Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/15115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 septembre 2021, N° F19/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N°2025/301
N° RG 21/15115
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJKC
S.A.R.L. SCOLA CONCEPT
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00535.
APPELANTE
S.A.R.L. SCOLA CONCEPT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [O] [G] a été embauché en qualité d’attaché technico-commercial par la SARL SCOLA CONCEPT ayant une activité en systèmes de contrôle et surveillance de sites par la gestion des accès, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2001, un avenant au contrat signé le 15 mars 2016, confirmant sa qualité d’attaché technico-commercial, son statut cadre coefficient 115. La convention collective applicables aux relations contractuelles est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. En juillet 2016, un nouveau gérant, M. [T] [S], a pris la direction de l’entreprise.
2. Après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 9 janvier 2019, M. [G] a été licencié pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, dans les termes suivants :
« Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 21 janvier 2019 sur votre lieu de travail, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [B] [W], conseiller extérieur.
J’étais moi-même assisté de Madame [F] [U], assistante commerciale au sein de la société SCOLA CONCEPT.
Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés au cours de cet entretien, qui sont rappelés ci-après.
Vous avez été embauché par la société SCOLA CONCEPT le 18 août 2001, et vous y occupez les fonctions de technico-commercial.
A ce titre, vous êtes en charge de la vente des solutions SCOLA CONCEPT (logiciels notamment) auprès de ses clients et de prospects, étant rappelé que le secteur d’activité de la société s’étend à la France entière.
Vous disposez à ce titre d’un ordinateur professionnel de marque ASUS ainsi que d’un téléphone portable professionnel.
Je vous rappelle que j’ai repris la société SCOLA CONCEPT en juillet 2016.
Depuis cette reprise, j’ai pu constater que votre comportement professionnel est loin d’être irréprochable, puisque je vous rappelle que vous avez déjà fait l’objet :
— D’un mail de recadrage de ma part le 23 janvier 2017 suite à votre attitude agressive à l’égard d’une autre salariée,
— D’un avertissement en date du 13 avril 2017 puisque vous ne respectiez pas les consignes relatives aux comptes-rendus d’activité,
— D’un mail de recadrage de ma part le 10 décembre 2018 pour le suivi des contacts internet.
Naturellement, ces fails, déjà sanctionnés/recadrés, ne sont pas invoqués à l’appui de la présente mesure de licenciement.
Ceci étant, à la fin de l’année 2018, je me suis particulièrement inquiété de vos mauvais résultats au sein de la société en votre qualité de technico-commercial.
En effet, outre le fait que vous n’avez jamais atteint vos objectifs sur les années 2017 et 2018, j’ai pu constater une diminution de 21% du nombre de devis effectués de votre part sur l’année 2018 par rapport à l’année 2017, et une diminution de 37% de votre facturation sur l’année 2018 par rapport à l’année 2017.
Cette dégradation inquiétante de votre volume de travail (alors-même que vous ne remplissiez déjà pas vos objectifs), m’a amené à prêter une attention toute particulière à votre activité en janvier 2019, et à analyser vos outils professionnels (ordinateur, ligne fixe et téléphone portable).
J’ai alors découvert, en premier lieu, que vous vous adonnez à des travaux d’ordre personnel sur une grande partie de votre temps de travail au sein de la société SCOLA CONCEPT.
Cette conclusion résulte d’une analyse précise de vos outils professionnels.
— L’ordinateur de votre bureau contient de nombreux fichiers sans rapport aucun avec l’activité de la société SCOLA CONCEPT, puisqu’il s’agit de fichiers comportant de nombreux documents pour la création de sites internet (notamment pour les sociétés GARAGE DU CARRUEHER, HO BONBONS, JEN, KOLORCARROS…), outre des fichiers de documents concernant des jeux informatiques (PRO CYCLING MANAGER 2017, FOOTBALL MANAGER 2019…).
A l’ouverture de tous ces fichiers (qui comportent eux-mêmes de nombreux sous-fichiers), il ressort que de nombreux documents ont été créés ou traités pendant votre temps de travail (tels que, par exemple, des images d’illustration que vous avez dû chercher sur internet). Certains de ces documents remontent d’ailleurs à l’année 2017.
— J’ai pu retrouver des e-mails dans votre boîte professionnelle ne concernant pas l’activité de la société SCOLA CONCEPT, dans lesquels vous adressez des images en rapport avec les sites internet sus-évoqués (alors-même que vous n’hésitez pas à signer ces mails avec votre signature SCOLA CONCEPT).
