Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2025, N° 25/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/02279 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUCB
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale section 2- Cour d’appel de NANCY
RG 25/01012 du 16/10/2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déféré à la cour d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 1], RG 25/01012 en date du 16 Octobre 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
En présence de : Madame [I] [S], auditrice de justice
Monsieur [H] [Y], auditeur de justice
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2026 ;
Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, par la SAS [1] à compter du 5 février 2024, en qualité d’ouvrier.
Le 1er septembre 2024, le contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période jusqu’au 31 décembre 2024.
Le 29 novembre 2024, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2025.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2024.
Par requête du 3 mars 2025 M. [X] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 18 254,32 euros à titre de provision correspondant aux salaires impayés de février à décembre 2024, outre la somme de 1 975,43 euros à titre de provision sur congés payés afférents,
— 2 348 euros à titre de provision correspondant aux indemnités de repas impayées de février à décembre 2024,
— de condamner la SAS [1] à la remise des documents suivants :
— lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard; – attestation [2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la SAS [1] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 avril 2025, laquelle a :
— dit qu’en présence de contestations sérieuses dans cette affaire, il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le jugent utiles.
Vu l’appel formé par M. [X] [N] le 7 mai 2025,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité la constatation de la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [N].
M. [X] [N] a déposé des conclusions en réponse sur le RPVA, le 1er septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 16 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduc l’appel de M. [X] [N] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— constaté en conséquence l’extinction de l’action,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [N] aux dépens.
Vu la requête en déféré déposée par M. [X] [N] le 24 octobre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête valant conclusions sur déféré de M. [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et les conclusions sur déféré de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de fixation rendue le 24 octobre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025,
M. [X] [N] demande :
— de dire et juger recevable et bien fondée la requête en déféré de M. [X] [N] contre l’ordonnance d’incident du 16 octobre 2025, et y faire droit,
— d’annuler l’ordonnance déférée du 16 octobre 2025,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a :
— déclaré caduc l’appel de M. [X] [N] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— constaté en conséquence l’extinction de l’action,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [N] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— de déclarer n’y avoir lieu à caducité de l’appel de M. [X] [N] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1],
— de débouter la SAS [1] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS [1] à payer à M. [X] [N] aux entiers dépens de l’incident,
— de condamner la SAS [1] à verser à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] demande :
— de déclarer la requête de M. [X] [N] recevable mais mal fondée,
En conséquence :
— de confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 octobre 2025 en ce qu’il a déclaré caduc l’appel contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes,
— de condamner M. [X] [N] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions sur déféré de Monsieur [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 octobre 2025, et aux conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025 et le 6 mars 2026.
Sur la caducité de la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état :
Monsieur [X] [N] fait valoir que la caducité relevée d’office par Monsieur le conseiller de la mise en état n’a pas été mise dans les débats, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations comme l’exige l’article 16 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance déférée doit être annulée.
Motivation :
Monsieur le conseiller de la mise en état a été saisi par des conclusions d’incident de la société SAS [1], notifiées le 28 août 2025, d’une demande de voir déclarer caduc l’appel de Monsieur [X] [N], pour non-respect de son obligation de signifier ses conclusions à son conseil, prescrite par l’alinéa 5 de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] a répliqué à la demande de son adversaire par ses propres conclusions, notifiées le 1er septembre 2025.
Il résulte de cet échange de conclusions, que la question de la caducité de l’appel de Monsieur [X] [N] pour non-respect des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 906-1 du code de procédure civile a été mise dans les débats, avant que Monsieur le conseiller de la mise en état ne rende son ordonnance.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance.
Sur le fond :
La société SAS [1] indique que Monsieur [X] [N] a relevé appel le 7 mai 2025 d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 28 avril 2025 et qu’il a reçu le 20 mai 2025, notification par le greffe de la chambre sociale de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
La société SAS [1] expose que son avocat s’est constitué pour elle le 26 mai 2025 par RPVA ; que pourtant Monsieur [X] [N] lui a fait directement signifier par voie d’huissier, le 27 mai 2025, ses conclusions d’appelant.
La société SAS [1] fait valoir, qu’en application de l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N] aurait dû notifier ses conclusions d’appelant à son avocat, au plus tard le 20 juillet 2025, ce qu’il n’a jamais fait.
La société SAS [1] demande en conséquence que soit déclaré caduc l’appel de Monsieur [X] [N].
Monsieur [X] [N] fait valoir que la seule caducité de l’appel prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile est celle qui est attachée au défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé ; que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué n’est, quant à elle, pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il fait également valoir que la constitution de l’intimée n’était pas enregistrée au greffe de la chambre sociale au jour de la signification par huissier de justice des conclusions de l’appelant à la société SAS [1], comme au jour du dépôt des conclusions signifiées au greffe et n’apparaissant donc pas sur le RPVA.
Motivation :
Il résulte de la pièce n° 2 de l’intimée que sa constitution d’avocat a été enregistrée sur le RPVA le 26 mai 2025.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que Monsieur le conseiller de la mise en état, dont la cour adopte les motifs, a déclaré caduc l’appel de Monsieur [X] [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [X] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue 16 octobre 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [X] [N] et la société SAS [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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