Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mai 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 juillet 2025, N° 24/03202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], E.U.R.L. [ 6 ], Etablissement CLINIQUE [ 5 ], Financement - Agence de Surendettement - TSA |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 18 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01819 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTGY
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/03202, en date du 04 juillet 2025,
APPELANTS :
Madame [J] [W] épouse [C]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [C]
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Société [1],
dont le siège social se situe Chez [2] [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe Agence [3] – Surendettement – [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe Agence [4] Financement – Agence de Surendettement – TSA [Localité 1]
Non comparante – non représentée
Etablissement CLINIQUE [5],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
E.U.R.L. [6],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Monsieur [K] [W]
domicilié [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Organisme SGC [8],
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [I] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] (ci-après les époux [C]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d’une durée de 30 mois.
Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sans intérêts, sur la base d’une quotité saisissable évaluée à hauteur de 529,76 euros, avec report des soldes dus à l’issue, dans l’attente de l’aboutissement du litige formé à l’encontre de leur assureur suite à l’incendie de leur maison d’habitation.
Les époux [C] ont contesté les mesures imposées en indiquant que la mensualité prévue était trop élevée et au regard des difficultés à percevoir une indemnisation.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a repris les mesures imposées le 31 octobre 2024.
Le jugement a été notifié aux époux [C] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 7 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 21 juillet 2025, M. [I] [C] a interjeté appel du jugement du 4 juillet 2025 en exposant que le premier juge n’avait pas pris en compte, au titre des charges du couple, les assurances vies, accidents de la vie et l’assurance santé pour le chat qu’ils avaient souscrites.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026.
Les époux [C] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil, qui indique que le contentieux contre l’assurance est toujours en cours, et ajoute qu’ils doivent être convoqués devant le tribunal correctionnel d’Epinal pour tentative d’escroquerie à l’assurance, ce qui leur occasionne à chacun des frais d’avocats supplémentaires à hauteur de 100 euros par mois, non pris en compte au titre de la protection juridique.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [C], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 4 juillet 2025 en ce qu’il a arrêté les créances et ordonné les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement desVosges le 31 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner que les dettes soient rééchelonnées sur une durée supérieure à 24 mois, qui ne saurait être inférieure à 48 mois, toujours à un taux de 0%.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir en substance :
— qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2 287,95 euros pour faire face à des charges de 2 311,85 euros, comprenant les honoraires d’avocats de 200 euros par mois pour assurer leur défense devant le tribunal correctionnel d’Epinal ;
— qu’ils sont âgés et malades, de sorte que la souscription de plusieurs assurances facultatives est absolument nécessaire pour faire face aux dépenses concernées (frais de vétérinaire ou frais d’obsèques) ;
— qu’aucune date n’est prévue concernant l’indemnisation de leur habitation dont la banque conteste leur droit à garantie ; que le plan contesté date du 31 octobre 2024, et qu’aucune indemnisation n’a été versée en avril 2026.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la [1] agissant au nom et pour le compte de l’agence [9] [Localité 2] a sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution, et n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 16 et 25 février 2026, la [3] a informé la cour de son absence à l’audience et l’a invitée à se référer à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure faisant état de sommes inchangées depuis, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mai 2026.
MOTIFS
1) sur la fixation de la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de l’endettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [C] perçoivent des ressources mensuelles évaluées à 2 287,95 euros (pensions de retraite débiteur -1033,18€-, rente accident débiteur -271,52€-, pensions de retraite débitrice -910,55€- et pension en qualité d’aidant familial -72,70€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 944,55 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€-, assurances protection juridique -19,42€-, supplément mutuelle -173€-, impôts ordures ménagères -10,54€-, assurance dépenses de santé chat -22,92€-, assurances accident de la vie et plans obsèques -69,67€- et loyer -480€-). Leur endettement est de l’ordre de 89 116,29 euros.