— L’analyse de votre ligne téléphonique Orange (portable professionnel) est également édifiante : il en ressort que l’année 2018, plus de 64% du temps des appels émis avec le téléphone portable professionnel, et plus de 89% des SMS/MMS envoyés avec ce téléphone ne concernent pas l’activité de la société SCOLA CONCEPT. (1414 SMS/MMS sur un total de 1590)
Il en ressort que plus de la moitié (Téléphone environ les 2 tiers du temps des appels émis, voire-même la quasi-totalité s’agissant des SMS/MMS) de l’utilisation de ce téléphone portable, qui est un outil à caractère professionnel, ne concerne pas votre activité au sein de la société SCOLA CONCEPT.
J’ai d’ailleurs constaté que les numéros de téléphone contactés correspondent aux numéros des sites internet contenus dans votre ordinateur, ainsi que la société CTV ELECTRONIQUE
— L’analyse de l’imprimante de la société SCOLA CONCEPT m’a permis également de constater que vous imprimez de nombreux documents (de type image, étiquettes) sans rapport avec votre activité.
Après quelques recherches effectuées suite à la découverte de ces éléments, j’ai pu constater que vous avez immatriculé une affaire personnelle de programmation informatique en date du 15 juin 2018 (ce qui est cohérent avec les dossiers de création de sites internet et jeux informatiques trouvés sur votre ordinateur).
En outre, j’ai pu constater que l’entreprise HO BONBONS est en réalité l’affaire personnelle de votre épouse, immatriculée depuis le 8 janvier 2018.
Or, l’essentiel de vos appels, SMS/MMS avec le téléphone portable professionnel sont à destination du numéro de téléphone de cette entreprise. (598 SMS/MMS en 2018)
Par ailleurs, j’ai pu retrouver sur votre bureau suite à votre mise à pied conservatoire des documents portant des illustrations HO BONBONS.
J’ai de surcroit été très étonné de vous voir venir récupérer le 14 janvier 2019, après autorisation de ma part, deux cartons entiers de documents personnels, preuve supplémentaire que vous vous adonnez à des tâches personnelles pendant vos horaires de travail (sinon, pourquoi deux cartons entiers d’affaires personnelles se trouveraient sur votre lieu de travail ')
Il est par conséquent manifeste que vous n’employez pas l’intégralité de votre temps de travail à l’exercice des fonctions pour lesquelles vous êtes employé au sein de la société SCOLA CONCEPT, et que vous n’hésitez pas à travailler pour votre compte personnel et notamment pour l’affaire personnelle que vous avez créée. Ce qui explique vos médiocres résultats de technico-commercial au sein de la société SCOLA CONCEPT.
Je vous rappelle pourtant que, s’il ne vous est pas interdit d’avoir une affaire personnelle en dehors de nos relations contractuelles, votre temps de travail rémunéré au sein de la société SCOLA CONCEPT doit être consacre à votre fonction de technico-commercial, et que je ne vous rémunère pas pour une autre activité.
En second lieu et plus grave encore, j’ai pu constater à l’analyse des documents contenus par votre ordinateur, que vous n’avez pas hésité à reproduire des documents de la société SCOLA CONCEPT au bénéfice d’une autre entreprise, la société CTV ELECTRONIQUE, société d’installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d’autres matériels, dont l’activité est ainsi concurrente à celle de la société SCOLA CONCEPT.
J’ai ainsi retrouvé sur l’ordinateur :
— cinq documents de proposition commerciale (devis, propositions de prestations de maintenance) à l’en-tête de la société CTV ELECTRONIQUE à destination de la mairie de [Localité 4],
— deux contrats de maintenance entre la société CTV ELECTRONIQUE et la mairie de [Localité 4], qui sont des copies parfaites de contrats de maintenance que j’ai moi-même réalisés pour la société SCOLA CONCEPT.
Je vous rappelle pourtant que le champ d’activité de la société SCOLA CONCEPT couvre la France entière, et que vous avez ainsi permis à une société de faire directement concurrence à la société SCOLA CONCEPT en reproduisant de surcroit de manière malhonnête les propres documents de cette dernière.
Votre comportement est intolérable et cause un double préjudice à la société SCOLA CONCEPT, en ce que non seulement vous vous permettez d’utiliser votre temps de travail à des fins personnelles, et, en outre, vous vous servez frauduleusement de documents commerciaux au bénéfice d’une société concurrente, ce qui a directement des conséquences sur le volume de votre travail, l’entrée de nouveaux marchés, et donc sur le chiffre d’affaires et la prospérité de l’activité de la société.
Vos explications au cours de l’entretien se sont avérées très nébuleuses.
Vous avez prétendu que les documents retrouvés étaient sur votre ordinateur personnel, qui est du même modèle que votre ordinateur professionnel.
