Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 23/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/68
Rôle N° RG 23/07689 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNTI
Mutuelle MUTUELLE DES MOTARDS
C/
[O] [B]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11017.
APPELANTE
MUTUELLE DES MOTARDS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [B]
assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 14/07/2023, à personne habilitée. Signification des conclusions à personne habilitée le 18/08/2023. Signification le 15/11/2023, à personne habilitée.
Signification de conclusions le 24/02/2024 à personne habiliée., demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 mai 2017, alors que Mme [O] [B] était passagère de la motocyclette conduite par son compagnon, assurée auprès de la Mutuelle des motards, elle a été victime d’un accident de la circulation.
2. Dans un cadre amiable, la Mutuelle des motards à versé à Mme [O] [B] les sommes suivantes :
— Deux provisions de 3 000 euros et 1 797 euros (total = 4 797 euros) en réparation de ses dommages corporels,
— 779,25 euros en réparation de son préjudice matériel.
3. Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le docteur [V] en qualité d’expert pour examiner Mme [O] [B], et a alloué à la victime une provision complémentaire de 5 000 euros.
4. Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 avril 2019, concluant de la façon suivante :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 21/05/2017 au 20/11/2017,
— Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPT) :
— 2h par jour, du 14/07/2017 au 14/09/2017,
— 1h par jour du 15/09/2017 au 20/11/2017,
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
— Total : du 21/05/2017 au 13/07/2017,
— Partiel :
— A 66% : du 14/07/2017 au 14/09/2017,
— A 50% : du 15/09/2017 au 20/11/2017,
— A 25% : du 21/11/2017 au 21/03/2019,
— Date de consolidation : 21/03/2019,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Permanent (DFP) : 17%,
— Souffrance Endurées (SE) : 4,5/7,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 3/7 pendant 2 mois,
— Préjudice d’Agrément (PA) : Limitation sans impossibilité, s’agissant du nautisme et du sport en salle, et incapacité à la pratique du vélo tout terrain et à la course à pied,
— Préjudice sexuel : médicalement définit au regard des douleurs rachidiennes au premier plan, sans qu’il ne soit établi d’incapacité,
— Incidence Professionnelle (IP) : pénibilité, fatigabilité, dans le domaine commercial-ventes, qui suppose des déplacements professionnels, ainsi qu’une station debout prolongée quotidienne.
5. Par acte du 25 novembre 2020, Mme [O] [B] à fait assigner la société d’assurance Mutuelle des motards, devant le tribunal judiciaire de Marseille, en liquidation de son préjudice, sur le fondement de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985.
6. Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal a accordé une provision complémentaire à Mme [O] [B], à hauteur de 50 000 euros.
7. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :
— Donné acte à la Mutuelle des motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2017,
— Evalué le préjudice corporel de Mme [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 162 557,33 euros,
En conséquence,
— Condamné la Mutuelle des motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] :
* La somme de 102 760,33 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le montant correspondant au double de l’intérêt au taux légal portant sur la somme de 86 159,95 euros, sur la période comprise entre le 9 mars 2020 et le 9 décembre 2020,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Condamné la Mutuelle des motards aux entiers dépens.
8. Le 9 juin 2023, la Mutuelle des motards à interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Mme [B] a formé un appel incident.
9. Par dernières conclusions du 1er février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle des motards demande de:
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a indemnisé les DSA, les frais d’assistance à expertise, l’ATPT, et le PET,
— Infirmer le jugement entrepris pour l’IP, les Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), les SE, le DFP, le préjudice sexuel et le PA,
— Statuer à nouveau sur ces postes de préjudices,
— Débouter Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des PGPF, du préjudice sexuel,
— Débouter Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’IP et du DFP,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Mme [B], la créance de l’organisme social,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Mme [B], l’indemnité provisionnelle d’un montant de 59 797 euros,
— Débouter Mme [B] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal, et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait estimer y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances,
— Juger que le doublement du taux d’intérêt légal ne pourrait porter que sur l’assiette de l’offre émise le 2 décembre 2020,
— Juger que le doublement du taux d’intérêt légal ne pourrait porter que sur la période du 26 mars 2020 au 2 décembre 2020 ce comme exposé aux motifs des présentes,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme qu’elle offre,
— Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— Laisser à la charge de Mme [B] les dépens de l’instance.