En effet, il y a lieu de constater que l’extrait de virement d’une somme de 99,30 euros le 17 février 2026 ayant pour bénéficiaire ' [10] SA ' et portant l’intitulé ' automobile ' est insuffisant à justifier de l’existence d’un contrat d’assurance d’un véhicule appartenant aux époux [C] et du paiement d’une cotisation mensuelle.
De même, l’extrait de virement d’une somme de 6,75 euros le 17 février 2026 ayant pour bénéficiaire ' [10] SA ' et portant l’intitulé ' [11] ' est insuffisant à justifier de l’existence d’un contrat d’assurance d’une tondeuse appartenant aux époux [C] et du paiement d’une cotisation mensuelle.
Pour autant, les époux [C] doivent faire face en outre au paiement de provisions mensuelles supplémentaires pour leur défense évaluées à 200 euros par mois, tel que ressortant d’avis de virements du 6 février 2026 et de factures d’honoraires, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à leur encontre comportant des réquisitions du procureur de la République d’Epinal aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel d’Epinal.
Il résulte de ces éléments que les époux [C] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [C] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de leurs dettes) évaluée à hauteur de 143,40 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (573,63 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (626,38 euros).
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement des époux [C] à la somme de 529,76 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SGC [8]
0
SGC [8]
299,86
CLINIQUE [5]
200
[7]
94,75
[3]
23536,77
[3]
38324,7
[3]
21489,84
[9]
199,98
[3]
976,72
BPLAC
1314,67
EURL [12]
1719,41
[W]
959,59
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 89 116,29 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Toutefois, si la situation des époux [C] ne leur permet pas actuellement de solder l’intégralité de leur endettement dans les 54 mois restants, en revanche, ils peuvent à ce jour prétendre à l’indemnisation de leur maison d’habitation détruite par un incendie dans le cadre d’un litige en cours les opposant à leur assurance, bénéficiant en tout état de cause de la présomption d’innocence pour les faits d’incendie volontaire pour lesquels ils pourraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Epinal à l’issue de l’information judiciaire en cours.
En outre, dans la mesure où les honoraires des avocats assurant leur défense dans le cadre de l’instruction occasionnent une dépense de 200 euros par mois, une augmentation de leur capacité de remboursement pourra être envisagée à l’issue de la procédure d’information.
Aussi, en attendant ces perspectives d’évolution favorable de leur situation, il convient d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 22 mois (sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 143 euros) avec report sans intérêts du solde des autres créances pour cette même durée, à l’issue de laquelle la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande.
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [C], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prévu un plan d’apurement provisoire sur 24 mois et en ce qu’il a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances par mensualités de 529,76 euros.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [C] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une mensualité de remboursement de 529,76 euros, et prévu sur cette base le rééchelonnement et le report des créances sur une durée de 24 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SGC [8]
0
SGC [8]
299,86
CLINIQUE [5]
200
[7]
94,75
[3]
23536,77
[3]
38324,7
[3]
21489,84
[9]
199,98
[3]
976,72
BPLAC
1314,67
EURL [12]
1719,41
[W]
959,59
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. [I] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] à la somme 143 euros,
ORDONNE le report et le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 22 mois,
DIT que M. [I] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
Palier I
en euros
10 mois
[13]
12 mois
Somme restant dûe
reportée à 22 mois
SGC [8]
0
0
0
0
SGC [8]
299,86
29,98
0
0
CLINIQUE [5]
200
20
0
0
[7]
94,75
9,47
0
0
[3]
23536,77
0
0
23536,77
[3]
38324,7
0
0
38324,7
[3]
21489,84
0
0
21489,84
[9]
199,98
19,99
0
0
[3]
976,72
27,09
58,81
0
BPLAC
1314,67
36,47
79,16
0
EURL [12]
1719,41
0
0
1719,41
[W]
959,59
0
0
959,59
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que le report et le rééchelonnement provisoire des créances sur la durée de 22 mois est subordonné à la poursuite de l’instance civile en cours tendant à voir indemniser le préjudice résultant de l’incendie de leur maison d’habitation, dont les époux [C] devront justifier lors de la saisine de la commission de surendettement à l’issue du délai de 22 mois,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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