Or, ces documents ont bien été retrouvés sur l’ordinateur de votre bureau, qui correspond à l’ordinateur mis à votre disposition pour votre activité de technico-commercial, connecté au réseau de l’entreprise, et qui contient bien, outre vos documents personnels, des documents relatifs à l’activité de la société SCOLA CONCEPT.
Je suis donc très surpris par vos allégations, qui ne visent en tout état de cause qu’à essayer d’écarter les documents trouvés sans même vous défendre sur le fond des griefs invoqués. Vous avez d’ailleurs reconnu vous-même qu’au moins un des sites Internet litigieux existe et est en ligne.
Vous avez en outre indiqué qu’il ne vous était pas interdit d’utiliser à titre personnel le téléphone portable et que vos amis pouvaient vous joindre sur ce numéro. Or, je vous rappelle sur ce point que si les communications personnelles peuvent être tolérées, elles doivent en tout état de cause être limitées à des cas exceptionnels et en aucun cas s’avérer plus importantes que les communications professionnelles tel que cela est le cas en l’espèce. De surcroit, les chiffres évoqués plus haut concernent uniquement des appels, SMS et MMS émis par vos soins, et non des appels/SMS/MMS reçus.
S’agissant des documents récupérés sur votre lieu de travail le 14 janvier 2019, vous avez indiqué qu’il s’agissait de documents tels que des déclarations d’impôt. Or, je suis très surpris de constater que vos déclarations d’impôts tiennent dans deux cartons entiers.
Enfin, vous m’avez indiqué que le gérant de la société CTV ELECTRONIQUE est un ami ayant travaillé par le passé chez MICRO BE (l’un des fournisseurs de la société SCOLA CONCEPT) et qui a réalisé des travaux d’électricité au sein de votre maison à [Localité 3]. Or, vos liens avec cette personne ne modifient en rien le caractère grave de vos man’uvres visant à lui offrir des marchés de SCOLA CONCEPT avec les propres documents de SCOLA CONCEPT.
Vos quelques explications n’ont donc en rien modifié mon appréciation des fails, d’autant qu’il est manifeste que vous n’avez absolument pas nié les griefs évoqués, vous contentant d’essayer d’écarter les preuves rassemblées par la société.
Je ne peux pas conserver plus longtemps au sein des effectifs un salarié dont le comportement contrevient dangereusement aux intérêts de la société.
J’ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
La mesure de licenciement prend effet dès l’envoi de la présente sans préavis ni indemnité.
Je vous précise que la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet ne vous sera pas rémunérée.
Je vous précise également que cette mesure de licenciement est soumise aux dispositions de l’article R. 1232-1 3 du code du travail et que, sous réserve de remplir les conditions requises, vous pourrez bénéficier, à compter de la rupture de votre contrat de travail, de la portabilité des régimes de mutuelle et prévoyance dont vous avez bénéficié au sein de l’entreprise au titre de votre contrat de travail, selon les modalités définies par la règlementation en vigueur.
Je vous informe également que je vous libère de la clause de non-concurrence prévue à votre contrat de travail.
Je vous transmettrai sous peu votre dernier bulletin de salaire, votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi).
Je vous remercie de votre côté de bien vouloir restituer sous huitaine à compter de la présentation du présent courrier l’ensemble des outils, matériels, échantillons et/ou document appartenant à l’entreprise et dont vous seriez en possession, ainsi que vos clés et badges d’accès aux locaux de l’entreprise ".
3. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractères indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a :
— Rejeté les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36,
— Requalifié la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL SCOLA CONCEPT à payer à M. [G] les sommes de :
-10.031,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1.003,18 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— 1.766,43 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 176,64 euros bruts de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
-19.494,39 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 22.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la SARL SCOLA CONCEPT la remise à M. [G], des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés sans astreinte.
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses autres demandes ainsi que les demandes reconventionnelles de la SARL SCOLA CONCEPT,
— Condamné la SARL SCOLA CONCEPT aux entiers dépens.
5. La décision a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par la société SCOLA CONCEPT le 13 octobre 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration électronique du 25 octobre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er août 2025.
6. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 par lesquelles la SARL SCOLA CONCEPT, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 20 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36 produites par ses soins, requalifié la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes :
— 10 031,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (trois mois),
— 1 003,18 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— 1 766,43 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 176,64 euros bruts de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
— 19 494,39 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 000 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise à M. [O] [G], des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés sans astreinte, l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et l’a condamnée aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] [G] de ses autres demandes ;
— Rejeter la demande présentée in limine litis par M. [O] [G] d’écarter les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36 produites par elle ;
— Déclarer recevables les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36 produites ;
— Juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [O] [G] est valablement fondé sur des fautes graves ;
— Déclarer les griefs de la lettre de licenciement non prescrits ;
— Déclarer la demande de dommages intérêts pour préjudice moral irrecevable au motif qu’elle n’est pas indiquée dans la requête initiale de saisine du conseil de prud’hommes, subsidiairement, la rejeter faute de preuve de l’existence d’un préjudice moral ;
— Débouter en conséquence M. [O] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] [G] aux entiers dépens d’instance.
7. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2022 par lesquelles M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 20 septembre 2021 (RG n°19/00535), en ce qu’il a :
— Rejeté les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36,
— Requalifié la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL SCOLA CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :
— 10 031,85 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 1 766,46 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— 176,64 euros bruts de congés payés,
— 19 494,39 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SARL SCOLA CONCEPT, la remise de ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés sans astreinte,
— Débouté la SARL SCOLA CONCEPT de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SARL SCOLA CONCEPT aux entiers dépens,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 20 septembre 2021:
— en ce qu’il a considéré que les faits invoqués à l’appui du licenciement ne se heurtaient à aucune prescription,
— sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que les faits invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave sont prescrits,
— condamner la SARL SCOLA CONCEPT à lui verser la somme de 46.815,30 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL SCOLA CONCEPT à lui payer la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
en tout état de cause,
— condamner la SARL SCOLA CONCEPT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SCOLA CONCEPT aux entiers dépens,
— juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36 produites par l’employeur
8. Le salarié sollicite le rejet des pièces produites par l’employeur au motif qu’elles ont été, de façon discrétionnaire, tirées de son ordinateur personnel qu’il utilisait à des fins professionnelles compte tenu de ce que celui qui avait été mis à sa disposition par son employeur était tombé en panne. Il ajoute que l’exploitation de son ordinateur a été réalisée en son absence et sans qu’il en ait été préalablement informé contrairement à ce qui est autorisé par la jurisprudence et qu’elles ne sont pas circonstanciées faute d’avoir été constatées par un huissier de justice. Il indique encore que les pièces sont tirées d’un disque dur externe intitulé « My passport (D :) », qui appartient à M. [S] de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il soit à l’origine de ces documents.
9. L’employeur fait remarquer que le salarié se contredit en prétendant d’abord que les pièces proviennent de son ordinateur personnel, et indique ensuite que les pièces proviennent d’un ordinateur qui ne lui appartient pas. Il fait valoir que ni les fichiers contenus dans l’ordinateur professionnel du salarié, ni les mails vérifiés provenant de la boîte professionnelle du salarié, n’étaient signalés comme étant personnels, de sorte que le contrôle des documents par l’employeur pouvait intervenir en l’absence du salarié. Il ajoute qu’un constat d’huissier était inutile tant les pièces étaient suffisamment précises pour permettre d’établir les griefs et leur imputabilité.
10. La cour rappelle que la Cour de cassation a consacré un principe de présomption de professionnalité au profit de l’employeur à l’égard de tout outil ou support, notamment de nature informatique, mis à la disposition du salarié à des fins professionnelles. Il est ainsi admis que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » (Soc 18 octobre 2006 n°04-46.025).
En revanche, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, et L.1121-1 du code du travail, et de l’article 9 du code de procédure civile qui consacre la loyauté des preuves ou des procédés de preuve, la Haute cour a décidé que « sauf risque ou événement particulier », l’employeur ne peut ouvrir qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé les fichiers qu’il a identifiés comme personnels (soc.17 mai 2005,bull n°165) ce, y compris les messages électroniques (soc.17 juin 2009, bull n°153), et a autorisé la désignation d’un huissier de justice chargé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de contrôler le contenu de l’ordinateur professionnel s’il existe des raisons légitimes et sérieuses d’ordonner cette mesure (soc.10 juin 2008, bull n°129).
En outre, il est désormais constant que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021n° 20-12.263).
En l’espèce, il résulte des attestations produites par le salarié et restituées ci-après, qu’il justifie que l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail était inutilisable :
— M. [H], technicien support client, déclare : " Suite à la demande de mon responsable de la société SCOLA CONCEPT, Monsieur [S] [T], avoir effectué l’analyse d’un ensemble de matériel informatique, il est constitué d’imprimantes, tablettes, cordon, ordinateurs.
