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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 22/1102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02731 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/1102, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général à la cour d’Appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 15 Avril 2003 à [Localité 8] (ALBANIE)
domicilié [Adresse 1]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [N], Commissaire de justice à [Localité 4], par acte en date du 28 février 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [H] [O], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2022, Monsieur [T] [V], se disant né le 15 avril 2003 à Tirana (Albanie), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 57/2020 de Madame la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal d’instance de Metz du 9 septembre 2020 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— annulé la décision n° DnhM 57/2020 de Madame la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal d’instance de Metz du 9 septembre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par Monsieur [V],
— dit que Monsieur [V], se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 8] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration du 9 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [V], né le 15 avril 2003 à Tirana (Albanie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [V] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 juin 2021,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu que par ordonnance aux fins de placement provisoire du 1er mars 2017, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Metz a confié Monsieur [V] à l’aide sociale à l’enfance de Moselle, en sa qualité de mineur isolé ; que par jugement en assistance éducative du 17 mars 2017, il a décidé du maintien du placement de ce mineur auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de Moselle pour une durée de 1 an ; que par décision du 28 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une tutelle d’état au profit de Monsieur [V] ; que Monsieur [V] est devenu majeur le 15 avril 2021 ; qu’il est attesté qu’à la date du 12 décembre 2020, il était toujours hébergé au foyer Sainte-Constance à [Localité 4]. En conséquence, Monsieur [V] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans à la date de sa déclaration, le tribunal a retenu que les conditions posées par l’article 21- 12 du code civil étaient satisfaites.
Sur l’apostille, le tribunal a rappelé que l’Albanie étant partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, lesdits actes devaient être apostillés dans les conditions posées par l’article 5 de cette convention. Il a relevé, qu’en l’espèce, cette formalité avait été dûment respectée de sorte que le certificat de naissance produit par le demandeur était opposable en France. Dès lors, il a estimé que Monsieur [V] justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il a conclu que Monsieur [V] est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 décembre 2023, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 28 février 2024, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— constaté qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— prononcé la nullité du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy
Statuant à nouveau, avant dire droit au fond,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le ministère public à conclure sur les dispositions des paragraphes 15, 16 et 217 du 'Manuel Apostille’ édité par le Bureau de la Convention de la Haye au regard des éléments de la présente affaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
L’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 novembre 2023 en tout son dispositif ayant été prononcée, invite la cour, statuant à nouveau, à :
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par Monsieur [T] [V] se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 8] (Albanie),
— dire que Monsieur [T] [V] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre au ministère public de procéder à la signification de ses conclusions après l’arrêt avant dire droit du 9 décembre 2024, à une nouvelle adresse à laquelle l’intimé pourrait être domicilié.
Par acte du 23 janvier 2025, les dernières conclusions du ministère public ont été signifiées à Monsieur [V] en l’étude des commissaires de justice ACTA,15 [Adresse 7] à [Localité 4].
La nouvelle clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 13 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2024 ;
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter du 28 février 2024, date à laquelle le ministère public lui a notifié sa déclaration d’appel; il n’est par ailleurs pas justifié d’une cause grave de rabat de l’ordonnance de clôture qui se serait révélée postérieurement, étant rappelé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance ainsi qu’en dispose l’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par la Ministère de la Justice le 6 février 2024.
La cour est dès lors,en mesure de statuer.
Sur le fond du litige
Le ministère public fait valoir en substance que si le Manuel Apostille édité par le Bureau de la Convention de [Localité 3], signée le 5 octobre 1961, prévoit la possibilité pour les Etats Parties d’avoir recours à une procédure d’authentification des actes publics en deux étapes, bien que la solution en une seule étape soit préférable.
Dans ce cadre, qui est celui adopté par l’Albanie, dont l’intimé est originaire, une autorité intermédiaire authentifie la signature du fonctionnaire qui a délivré l’acte en cause, l’autorité désignée par l’état pour délivrer l’apostille, authentifiant la signature de l’autorité intermédiaire.
Cependant, cette chaine d’authentification doit ressortir clairement de telle sorte qu’il soit établi avec certitude que l’autorité intermédiaire a bien authentifié la signature et la qualité de l’auteur de l’acte public considéré.
