Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 déc. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal des activités économiques du MANS du 26 Mai 2025
Ordonnance du 10 Décembre 2025
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQBW
AFFAIRE : [N] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 10 Décembre 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
ET :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 novembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [E] [N] a formé appel d’un jugement, contradictoire et en dernier ressort, rendu le 26 mai 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans, en l’ensemble de ses dispositions, et ainsi en ce qu’il a déclaré la Banque populaire grand Ouest (COFA) recevable et bien fondée en ses demande et y faisant droit, l’a condamné à payer à la Banque populaire grand Ouest (COFA) en sa qualité de caution solidaire de la SAS RD events la somme de 2 080,02 euros arrêtée au 2 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, l’a condamné à payer à la Banque populaire grand Ouest (COFA) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront également les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit de Maître Frédéric Boutard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes ; intimant la société (SA) Banque populaire grand Ouest (BPGO).
L’intimée a constitué avocat le 17 juillet 2025.
Par conclusions déposées le 27 août 2025, la SA BPGO a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des dispositions de l’article R 721-6 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevable l’appel régularisé par M. [N] du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 26 mai 2025,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans, en ce qu’il a :
* déclaré la Banque populaire grand Ouest recevable et bien fondée en ses demande et y faisant droit,
* condamné M. [E] [N] à payer à la Banque populaire grand Ouest en sa qualité de caution solidaire de la SAS RD events la somme de 2 080,02 euros arrêtée au 2 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait règlement,
* condamné M. [E] [N] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
* condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de la procédure,
* a débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025.
L’appelant n’a pas conclu en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article R. 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes allant jusqu’à une valeur de 5 000 euros.
Dans ce cadre, le respect du taux de ressort au-dessous duquel l’appel est irrecevable est apprécié en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte, non des condamnations éventuellement prononcées, mais, en procédure écrite, des demandes formées dans les dernières conclusions échangées par les parties au sens de l’article 768 du code de procédure civile
Le montant du litige, qui ne se confond pas avec son objet défini par l’article 4 du code de procédure civile, est apprécié en tenant compte des intérêts, fruits et arrérages demandés échus au jour de l’assignation mais non postérieurement à elle.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas, comme celle portant sur les dépens de l’instance, une prétention à intégrer à ce calcul.
En l’espèce, la demande en paiement formée par la SA BPGO, aux termes de ses dernières écritures de première instance, se montait à la somme principale de 2 080,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, au titre d’un engagement de caution donné par M. [N]. Cette demande, même à inclure les intérêts en cause, était donc inférieure aux taux en dernier ressort.
Le jugement entrepris ayant en conséquence été rendu à juste titre en dernier ressort, et signifié avec mention de cette précision, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, il en résulte que seul un pourvoi étant ouvert pour le critiquer. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 9 juillet 2025 par M. [N] à l’encontre de ladite décision, et de constater en conséquence le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’appel étant déclaré irrecevable, M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident. Il apparaît en outre équitable de le condamner à payer à la SA BPGO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable l’appel interjeté le 9 juillet 2025 par M. [E] [N] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 26 mai 2025,
— constatons en conséquence le dessaisissement de la cour,
— condamnons M. [E] [N] aux dépens de l’appel,
— condamnons M. [E] [N] à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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