Parmi ceux-là, j’ai testé un portable ASUS ('). J’ai apporté cette information à mon responsable. Monsieur [S] me signifie que cet ordinateur était celui de Monsieur [G]. Mr [S] me demande s’il est réparable et ma réponse est négative (ne démarre pas/ écran noir/carte mère HS dû à une surchauffe ou un court-circuit). La réponse donnée par mon responsable est celle de la jeter comme le reste inutilisable et obsolète. "
— M. [J] : " En tant qu’administrateur du réseau informatique multi sociétés (MICRO BE/Insilio/SCOLA CONCEPT) je suis intervenu plusieurs mois avant son licenciement, à plusieurs reprises sur les ordinateurs de [O] [G].
Ces interventions ont dans un premier temps été liés à la tentative de réparation d’un ordinateur ASUS Zenbook. Après plusieurs essais nous n’avons pas réussi à le réparer et avons conclu à une panne de la carte mère. Plus tard, je suis intervenu pour raccorder un autre ASUS Zenbook au réseau de l’entreprise. "
L’employeur produit les attestations suivantes aux fins de démontrer que les pièces dont il est demandé qu’elles soient écartées des débats proviennent de l’ordinateur professionnel du salarié :
— M. [J] : " En tant qu’administrateur du système informatique multi sociétés (MICRO BE/Insilio/SCOLA CONCEPT) je suis intervenu pour la collecte des données de l’ordinateur de [O] [G]. Cette collecte s’est faite à la demande du gérant de Scola Concept, [T] [S], le 7 janvier 2019. Les données ont été recueillies le 7 janvier 2019 sur l’ordinateur utilisé habituellement par [O] [G] dans le cadre professionnel alors que celui-ci était raccordé au réseau informatique de l’entreprise. Cet ordinateur était associé logiquement et physiquement au réseau de l’entreprise puisque le compte administrateur a permis de s’y connecter. Aucun document intitulé personnel en laissant supposer un caractère privé n’a été collecté. "
— Mme [U], assistante de direction, " (') concernant les ordinateurs, je peux attester les choses suivantes :
Un ordinateur portable ASUS N755L – V2G- T2090V/i7 2670 Qm 1,5T 6GBW7 (Facture LDLC n°FV201200161581 du 28/06/2012 de 995,74 € HT) était renseigné dans les immobilisations Scola Concept 2016, affecté à M. [O] [G] et ce jusqu’en 2017.
Au 31/12/2018, cet ordinateur a été ressorti des immobilisations, ne sachant pas ce qu’il est devenu, et a été remplacé par un ordinateur portable MSI GS70 ZPE-417XFR 643 du 07/10/2014 de 1124,96 € HT). Ordinateur que nous a d’ailleurs restitué M. [G] lors de son départ de la société.
Néanmoins, M. [G] a également eu en sa possession en tant que matériel informatique professionnel un ordinateur portable ASUS Zenbook UX303UB – R4109T (facture LDLC n°201500887315 du 03/03/2016 de 893,17 € HT). Selon M. [G] ce dernier avait « cramé » et jeté lors de la campagne « INDUSTRIONS » (tri sélectif organisé par l’Afusi sur la ZI [Localité 5] Est) en 2018 (et il dit s’être racheté le même à titre personnel).
Toutefois cet ordinateur nous avait été restitué par M. [M], de la société MICROBE, en janvier 2019, suite au départ de M. [G], avec le disque dur manquant. "
Le tableau de suivi de l’équipement informatique du personnel de la société, produit par l’employeur, ne fait que confirmer les déclarations de Mme [U] sur la mise à disposition de M. [G] d’un premier ordinateur ASUS de 2012 renseigné dans les immobilisations jusqu’au 31 décembre 2017 sans qu’on sache ce qu’il est devenu ensuite et d’un second ordinateur ASUS de 2016 à propos duquel le salarié indiquait qu’il avait « cramé ».
La cour retient que le salarié apporte des éléments précis et concordants pour justifier du fait que l’ordinateur ASUS Zenbook qu’il utilisait pour son activité professionnelle au moment du contrôle de son contenu par l’employeur, n’était pas le dernier mis à sa disposition par l’employeur puisque celui-ci était cassé selon les déclarations de M. [H] et M. [J], et l’employeur ne rapporte pas la preuve que les pièces produites et dont il est demandé le rejet proviennent de l’ordinateur mis à la disposition du salarié par la société.
Il s’en suit qu’aucune présomption de professionnalité de l’ordinateur duquel ont été tirées les pièces litigieuses, ne peut être retenue. L’analyse par l’employeur des pièces de l’ordinateur du salarié hors sa présence et sans qu’il en soit préalablement informé est illicite et si la production de ces pièces susceptibles de porter atteinte à la vie privée du salarié est nécessaire au succès des prétentions de l’employeur, en revanche, rien ne justifie que l’employeur n’ait pas sollicité un constat d’huissier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour permettre de vérifier les conditions de leur collecte. En conséquence, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté des débats les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36, produites par l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
11. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc.27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
12. Il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes sont repris in extenso dans l’exposé du litige, qu’il est reproché au salarié d’avoir travaillé pour son compte personnel pendant son temps de travail au détriment de la société qui l’emploie et d’avoir frauduleusement reproduit des documents de la société qui l’emploie au bénéfice d’une autre société concurrente.