Or, selon l’appelant tel n’est pas le cas en l’espèce ni en ce qui concerne la copie du certificat de naissance en date du 25 février 2019, ni de celle délivrée le 2 décembre 2020. Pour le premier acte, le carré d’apostille fait apparaître que l’acte public aurait été signé par une personne nommée [Y] [K], agissant en qualité d’ 'Official’ de la Préfecture de [Localité 9], cette personne n’étant pas l’officier d’état civil qui a délivré l’acte, puisque celle-ci se nomme [R] [V], or, l’identité de [Y] [K] ne figure nulle part sur ou autour du carré d’appostille de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée d’autorité intermédiaire. Pour ce qui concerne le second établi en plusieurs langues dont le français, un premier tampon émanant de la préfecture de [Localité 8] indique ' Nous attestons l’authenticité de la signature de Madame [S] [V], Officier de l’état civil, Office de l’état civil de [Localité 6], Albanie'. Cependant, on ignore qui est ce 'Nous’qui authentifie de sorte qu’il est impossible d’établir un lien entre cette autorité et la mention du carré d’apostille qui authentifie la signature de [P] [C], nom qui ne figure ni sur l’acte de naissance, ni sur le tampon de la Préfecture de [Localité 8]. Aucuns des certificats de naissance n’étant régulièrement apostillés, ils ne sont pas opposables en France de sorte que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain.
En outre, les actes ci-dessus cités ne constituent pas des copies intégrales de l’acte de naissance de l’intimé en ce qu’ils n’indiquent pas la date de l’acte original, le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, ni la personne qui a déclaré la naissance pas plus que la date de cette déclaration. Seul un 'certificat de naissance depuis l’acte’ albanais contenant les mentions substantielles indiquées et dûment apostillé permettrait à Monsieur [V] de justifier d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur le certificat de naissance
L’appelant ne produit que les articles 1 à 4, 34 et 35 de de la loi albanaise sur l’état civil du 10 octobre 2002.
Cependant, l’article 19 de ce texte, en son point 4, dispose que : 'les documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants : pièces d’identité, certificats de naissance, actes de mariage, certificats de décès.'.
Le document d’état civil produit par l’intimé est un certificat de naissance conforme à la législation de son pays d’origine au sens de l’article 47 du code civil. Aucun élément tiré de cet acte lui-même ou d’autres actes ou données n’a été soulevé de nature à apporter la preuve que ce document énoncerait des faits contraires à la réalité.
Il s’en suit que cet acte fait foi.
Les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale, ne peuvent trouver à s’appliquer, sauf à ajouter aux termes de l’article 47 du code civil, lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers de l’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Sur la régularité de l’apostille
Il est constant que les actes d’état civil albanais doivent êtres apostillés.
Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette formalité a pour objet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 3] de droit international privé, prévoit dans son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité un certificat de naissance en plusieurs langues dont le français, délivré le 25-02-2019. Il mentionne qu’il a été délivré par [R] [V], officier d’état civil et comporte la signature et le sceau de ce bureau d’état civil.
Au dos de ce certificat figure un tampon portant le numéro 16601 par lequel la préfecture de [Localité 8] (Prefekti Qarkut [Localité 9]) authentifie la signature de [S] [V].
Le carré d’apostille apposé au dessus de ce tampon certifie qu’il a été signé par [Y] [K] en sa qualité de fonctionnaire (Official) et porte bien le sceau de la préfecture de [Localité 8].
La circonstance que le nom de l’officier d’état civil, [S] [V] ne figure que de façon manuscrite sur le tampon de la préfecture de [Localité 8] soit la première étape du processus est sans incidence, dès lors que de manière évidente, la préfecture a examiné l’identité, le sceau et la signature figurant sur l’acte et donc bien ceux de [R] [V].
Le carré d’apostille, signé par Monsieur [G] [J], appartenant au ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, autorité régulièrement désignée, authentifie la qualité, la signature et le sceau de [Y] [K], qui a apposé la certification intermédiaire précédemment énoncée.
L’argument tiré de ce que le nom de cette dernière ne figurerait pas 'sur ou autour du carré d’apostille’ n’est donc pas fondé.
L’acte considéré ici a suivi une procédure en deux étapes conforme aux dispositions de l’article 217 du 'Manuel Apostille’ ci-dessus visé, de sorte qu’il est opposable en France.
Il s’ensuit que Monsieur [V] justifie d’un état civil certain.
Il n’est pas discuté qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans avant sa déclaration de nationalité, laquelle a été souscrite alors qu’il était encore mineur. Les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont donc satisfaites.
L’enregistrement de cette déclaration du 18 juin 2020 (et non du 9 septembre 2020, date de la décision de refus d’enregistrement) sera donc ordonnée.
Il y a lieu de dire que Monsieur [T] [V], né le 15 avril 2003 à [Localité 8] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration à compter du 18 juin 2020.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juin 2020 sous le numéro 116/2020- DBZJ-4-B7E-DU,
Dit que Monsieur [T] [V], né le 15 avril 2003 à [Localité 8] (Albanie) de [V] [X] et de [V] [L] est de nationalité française à compter du 18 juin 2020 date de sa déclaration de nationalité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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