Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
[O] [Y]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
CCC délivrées
le : 20/11/2025
à :
Me RENEVEY
Me CHISS
M. [P]
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVGC
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [G] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dijon le 3 avril 2025.
Vu l’acte du 17 avril 2025 portant déclaration d’appel de Madame [Y] et déclaration d’intervention volontaire du syndicat Confédération Autonome du travail Manpower ou CAT Intérim Manpower (le syndicat).
Vu les conclusions de la société Manpower France en date du 9 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de juger que la déclaration d’appel est nulle, à titre subsidiaire, que l’appel est irrecevable, et en tout état de cause que Madame [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile réservés.
Vu les conclusions de Madame [Y] et du syndicat Confédération Autonome du travail Manpower ou CAT Intérim Manpower en date du 17 septembre 2025 tendant au rejet des demandes et au renvoi de la procédure au fond pour jugement.
MOTIFS
Sur la demande principale :
La société Manpower France soutient que la déclaration d’appel est nulle en raison du défaut de capacité du défenseur syndical à représenter Madame [Y].
La société fait valoir au visa des dispositions des articles 117 du code de procédure civile et L 1453-4 du code du travail, et de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2020 :
— Que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative, que cette règle connait une dérogation aux termes de laquelle, un défenseur syndical peut représenter une partie devant une cour d’appel sur un périmètre différent de celui de sa région administrative dans le cas où il aurait représenté cette partie en première instance en qualité de défenseur syndical et où la cour d’appel compétente serait située dans une région différente de sa région administrative de compétence.
— Qu’en l’espèce, Monsieur [P], défenseur syndical représentant Madame [Y] devant la Cour d’appel de Dijon, est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’Ile-de-France de sorte qu’il est compétent pour intervenir sur le périmètre de la région Ile-de-France uniquement.
— Que si Monsieur [P] a représenté Madame [Y] en première instance devant le Conseil de Prud’hommes de Dijon, ce n’est pas en sa qualité de défenseur syndical, dès lors que les règles de territorialité y faisaient obstacle, mais en sa qualité de salarié de la même branche d’activité.
— Que la réserve du Conseil Constitutionnel, n’a vocation à s’appliquer que dans la situation où un défenseur syndical aurait valablement représenté, en cette qualité, une partie en première instance, qu’elle ne peut en revanche fonder la capacité de Monsieur [P] à représenter Madame [Y] devant la Cour d’appel de Dijon.
Madame [Y] et le syndicat répondent que la déclaration d’appel n’est pas nulle dès lors que :
— Nul ne conteste que Monsieur [P] a représenté Madame [Y] devant le Conseil de Prud’homme de [Localité 5] dont la décision est portée devant la cour.
— Que le jugement contesté mentionne la qualité de défenseur syndical de Monsieur [P], dont la qualité est relevée par la juridiction de sorte que la décision du Conseil Constitutionnel doit recevoir application.
— Qu’au surplus le mandat de représentation est établi en application de ladite décision.
— Qu’en pleine contradiction avec l’invention par le demandeur à l’incident, d’une limite à la décision constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel prend la peine de préciser que sa décision vaut « dans tous les cas » et insiste sur l’absence de limite possible à la représentation hors périmètre par le défenseur syndical, dès lors que sont remplies deux conditions, d’une part la qualité de défenseur syndical sur un autre périmètre, d’autre part d’avoir représenté la personne en première instance.
Aux termes de l’article L 1453-1A du code du travail : " Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation'.
L’article L 1453-4 du même code dispose qu’un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
Selon décision 2019-831 du 12 mars 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé que :
« Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, est conforme à la Constitution »
La réserve visée au paragraphe 8 de la décision susvisée est rédigée ainsi qu’il suit :
« Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente. »
Il est constant que Monsieur [P] a assisté Madame [Y] et le syndicat national CFTC du travail temporaire devant le conseil de prud’homme de [Localité 5].
Il ressort de la pièce n° 5 produite par la société Manpower France, que Monsieur [P] est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Ile de France.