Si dans la lettre de licenciement, il est fait état du fait que le salarié n’aurait pas atteint les objectifs contractuellement fixés sur les années 2017 et 2018 et aurait eu des résultats en baisse avec une diminution du nombre de devis et de factures en 2018 par rapport à 2017, il est également précisé que « Cette dégradation inquiétante de votre volume de travail (alors-même que vous ne remplissiez déjà pas vos objectifs), m’a amené à prêter une attention toute particulière à votre activité en janvier 2019, et à analyser vos outils professionnels (ordinateur, ligne fixe et téléphone portable) », de sorte que, comme le confirme la société dans ses conclusions, il n’est pas reproché une absence d’atteinte des objectifs, ni une insuffisance de résultats, et les remarques faites à ces sujets expliquent que l’employeur ait souhaité contrôler les outils de travail informatique du salarié.
En conséquence, les deux seuls griefs sus-énoncés, concernant les activités personnelles du salarié pendant le temps de travail et la reproduction frauduleuse de documents de la société au bénéfice d’une concurrente, seront successivement examinés, après avoir répondu au moyen de la prescription des faits fautifs soulevée par le salarié.
Sur la prescription des faits fautifs
13. Le salarié se fonde sur les termes de la lettre de licenciement pour faire valoir qu’elle n’est pas précise quant à la date des faits reprochés, l’employeur expliquant s’être inquiété de ses mauvais résultats à la fin de l’année 2018, lui reprochant que les objectifs n’avaient pas été atteints sur les années 2017 et 2018 et indiquant avoir prêté attention à son activité et analysé ses outils professionnels en janvier 2019. Il considère que les périodes visées, faute de précision, sont prescrites, d’autant que sont invoqués les résultats des années 2017 et 2018, sur des périodes antérieures de plus de deux mois au licenciement prononcé le 28 janvier 2019.
L’employeur réplique en indiquant qu’il n’est pas reproché au salarié une insuffisance de résultats et que la mention selon laquelle le salarié n’a pas atteint les objectifs sur les années 2017 et 2018 a uniquement vocation à expliquer pourquoi, à la fin de l’année 2018, il a entrepris des recherches ayant abouti aux faits justifiant le licenciement. Il indique qu’ayant commencé ses recherches fin 2018, il n’a eu connaissance des faits fautifs qu’en janvier 2019, et se prévaut de l’analyse de la téléphonie jusqu’en décembre 2018, et de l’attestation de M. [J] selon lequel il a collecté des données sur l’ordinateur du salarié le 7 janvier 2019, pour démontrer que la convocation à l’entretien préalable datant du 9 janvier 2019 et le licenciement étant intervenu par lettre du 28 janvier suivant, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
14. Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n°19-12.767).
En l’espèce, le licenciement est intervenu selon lettre du 28 janvier 2019 dont il ressort des termes qu’il est reproché au salarié des activités personnelles pendant le temps de travail et la reproduction frauduleuse de documents de la société qui l’emploie au bénéfice d’une société concurrente, compte tenu de l’analyse des outils professionnels du salarié en janvier 2019. Il s’ensuit que la cour, comme les premiers juges, ne retient pas la prescription.
Sur le grief tiré des activités personnelles du salarié pendant le temps de travail
15. La cour retient que les pièces 20-1 à 20-30, 25, 27, 29 à 36 produites par l’employeur ayant été rejetées des débats, les données tirées de l’ordinateur utilisé par le salarié pour travailler, concernant des fichiers relatifs à d’autres sociétés que celle qui l’emploie, des mails adressés par le salarié à des fins personnelles avec sa signature professionnelle, et l’historique de l’imprimante du 19 décembre 2018 au 3 janvier 2019, ne peuvent être pris en compte pour vérifier l’existence d’une faute grave de la part du salarié.
En outre, le détail des communications du salarié fourni par l’opérateur Orange à l’employeur est inexploitable par la cour sans explication sur les destinataires pour vérifier l’absence de lien avec l’activité de la société employeuse et les tableaux récapitulatifs établis par l’employeur lui-même, sans comparaison des heures auxquelles sont passés les appels ou envoyés les messages avec les horaires de travail du salarié, sont insuffisants pour vérifier que le salarié consacre effectivement une grande partie de son temps de travail à des activités d’ordre personnel. Le tableau récapitulatif établi par le salarié sur l’année 2018, permettant de vérifier que le temps des appels et messages téléphoniques adressés à des fins personnelles à son épouse et un ami pendant le temps de travail, est en moyenne de 50 minutes par mois, conduit la cour à considérer que le temps pour lequel le grief est établi ne justifie pas, à lui seul, la qualification de faute grave.
