Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 avril 2025, n° 20/05460
TGI Carcassonne 3 novembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la pathologie au tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie déclarée correspondait bien à une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', comme précisé par le médecin conseil de la CPAM.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'exposition au risque

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié établissaient que les conditions de travail correspondaient bien à celles requises par le tableau n° 57A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société [5] conteste la prise en charge par la CPAM de Gironde d'une maladie professionnelle déclarée par son employé, Monsieur [H]. La juridiction de première instance a jugé que la maladie était bien opposable à l'employeur. En appel, la société [5] soutient que la maladie ne remplit pas les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la CPAM n'a pas prouvé l'exposition au risque. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que la pathologie déclarée correspond bien aux critères du tableau et que les conditions d'exposition étaient remplies. Elle confirme donc le jugement de première instance, déboutant la société [5] de ses demandes et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05460
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05460
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 novembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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