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme, [G], [A] aux entiers dépens de l’incident ;
Après avoir entendu les parties à l’audience 24 février 2026 ;
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des premières conclusions d’appelant et la caducité de l’appel
Mme, [G], [A] soutient que par application des dispositions des articles 908, 911 alinéa 3, 915-2 alinéa 2, 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
— les premières conclusions de l’appelant indiquant une domiciliation inexacte du siège social de la société appelante, en ce qu’elles mentionnent l’ancienne adresse mais pas celle figurant sur le Kbis au, [Adresse 3] à, [Localité 5], entretiennent la confusion sur un point à l’origine du licenciement de nature à lui causer un préjudice en matière d’exécution du jugement ; elles sont irrecevables et n’ont pas été régularisées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile en sorte que la caducité est encourue ;
— l’erreur matérielle invoquée a porté atteinte à ses droits, en ce qu’elle lui a rendu impossible la détermination exacte de sa domiciliation réelle et en ce qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité de poursuivre l’exécution du jugement ; en conséquence, la rectification opérée n’a pu avoir pour effet de régulariser la situation.
Au soutien du rejet de ces prétentions, la société, [1] fait valoir que :
— la fin de non-recevoir édictée par l’article 561 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats, soit au-delà des trois mois de l’article 908 du code de procédure civile sans que cela n’entraîne l’irrecevabilité ;
— une erreur de forme s’est glissée dans ses premières conclusions d’appelant, la déclaration d’appel mentionnant la dernière adresse du siège social ; de nouvelles conclusions d’appelant ont été remises le 22 janvier 2026 pour rectifier cette erreur, en sorte qu’il n’y a pas de volonté d’entretenir la confusion sur l’adresse de son siège social.
***
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile :
Il résulte de ces dispositions que la cause d’irrecevabilité édictée par l’article 561 du code de procédure civile ne tend qu’à la sauvegarde des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile et que l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à cette régularisation.
En l’occurrence, il ne fait pas débat que les premières conclusions d’appel de la société, [1] mentionnent une adresse de siège sociale inexacte.
La communication du Kbis et le dépôt de nouvelles conclusions par la société, [1] indiquent une adresse de siège social conforme au Kbis, et la déclaration d’appel comporte une adresse conforme à celui-ci, permettant de considérer que la régularisation a été opérée.
Si la rupture du contrat de travail de Mme, [G], [A] consécutive à la reprise de ses fonctions de directrice d’exploitation salariée à la suite de la décision de l’assemblée générale du 30 juin 2022 de ne pas reconduire son mandat de présidente, dans le cadre d’une entreprise familiale, pour la faute lourde est notamment fondée sur le grief tenant à ce que Mme, [G], [A] ne donnait pas accès au siège social de celle-ci et que le débat s’est alors déplacé sur la réalité de l’adresse du siège social de la société, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas de nature à établir la volonté de confusion de l’employeur invoquée par la salariée, pas plus que l’élection de domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire lors de la signification de la déclaration d’appel mentionnant l’adresse exacte de la société.
Ainsi, la société ayant régularisé la mention erronée de son siège sociale au sein de ses conclusions, sachant que l’adresse figurant dans la déclaration d’appel et dans l’acte de signification de la déclaration d’appel était l’adresse exacte correspondant au Kbis, il n’y a pas d’atteinte à ses droits rendant impossibilité la poursuite de l’exécution provisoire du jugement.
La cause d’irrecevabilité ayant disparu, Mme, [G], [A] sera déboutée de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la société, [1] et à prononcer la caducité.
Sur la demande de radiation du rôle
Mme, [G], [A] reproche à la société de ne pas avoir réglé l’intégralité des sommes au titre de l’exécution provisoire de droit aux motifs que :
— elle intègre l’indemnité contractuelle de licenciement qui se substitue à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement ; cette indemnité se cumule avec l’indemnité ou les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans indemniser l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— la société a refusé de provisionner la moindre somme dans ses comptes et a refusé de consigner les sommes non assorties de l’exécution provisoire au mépris des dispositions du jugement.
