Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 févr. 2023, n° 20/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 6 février 2020, N° F19/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02497 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SENS – RG n° F 19/00010
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
S.A. ETS [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [O] a été embauché par S.A. ETS [I], par contrat à durée déterminée du 30 octobre 2000 au 8 janvier 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2001, en qualité de monteur-câbleur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait les fonctions d’électricien.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la métallurgie de l’Yonne.
Du 4 octobre 2017 au 5 mai 2018, M. [O] a été placé en arrêt maladie, à l’issue duquel il a été déclaré apte par le médecin du travail, avec restrictions.
Du 22 mai 2018 au 25 juillet 2018, M. [O] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, puis a repris son activité à temps plein à compter du mois d’août 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018 remis en mains propres, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2018, la société ETS [I] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave , M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens le 24 janvier 2019.
Par jugement en formation de départage du 6 février 2020, notifié à Monsieur [V] [O] le 18 février 2020, le conseil de prud’hommes de Sens a :
débouté Monsieur [V] [O] de ses demandes ;
débouté la S.A. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2020, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré du 6 février 2020 ;
Statuer a’ nouveau,
— dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [I] à lui verser les sommes de :
* 43 751,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 147,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 514,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 13 728,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 997,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
* 99,76 euros au titre de congés payés afférents ;
* 554 euros outre 55 euros à titre de congés payés à titre de rappel de salaire du 14 au 17 mai 2018 ;
— condamner la société [I] à lui remettre un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner enfin la société [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— l’attestation de Monsieur [P] a été établie pour les besoins de la cause en incohérence avec les propos de son employeur tenus dans un courrier envoyé le 17 octobre 2018 ne mentionnant pas cette information ;
Les reproches annexes de l’employeur tels que « son temps de production dépassé depuis mai 2018, son mutisme, son refus injustifié de produire certains coffrets, des pauses d’une durée excessive, des conversations privées sur son téléphone portable » sont manifestement prescrits. Et ne sont pas des griefs de licenciement.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la société ETS [I] demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 6 février 2020 à l’exception :
— de son rejet de la demande de la société [I] de lui accorder un article 700 du code de procédure civile ;
— de la motivation du juge départiteur quant à la prescription des griefs autres -que celui de sabotage du matériel par le salarié ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes présentées à hauteur
d’appel ;
— confirmer la légitimité du licenciement pour faute grave de Monsieur [O] sur la base de l’ensemble des griefs présentés dans sa lettre de licenciement ;
— condamner Monsieur [O] à verser à la SA E’TABLISSEMENTS [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié par le sabotage délibéré de ce dernier concernant des coffrets électriques ;
— outre le sabotage délibéré, le licenciement de M. [O] est également fondé sur des motifs objectifs et sérieux justifiant l’impossibilité de le conserver au sein de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de l’entretien du 26 octobre dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs évoqués au cours de ce dernier.
Vous avez commis des actes de malveillance en sabotant délibérément des coffrets électriques en coupant les fils de câblage.
Par un courrier reçu le 10 octobre dernier, vous nous avez énuméré un certain nombre d’actes qui dégradaient selon vous, vos conditions de travail et relevaient du sabotage.
Tous les faits dénoncés avaient bien évidemment été traités avec sérieux et bienveillance en juillet dernier dès vos premières déclarations. La Direction et vos responsables Messieurs [Z] et [S] avaient mis en place des systèmes de prévention afin d’enrayer ce phénomène de sabotage (voir notre courrier du 17/10/2018 mis en copie).
Malgré toutes nos actions, il s’avère qu’un coffret électrique de votre fabrication a été saboté entre le 27/09 et le 03/10/18.
Vous en avez averti vos responsables qui en ont fait part à leur tour à la Direction.
Monsieur [R] [I] vous a reçu à votre demande le 9 octobre et vous a assuré de sa détermination à régler ce grave problème.
Toujours soucieuse du bien-être de ses salariés, la Direction s’est donc à nouveau enquis d’éléments de preuve ou d’informations supplémentaires à ce sujet dès cet entretien. Vous avez ensuite confirmé vos dires par courrier reçu le 10/10/2018.