S’il ressort du mail du loueur de l’imprimante en date du 12 juin 2019, que la consommation d’impression de la société sur une année entière en 2027 et en 2018 est six fois plus importante que celle enregistrée sur les deux premiers trimestres de l’année 2019, aucun élément objectif ne permet de vérifier que la consommation sur l’année entière 2019 n’a pas été aussi importante que les deux années précédentes d’une part, ni d’établir une corrélation entre la consommation d’impression sur les années 2017 et 2018 et l’activité du salarié à des fins personnelles pendant qu’il était dans l’entreprise. L’attestation de Mme [U], selon laquelle le salarié imprimait beaucoup de documents personnels sur son temps de travail n’étant ni précise, ni circonstanciée, n’est pas de nature à justifier le grief.
En conséquence, la cour estime que ce premier grief ne saurait être retenu pour fonder le licenciement du salarié.
Sur le grief tiré de la reproduction frauduleuse de document au profit d’une société concurrente
16. La cour retient que les pièces 30 à 36 ayant été écartées des débats, les propositions commerciales et devis et les contrats de maintenance que le salarié aurait établis pour le compte de CTV ELECTRONIQUE en reproduisant les documents de la société SCOLA CONCEPT ne sont pas justifiés. Quand bien même ces documents auraient été valablement produits aux débats, l’employeur échoue à démontrer que la transmission de documents par le salarié à la société CTV ELECTRONIQUE a nui à la société qui l’emploie. En effet, il résulte de l’attestation de M. [K], sans que cela soit discuté par l’employeur, que l’échange de documents entre la société CTV ELECTRONIQUE et le salarié dans les suites de la perte d’un appel d’offre par la société SCOLA CONCEPT, se justifie par la nécessité de comprendre les conditions dans lesquelles un appel d’offre a été remporté par une autre société et aucun préjudice moral ou financier de la société n’est établi par un quelconque élément objectif. Le fait que le salarié emporte deux cartons de documents en quittant l’entreprise après dix-huit ans de travail en son sein est sans emport sur la reproduction frauduleuse de documents par le salarié ou sur une quelconque activité personnelle pendant son temps de travail. Ce second grief n’est également pas justifié.
En conséquence, la cour estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part du salarié et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférents
17. Aux termes de l’article 15 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à deux mois après deux ans d’ancienneté. L’article 17 dispose que « Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire. ».
Compte tenu du salaire moyen brut retenu par le salarié comme correspondant à la rémunération de référence, sans discussion aucune de la part de l’employeur, à hauteur de 3.343,95 euros, il convient de confirmer le jugement qui a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 10.031,85 euros correspondant à trois mois de préavis, et l’indemnité de congés payés afférent à la somme de 1.003,18 euros.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et les congés payés afférents
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave. Mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 janvier 2019, le salarié a subi, à tort, une retenue sur sa rémunération du 9 au 31 janvier 2019.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à payer au salarié la somme non discutée de 1.766,43 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 176,64 au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement
19. Compte tenu de l’ancienneté du salarié du 1er août 2001, date de son embauche, jusqu’au 28 janvier 2019, date de la lettre de licenciement, soit 17 ans 5 mois et 27 jours, et du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement par le salarié, comme par les premiers juges, à hauteur de 19.494,39 euros nets, sans qu’il soit aucunement discuté par l’employeur, il convient de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement due par l’employeur au salarié au montant réclamé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
20. Le salarié se prévaut de son éviction brutale de la société après 17 années d’ancienneté et du caractère fallacieux et fantaisistes des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement pour dénoncer une rupture vexatoire du contrat de travail, qui l’a contraint à s’inscrire à Pôle Emploi pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour faire face à ses charges de famille, étant père de deux enfants et estime être bien fondé à solliciter la somme de 46.815,30 euros nets correspondant à 14 mois de salaire.