La société s’oppose à la radiation en faisant valoir que :
— l’indemnité contractuelle de licenciement ne rentre pas dans le périmètre de l’article R.1454-28 et R.1454-14 2° du code du travail en ce qu’il vise les indemnités légales ou conventionnelles et non les indemnités contractuelles de licenciement qui ont une nature indemnitaire et non salariale.
— l’absence de provision comptable n’a pas d’effet sur l’exécution provisoire du jugement.
***
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail :
A moins que la loi ou le règlement d’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’homme ne sont pas exécutoires provisoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’homme peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée au jugement.
L’article R.1454-14 2° du même code énumère les condamnations qui sont assorties de cette exécution provisoire de droit, à savoir :
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’articleL.1226-14,
e) le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32.
Au titre des indemnités mentionnées figure l’indemnité de licenciement, sans distinction selon qu’il s’agit d’une indemnité légale ou conventionnelle ou contractuelle de licenciement, ni de sa nature. Le moyen tiré de ce que l’indemnité contractuelle de licenciement n’est pas comprise dans le périmètre de la réglementation applicable sera rejeté.
Le jugement a condamné la société au paiement d’une indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 159.422,01 euros, en sorte que l’exécution provisoire porte également sur celle-ci, dans la limite du plafond de 9 mois de 50 634 euros.
Le montant total des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit dépasse le plafond de 50 634 euros et la société n’a pas réglé ce montant en sorte qu’il sera fait droit à la radiation du rôle sollicitée et l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification du paiement de la somme de 36 981,40 euros restant due.
Au regard de la nature du conflit sous-jacent, sur fond de transmission d’une société familiale,
il apparaît que dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient, en application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de leur enjoindrede rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tendent de parvenir à un accord raisonnable.
Dans ce but, la remise au rôle sera également conditionnée à la justification d’une rencontre commune avec un médiateur inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon à laquelle l’ensemble de la fratrie de quatre enfants, détenteurs d’actions au sein de la société, [1] sera invitée à participer ,([G], [A],, [B], [A],, [V], [A] et, [C], [A] épouse, [M]).
Il est rappel qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Sur la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud’homme en sus de l’exécution provisoire de droit
Mme, [G], [A] demande au conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 913-5 8° et 517 du code de procédure civile d’ordonner la consignation des sommes allouées par le conseil de prud’homme en sus de l’exécution provisoire de droit et le cas échéant d’ordonner l’exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le jugement et la consignation des sommes excédant l’exécution provisoire de droit aux motifs que :
— la consignation sur les sommes allouées au-delà de l’exécution provisoire de droit est possible nonobstant l’absence d’exécution provisoire facultative, par application des dispositions des articles 1961, 2324 et 2350 du code civil à la seule condition qu’il existe un litige sérieux ;
— les dirigeant actuels pratiquent un politique visant à vider la société de ses fonds en augmentant leurs primes et rémunérations au point de quadrupler les charges sur ce poste et n’ont pas provisionné de sommes dans les comptes de la société, ce qui a conduit le commissaire aux comptes à refuser d’avaliser ceux-ci, en sorte qu’il est urgent contraindre la société à et ses dirigeants à respecter la loi et les décisions de justice.
La société qui s’oppose à ces demandes fait valoir que :
— la consignation qui ne constitue qu’un simple aménagement de l’exécution provisoire ne peut être autorisée qu’à la condition que le juge ait ordonné l’exécution préalable de ces sommes ; elle se heurte à l’impossibilité de consigner les sommes telles qu’indiquées par le jugement dès lors que ce dernier a rejeté la demande d’exécution provisoire facultative ;
— le conseil de prud’homme ne pouvait ordonner la consignation des sommes au-delà de l’exécution provisoire de droit en sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas exécuter le jugement dans ces dispositions ;
— le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur l’aménagement de l’exécution provisoire facultative qui n’a pas été préalablement ordonnée ;
— les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile autorisent l’aménagement de l’exécution provisoire lorsqu’elle a été ordonnée et lorsqu’elle a été refusée, l’article 517-2 conditionne cette possibilité à l’existence d’une urgence ; Mme, [G], [A] ne fait pas état de fait nouveau de nature à justifier l’urgence en ce que le prononcé des licenciements et l’évolution de la rémunération des dirigeants invoqués ont dores et déjà été débattus et elle est de mauvaise foi ;
— Mme, [G], [A] ne fait pas état d’une situation d’urgence la concernant, n’invoquant aucunement sa situation personnelle et patrimoniale actuelle ni même concernant la société ;
— la consignation des sommes aurait des conséquences manifestement excessives pour la société qui ne dispose plus que d’une trésorerie de 72 857 euros au 31 décembre 2024.