Vos collègues ont été alertés de cette récidive de malveillance.
Pour cette raison, le 16 octobre dernier, un salarié dont nous tairons le nom, s’est spontanément présenté à Monsieur [R] [I] pour lui livrer un témoignage pour le moins surprenant et inattendu :
Le 19 juillet 2018 vers 9h00, il vous a surpris les mains dans un de vos coffrets avec un ciseau. A son arrivée, vous avez sursauté. Il a trouvé votre comportement étrange et lorsqu’il est passé à proximité de votre poste de travail, il a vu que des fils de votre coffret étaient sectionnés.
Ce même jour en fin de matinée, vous avez dénoncé le premier sabotage…
Vous nous aviez alors rapporté qu’après avoir câblé et contrôlé votre coffret, vous aviez découvert a posteriori que des câbles avaient été sectionnés.
Pour rappel, le 23 juillet 2018, la Direction avait convoqué vos collègues. Lors de cette réunion, le Responsable de Production Monsieur [E] [F] et vos responsables Messieurs [Z] et [S] avaient exposé les faits rapportés par vous et avaient prévenu des risques de sanctions disciplinaires encourus pour de tels actes.
Nous vous avions soutenu malgré les vives interpellations outrées d’une majorité de vos collègues nous invitant à chercher le coupable de votre côté… à l’époque, cela nous paraissait inconcevable.
Ils nous avaient d’ailleurs posé une question très pertinente :
Pour quelle raison aviez-vous ressorti le coffret du carton alors qu’il était contrôlé et prêt à être raccordé '
Il est vrai que cela n’est absolument pas nécessaire et est surtout illogique. Une fois le contrôle effectué et le coffret rangé dans son carton, l’électricien n’a plus d’intervention à faire sur le matériel…
Malgré les doutes spontanément émis par les opérateurs, nous avions continué à vous protéger et à vous accorder du crédit.
A cet instant (23/07/2018), notre témoin nous dit ne rien avoir osé dire lors de cette réunion de mise au point car il n’a pas voulu vous mettre dans une position difficile.
Il souligne que c’est lors de votre nouvelle dénonciation du 3 octobre dernier qu’il a décidé de raconter ce qu’il avait vu en juillet 2018, considérant que la situation n’avait que trop duré.
Suite à ce témoignage, une nouvelle interrogation est née :
Pourquoi vous êtes-vous servi d’un ciseau à l’intérieur de votre coffret le 19/07/18 '
Renseignement pris, à aucun moment cet outil est nécessaire pour câbler un coffret. Hormis si on veut couper quelque chose…
Nous avons été consternés par ses dires accablants. Le doute n’était plus permis.
Vous avez délibérément saboté vos coffrets et avez accusé autrui.
Le sabotage est un acte caractérisé de malveillance. Il représente un risque lourd au regard des conséquences négatives potentielles qui peuvent en découler pour l’entreprise.
On peut aisément imaginer une image de marque dégradée après qu’un client eut reçu un matériel neuf qui ne fonctionne pas. A l’expertise, quelle mauvaise surprise de voir que des fils sont tout bonnement sectionnés. Notre professionnalisme et nos contrôles se verraient décrédibilisés et la perte de marché qui en découlerait serait préjudiciable (matériellement, économiquement, financièrement et moralement) pour la pérennité de notre entreprise.
Vos agissements sont en totale opposition avec votre obligation d’exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail.
Malgré vos difficultés, la Direction et vos responsables vous ont toujours aidé. Nous avons été plus que tolérants avec vous. Nous en voulons pour preuve :
' Vos temps de production systématiquement dépassés par rapport aux temps alloués depuis votre retour en mai 2018 réduisant ainsi nos marges
' Votre mutisme à l’égard de vos collègues générant une mauvaise ambiance au sein de votre service
' Vos refus injustifiés de produire certains coffrets alors même que votre aptitude était validée par le Médecin du Travail et que votre poste de travail avait été aménagé en accord avec lui
' Vos pauses d’une durée excessive et répétitives à la cantine pendant votre temps de travail
' Vos conversations privées sur votre téléphone portable alors même que c’est interdit par le règlement intérieur
Considérant que vous repreniez votre poste après une longue période d’absence, nous avions pris le parti de vous accompagner et de vous laisser reprendre vos marques.