Il s’en déduit que sous la qualité de défenseur syndical, Monsieur [P] ne pouvait assister Madame [Y] et le syndicat, devant le Conseil de prud’hommes de Dijon, dont il n’est pas contesté qu’il se situe hors de la région Ile de France et par voie de conséquence hors du périmètre régional de compétence de Monsieur [P] en qualité de défenseur syndical.
Ainsi que l’affirme la société, si Monsieur [P] a pu intervenir en première instance ce n’est qu’en sa qualité de salarié appartenant à la même branche d’activité.
La lecture des conclusions, déposées devant le conseil de prud’homme, permet de constater que Monsieur [P] y indique : " conseillés et assistés par M. [G] [P] défenseur syndical et salarié de la même branche d’activité ".
Les pouvoirs joints à la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Madame [Y] et à l’intervention du syndicat CFTC ne font nullement état de la qualité de défenseur syndical de Monsieur [P], la mention en tête de chacun des pouvoirs intitulée « Annexe à la requête : pouvoir de représentation du défenseur syndical » dont la police est différente des pouvoirs annexés permet d’établir que cette mention n’a pas été rédigée par les mandants. Tous éléments confirmant que Monsieur [P] n’est pas intervenu en qualité de défenseur syndical en première instance, les mentions relatives à cette qualité figurant au jugement étant ainsi erronées, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
La réserve figurant au paragraphe 8 de la décision du conseil constitutionnel n’a vocation à recevoir application que dans le cas ou une partie fut représentée en première instance par un défenseur syndical ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il doit être observé que la réserve formée au paragraphe 8, trouve son fondement dans la différence de traitement qui serait imposée au justiciable assisté, en première instance par un défendeur syndical, qui aurait été contraint de confier sa défense à un autre défenseur syndical ou à un avocat dès lors que la cour compétente pour connaitre de l’appel formé contre la décision du conseil de prud’hommes ne se trouve pas dans la même région. Ce qui n’est pas au demeurant le cas de la cour d’appel de Dijon située dans la même région que le conseil de prud’hommes de la même ville.
Une même personne physique ne saurait se prévaloir, dans une même instance, d’abord de la qualité de salarié de la même branche d’activité pour écarter l’application du dernier alinéa de l’article L 1453-4 du code du travail, puis de celle de défenseur syndical pour fonder sa capacité à assister une partie en cause d’appel.
Il s’ensuit que Monsieur [P], qui n’a pas assisté Madame [Y] en première instance en qualité de défenseur syndical, ne peut se prévaloir de la réserve édictée au paragraphe 8 de la décision du conseil constitutionnel 2019-831 du 12 mars 2020. Il est ainsi sans qualité pour régulariser une déclaration d’appel.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit comme irrégularité de fond affectant la validité d’un acte, notamment, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande, et l’acte de déclaration d’appel sera annulé.
Il doit être précisé que la déclaration d’appel annulée comporte également la déclaration d’intervention volontaire du syndicat Confédération Autonome du travail Manpower ou CAT Intérim Manpower, l’intégralité de l’acte étant annulé cette intervention n’a pu saisir la cour.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’annulation de l’acte d’appel, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Madame [Y] est sans objet et il n’y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
Sur les autres demandes :
Les parties sollicitent que les dépens soient réservés, cependant la présente ordonnance mettant fin à l’instance, il convient de statuer sur les dépens.
Madame [Y] qui succombe au principal supportera les dépens de l’incident et ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible de déféré :
Annule l’acte de déclaration d’appel régularisé par Madame [Y],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel,
Condamne Madame [Y] aux dépens de l’incident et d’appel,
Le Greffier, Le président de chambre chargé
de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Restitution ·
- Clauses abusives ·
- Change ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Semi-conducteur ·
- Appel ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Production ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enquête ·
- Action ·
- Prescription ·
- Concentration ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Administrateur ·
- Date ·
- Veuve
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.