***
Selon les dispositions des articles 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Dès lors que la consignation a pour but d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, il est soit nécessaire qu’elle ait été préalablement ordonnée ou que pour échapper à cette exécution provisoire, le débiteur propose de consigner les sommes.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état est en application des dispositions de l’article 913-5 8° du code de procédure civile seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui avaient été ordonnées.
Si la mesure de consignation a été ordonnée hors cadre légal, dès lors qu’aucune demande ou proposition de consignation n’avait été présentée par les parties, et que le conseil de prud’homme avait dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et dans le même temps ordonné la consignation des sommes supérieures à l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, Mme, [G], [A] fonde sa demande de consignation sur les dispositions de l’article 1961 du code civil, rentrant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état par application de l’article 913-5 8° du code de procédure civile.
Néanmoins, la demande de consignation vise à garantir l’exécution de la décision de justice, en sorte que ce sont les dispositions spécifiques à l’exécution provisoire qui s’appliquent. Ce faisant, Mme, [G], [A] sera déboutée de sa demande de consignation sur le fondement des articles 913-8 du code de procédure civile et 1961 du code civil.
Sur la demande d’exécution provisoire et de consignation consécutive
Selon les dispositions de l’article 517-2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée en cas d’appel qu’au premier président ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.
En l’occurrence, les dirigeants de la société ont procédé au licenciement économique de salariés en 2022 et leur rémunération a été portée à 100.000,00 euros chacun au cours de l’année 2023 outre prime de 30 000 euros, sans qu’il soit justifié de leur réduction à 45 000 euros pour l’exercice 2024.
En outre, le commissaire aux comptes a refusé le 31 juillet 2025, de certifier les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 au motif que la société a indiqué dans l’annexe aux comptes annuels que ' le 12 juin, un jugement rendu par le conseil de prud’homme de, [Localité 1], condamne la société, [1] à verser à une salariée la somme de 410 000 euros dont 23 000 euros avec exécution provisoire. La société, [1] n’est absolument pas d’accord avec ce jugement, elle a en conséquence fait appel de cette condamnation', mais qu’elle n’a fait aucune provision pour risque de sortie de ressources d’un montant significatif en comptabilité au mépris des dispositions de l’article 322-1 du PCG qui précise qu’une provision doit être constatée lorsque l’entreprise a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Par ailleurs, au regard des résultats nets comptables de 670 euros au 8 avril 2025, il existe une urgence à ordonner l’exécution provisoire de décision au-delà de l’exécution provisoire de droit dans la limite d’un montant de 25 000 euros, laquelle somme sera consignée par la société, [1] auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement au titre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine MAILHES, présidente, conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes de Mme, [G], [A] tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la société, [1] et à prononcer la caducité de l’appel ;
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 juin 2025 au-delà de l’exécution provisoire de droit dans la limite d’un montant de 25 000 euros, laquelle somme sera consignée par la société, [1] auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon à laquelle l’ensemble de la fratrie de quatre enfants, détenteurs d’actions au sein de la société, [1] pourra être invitée à participer ,([G], [A],, [B], [A],, [V], [A] et, [C], [A] épouse, [M]) :
,
[2]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
04 78 28 26 70
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
Disons que le rendez-vous avec le médiateur aura lieu le 25 juin 2026 à 15h, salle Madier, cour d’appel de Lyon auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans un délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à la réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons que l’affaire ne pourra être réinscrite à la diligence de l’une ou l’autre des parties que sur justification du paiement de la somme de 36 981,40 euros au titre de l’exécution provisoire de droit et sur justification d’une rencontre commune avec le médiateur ci-dessus désigné ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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