On ne peut que constater votre manque de reconnaissance.
Ces actes de malveillance traduisent une dégradation irréversible de la relation de travail. En adoptant ce comportement avec une volonté manifeste de nuire et de détruire, vous rendez votre maintien dans l’entreprise impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Cela nous oblige a’ prendre des mesures drastiques pour sauvegarder notre entreprise et assurer la sécurité de nos équipements.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de ce courrier recommandé. Le service Ressources Humaines vous contactera pour recevoir les documents de fin de contrat et récupérer vos effets personnels. La période de mise à pied conservatoire, qui a débuté le 18/10/2018, ne vous sera pas rémunérée.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
La société [I] reproche en premier lieu à M. [O] d’avoir saboté des coffrets électriques sur lesquels il travaillait et d’avoir ensuite dénoncé ces actes.
Elle se fonde sur l’attestation de M. [P] qui a indiqué : « le 19 juillet 2018 aux alentours de 9h00, je suis sorti pour ma pause. Constatant avoir oublié mes cigarettes, je suis retourné sur mes pas pour aller les chercher au local électrique. J’ai alors vu Monsieur [V] [O], seul, penché au dessus d’un coffret électrique, les mains à l’intérieur. Surpris par son comportement, je suis passé à proximité de son poste et ai regardé à l’intérieur du coffret. J’ai constaté que des fils étaient coupés. Monsieur [O] ne m’a rien dit et je suis ressorti. Nous avons été convoqués le 23 juillet 2018 par la responsable de production pour nous informer que des fils auraient été coupés dans le coffret de Monsieur [O]. La direction nous a prévenus des sanctions disciplinaires si quelqu’un doit (être) pris en flagrant délit de sabotage. Je n’ai rien osé dire à cet instant pour ne pas mettre mon collègue en porte à faux, j’ai appris début octobre que mon collègue dénonçait à nouveau les mêmes faits. Cette fois-ci, j’ai décidé de prévenir la direction pour faire part de ce que j’aurais vu courant juillet et j’ai rencontré Monsieur [I] le 16/10/18 »
Cette attestation est précise et circonstanciée tant quant aux faits rapportés qu’aux raisons qui ont conduit son auteur à ne pas dénoncer immédiatement M. [O]. Interrogé par les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée pour faux témoignage par M. [O], M. [P] a maintenu les termes de son attestation.
M. [O] soutient que cette attestation aurait été établie pour les besoins de la cause. Il souligne que M. [P] indique dans son attestation avoir rencontré M. [I] le 16 octobre alors que le courrier, daté du 17 octobre 2018, qu’il a reçu indique que le responsable des sabotages n’est pas connu. On ne peut toutefois déduire de la date de ce courrier, qui a pu être rédigé antérieurement avant d’être soumis à la signature de M. [I], que l’attestation de M. [P] aurait été établie pour les besoins de la cause.
Le grief portant sur le sabotage est établi rendant impossible la poursuite de la relation de travail, il suffit à justifier le licenciement pour faute grave de M. [O].
La société [I] invoque d’autres griefs à l’appui du licenciement.
Les premiers juges ont exactement retenu que le grief portant sur le dépassement des temps de production était prescrit dès lors que les dépassements pour lesquels l’employeur produit des pièces ont eu lieu en mai, juin et le 2 juillet 2018.
Le mutisme de M. [O] à l’égard de ces collègues ne constitue pas une faute de nature à justifier un licenciement.
Le refus d’exécuter certaines tâches, la prise répétée de pauses excessives et l’usage du téléphone portable sur le lieu de travail ne sont pas datés de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces griefs étaient prescrits.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
M. [O] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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