Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 février 2025, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRUA
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 24/00005, en date du 28 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 13 Novembre 1986 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-2520 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
MEURTHE &MOSELLE HABITAT,
office public de l’habitat, établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège est à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2022, l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH) a consenti à M. [L] [R] un bail d’habitation portant sur le logement [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3] (54) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable initial de 384,78 euros outre 107,87 euros de provisions sur charges.
MMH a fait délivrer à M. [R], par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, de payer la somme principale de 1 027,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, MMH a assigné M.[R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 24 octobre 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— constaté que la procédure de surendettement est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. [R] à compter du 24 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 524,92 euros,
— condamné M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 695,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2024, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 5 décembre 2024 (soit la somme de 543,02 euros) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2025, M. [R] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande formée par MMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande formée par MMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— débouter Meurthe-et-Moselle Habitat de ses demandes,
— accorder des délais de paiement jusqu’à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de surendettement, et subsidiairement autoriser M. [R] à s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros,
— suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail du 24 janvier 2022 pendant le cours des délais accordés,
— condamner Meurthe-et-Moselle Habitat à régler à M. [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Meurthe-et-Moselle [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2025, Meurthe-et-Moselle Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement à M. [R],
— dire et juger que le bail sera résilié automatiquement à défaut de paiement d’une seule mensualité,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à régler à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
M. [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande formée par MMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne discute cependant dans ses écritures que l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et ne formule, dans la discussion de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les autres dispositions du jugement, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de ces dispositions du jugement présentant un caractère définitif.
En tout état de cause, force est de constater que conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat justifie avoir dénoncé à la préfecture de Meurthe et Moselle l’assignation, au moins six semaines avant l’audience de première instance, et avoir saisi la caisse des allocations familiales plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action de l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat a produit un décompte faisant ressortir une dette locative d’un montant de 5 026 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Il ressort par ailleurs de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 5 novembre 2024, qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire été prononcé au bénéfice de M. [R] avec effacement, au titre de sa dette locative, de la somme de 4 330,14 euros.
M. [R] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquitté en tout ou en partie de cette somme de 5 026 euros.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 695,86 euros (5026 – 4330,14) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2024, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’alinéa VI du même article précise que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…) Lorsque la commission de surendettement a imposé des mesures dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposées par la commission de surendettement.
Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
M. [R] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l’initiative de l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat par acte de commissaire de justice du 23 août 2023.
Par ailleurs, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’elle est intervenue le 10 septembre 2024, soit bien après l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer.
Force est de surcroît de constater que M. [R] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, MMH soulignant au contraire qu’il n’a, depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 5 novembre 2024, versé qu’une seule somme de 200 euros, et ce alors que le montant mensuel du loyer actuel s’élève à 543,02 euros.
Il en ressort que M. [R] n’est fondé ni à solliciter des délais de paiement ni à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a :
— constaté que la procédure de surendettement était sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail était ainsi résilié à la date du 24 octobre 2023 à partir de laquelle M. [R] s’est trouvé occupant sans droit ni titre ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. [R] à compter du 24 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 524,92 euros ;
— M. [R] étant occupant sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2023, condamné M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et
la législation en vigueur, à compter du 5 décembre 2024 (soit la somme de 543,02 euros) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le demande de MMH. Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, condamne M. [R] à payer à MMH les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
Condamne M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle Habitat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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