Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/03588 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV25
Jugement (N° 24/00423) rendu le 16 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [U] [W] épouse [A]
née le 23 Juillet 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005797 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 1] Métropole Habitat
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 20 mars 2018, à effet du 1er avril 2018, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat ([S]) a donné à bail à Mme [U] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 489,84 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Le 3 août 2023, [S] a fait signifier à Mme [A] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 5006,81 euros en principal.
[S] a ensuite fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, le 26 décembre 2023, en résiliation de bail, expulsion et condamnation en paiement de l’arriéré locatif.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré l’action de [S] recevable';
— Constaté la résiliation du bail conclu le 1er avril 2018 entre [S] et Mme [A] concernant l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 3 octobre 2023';
— Dit qu’à défaut pour Mme [A] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique';
— Rappelé les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution sur le sort des meubles se trouvant sur les lieux';
— Fixé à la somme de 542,10 euros l’indemnité d’occupation mensuelle';
— Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision';
— Condamné Mme [A] à payer en deniers ou quittances valables à [S] la somme de 9 388,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
— Condamné Mme [A] à payer à [S] la somme de 542,10 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux';
— Rappelé à Mme [A] qu’elle peut saisir la commission de médiation DALO';
— Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information';
— Rejeté la demande formée par [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Certifié le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement';
— Condamné Mme [A] aux dépens';
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire';
— Rejeté toute autre demande.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a’rejeté la demande formée par [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] a constitué avocat le 14 octobre 2024.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [A] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2024'des chefs de l’appel;
Statuant à nouveau,
— Accorder à Mme [A] 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative fixée à la somme de 9 388,34 euros par Madame le juge des contentieux de la protection suivant jugement du 16 mai 2024 ;
— En conséquence, ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 20 mars 2018 acquise à la date du 03 octobre 2023 et la suspension de l’expulsion de Mme [A] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
— Condamner [S] à payer à Maître [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les entiers frais et dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, [S] demande à la cour de :
— Débouter Mme [A] de son appel,
— Dire qu’il a été bien jugé, mal appelé,
— Confirmer le jugement de première instance dans son principe, quant à l’acquisition de la clause résolutoire, et l’expulsion,
— Au besoin par substitution de motifs prononcer la résiliation du bail,
— Prononcer la résiliation du bail,
— Et en toute hypothèse,
— Ordonner l’expulsion de Mme [A] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— Y ajoutant et réformant partiellement,
— Condamner Mme [A] au titre de l’arriéré pour l’occupation, arrêté à la date du 13 décembre 2024, au paiement de la somme de 14 022,73 euros,
— Condamner Mme [A] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers courants à compter du 14 décembre 2024, jusqu’au jour de son expulsion définitive,
— Condamner Mme [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif des écritures de l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a déclaré l’action du bailleur recevable et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 octobre 2023. Ces chefs seront donc confirmés.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement et la suspension les effets de la clause résolutoire, demandes qui n’ont pas été formulées devant le premier juge puisque Mme [A] n’a pas comparu devant lui.
Sur la dette locative':
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
La société [S], qui actualise sa demande en paiement en cause d’appel, produit un décompte arrêté au 13 décembre 2024 indiquant que Mme [A] reste devoir la somme de 14 022,73 euros au titre de l’arriéré locatif (incluant comme dernière échéance le mois de novembre 2024).
Faute pour Mme [A] de justifier d’un paiement libératoire, il convient de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 13 décembre 2024, de condamner Mme [A] au paiement de cette somme de 14022,73 euros.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (').
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [A] ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il ressort au contraire du décompte locatif actualisé au 13 décembre 2024 qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’août 2024.
Mme [A] ne remplit donc pas les conditions requises pour que la cour fasse droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire qui seront donc nécessairement rejetées.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion.
Mme [A] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [A] aux dépens d’appel, à la condamner à payer à la société [S] la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à rejeter sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf celles relatives à la condamnation de Mme [A] au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [A] à payer à la société [S] la somme de 14 022,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte du 13 décembre 2024 (incluant comme dernière échéance le mois de novembre 2024) ;
Condamne Mme [A] à payer à la société [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [A] à payer à la société [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
Rejette la demande de Mme [A] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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