L’employeur réplique que le salarié ne saurait prétendre à de tels dommages et intérêts dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave. Il fait valoir au demeurant que l’indemnité minimale pour un tel salarié est de trois mois et qu’il appartient à celui-ci de démontrer le préjudice qu’il aurait subi justifiant l’indemnité maximale qu’il demande. Il ajoute que le salarié dont on ne connaît pas la situation d’emploi actuelle notamment, ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
21. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 17 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise d’au moins 11 salariés à défaut de preuve contraire par l’employeur, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 14 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié (17 ans, 5 mois et 27 jours), de son âge (44 ans au jour du licenciement), de la nécessité d’être inscrit à Pôle Emploi pendant plus de deux ans jusqu’au 31 mai 2021 selon l’attestation du 10 juin 2021 produite, et sa capacité théorique à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour estime qu’une indemnité de 46.815,30 euros est de nature à réparer le préjudice du salarié. Le jugement par lequel il a été alloué une indemnité de 22.000 euros sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
22. Le salarié fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en le licenciant le 28 janvier 2019 pour des motifs totalement fallacieux, étant précisé que M. [S], son supérieur hiérarchique, avait salué ses compétences professionnelles le 26 février 2018. Il se fonde sur le compte-rendu de l’entretien annuel du 8 janvier 2018 duquel il ressort l’avis du responsable suivant : " le résultat de CA réalisé par [O] est en augmentation significative ce qui est le fruit de son investissement au travail. L’amélioration de ses relations interprofessionnelles est satisfaisante. Une progression est attendue sur la qualité des propositions concernant les affaires au-delà de 15.000 euros HT (envisager visite technique obligatoire, sous-traitance des services de poses) ".
Il reproche à son supérieur hiérarchique d’avoir mis en place un stratagème pour l’évincer en se prévalant du fait que ces agissements sont monnaie courante de sa part selon l’attestation de Mme [V] qui dénonce les méthodes de management de l’intéressé en ces termes :
« employée à la société INSILIO (rétrocession de salaire SCOLA CONCEPT) sur la période du 4 janvier 2010 à novembre 2017 atteste sur l’honneur les faits suivants suite au remplacement de M. [E] [P] par M. [S] [T] :
— je me suis sentie rabaissée par rapport à mes fonctions. Monsieur [S] sans raison explicative ni raison factuelles m’a supprimé les tâches courantes de secrétariat (traitement du courrier, rapprochement bancaire, modifications des logiciels n’ayant aucune plus-value pour la société…).Monsieur [S] tenait des propos explicatifs pour sa méthode de management et sur les nouveaux produits à connaître peu compréhensibles dont lui-même avait du mal à comprendre;
— Monsieur [S] m’a exclu sans explication ni raison factuelle des réunions techniques SCOLA CONCEPT. En tant qu’assistante de direction je m’étais toujours intéressée aux nouveaux produits en apportant souvent mes idées d’ergonomie et des choix des noms ;
— Suppression de la cohésion au travail ;
— Dégradation de l’ambiance générale
Les méthodes de management de M. [S], son manque de confiance envers mes capacités professionnelles et mes responsabilités d’assistante de direction revue à la baisse ont entraîné dans un premier temps un arrêt de travail pour dépression et par la suite ces éléments déclencheurs m’ont poussé à quitter la société. "
Il considère que compte tenu de son ancienneté (17 ans) et son professionnalisme avéré, son employeur l’ayant congédié sous un prétexte purement fallacieux, son éviction est brutale et lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
L’employeur réplique en soulevant l’irrecevabilité de la demande non présentée dans la requête introductive d’instance du 10 juin 2019 au motif que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en abrogeant la règle de l’unicité de l’instance prévue à l’article R.1452-6 du code du travail, a eu pour conséquence l’abrogation de l’article R.1452-7 qui autorisait la présentation de demandes nouvelles tout au long de la procédure.
Subsidiairement, il fait valoir que le licenciement étant valablement fondé sur une faute grave du salarié celui-ci ne peut revendiquer des dommages et intérêts pour préjudice moral.
23. La suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une instance des demandes additionnelles dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance devant la juridiction prud’homale que le salarié a expressément sollicité une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts mais sans cocher la case correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il avait bien sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral. Quand bien même, cette demande de dommages et intérêts correspondait davantage à une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plutôt qu’à une demande d’indemnité pour préjudice moral, cette dernière se rattache par un lien suffisant à la demande principale tendant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’en suit qu’elle était recevable devant le conseil en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Par voie d’ajout au jugement, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
24. En revanche, la cour retient qu’il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles la rupture a été exécutée sont vexatoires ou brutales et le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
25. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la tentative de conciliation, faute d’indication sur la date de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En vertu de l’article 1231-7 suivant, les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 septembre 2021 pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais et dépens
26. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SCOLA CONCEPT à payer à M. [G] la somme de 22.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
Condamne la SARL SCOLA CONCEPT à payer à M. [G] la somme de 46.815,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 septembre 2021 pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL SCOLA CONCEPT à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL SCOLA CONCEPT de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL SCOLA CONCEPT au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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