10. Par dernières conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande de:
Sur l’appel principal
— Débouter la compagnie Mutuelle des motards de sa demande de réformation du jugement dont appel, s’agissant des postes: IP, PGPF, SE, PA, préjudice sexuel, et DFP,
— Débouter la compagnie Mutuelle des motards de sa demande de réformation du jugement dont appel, s’agissant de la condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal pour défaut d’offre,
Sur l’appel incident
— Juger son appel incident recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes:
* 63 409 euros au titre de son IP,
* 6 658 euros au titre des différentes périodes de DFT,
* 38 165 euros au titre du DFP,
Et statuant à nouveau, en cause d’appel,
— Lui allouer les sommes suivantes:
* 89 981,66 euros au titre de l’IP,
* 11 108,93 euros au titre des différentes périodes de DFT,
* 85 809,56 euros au titre du DFP,
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 38 165 euros au titre du DFP,
En conséquence
— Fixer son indemnisation, au titre de la liquidation de son préjudice corporel consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2012, à la somme totale de 241 225,48 euros, dont détail:
* DSA: 2 826 33 euros (confirmation),
* Frais d’assistance à expertise: 2 100 euros (confirmation),
* ATPT: 3 474 euros (confirmation),
* PGPF: 3 425 euros (confirmation),
* IP: 89 981,66 euros,
* DFT: 11 108,93 euros,
* SE: 25 000 euros (confirmation),
* PET: 2 500 euros (confirmation)
* DFP:
— A titre principal: 85 809,56 euros,
— A titre subsidiaire: 38 165 euros (confirmation),
* PA: 12 000 euros (confirmation),
* Préjudice sexuel: 3 000 euros (confirmation),
— Soit un total de 241 225,48 euros,
En tout état de cause,
— Prendre acte que son préjudice matériel a fait l’objet d’un règlement amiable,
— Prendre que le montant des provisions versées s’élève à 59 797 euros,
— Confirmer le jugement entrepris, s’agissant de l’indemnisation des postes de préjudice suivants:
* DSA,
* Frais d’assistance à expertise (frais divers),
* ATPT,
* PGPF,
* SE,
* PET,
* PA,
* Préjudice sexuel,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la Mutuelle des motards à payer le montant correspondant au double du taux légale portant sur la somme de 86 159,95 euros sur la période comprise en le 9 mars 2020 et le 9 décembre 2020,
— Condamner la compagnie Mutuelle des motards à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Mutuelle des motards aux entiers dépens de l’instance.
11. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la Mutuelle des motards a signifié sa déclaration d’appel le 14 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Mme [O] [B]:
13. Le droit à indemnisation intégrale de Mme [O] [B] de son préjudice n’est pas contesté.
14. Les sommes allouées à Mme [O] [B] par la juridiction de première instance au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge (2 826,33 euros), des frais divers (2 100 euros), de la tierce-personne temporaire (3 474 euros) et du préjudice esthétique temporaire (2 500 euros) ne sont pas contestées par les parties.
15. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs:
16. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
17. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
18. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [O] [B] a repris son emploi à temps complet mais qu’elle se plaint d’une rémunération moins élevée en raison de la perte de prime au rendement compte tenu de l’aménagement de son poste de travail, la dispensant d’effectuer le même kilométrage quotidien pour ses déplacements professionnels.
19. Il n’est pas contesté que, depuis sa reprise du travail, Mme [O] [B] perçoit des primes d’activité d’un montant inférieur à celles perçues avant l’accident. Elle verse aux débats le témoignage de M.[U], membre du comité social et économique de l’entreprise au sein de laquelle elle est employée, qui expose que l’aménagement de son temps de travail proposé par l’employeur a influé négativement sur la prime et les concours internes de l’année 2018, payable en 2019. Cependant, ce seul témoignage apparait insuffisant à démontrer que l’aménagement de son poste de travail par l’employeur a entraîné pour Mme [O] [B] une baisse de productivité ayant influé négativement sur ses primes d’activité, celle-ci ne peut prétendre à indemnisation de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle:
20. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
21. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
22. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
23. L’incidence professionnelle subie par Mme [O] [B], caractérisée par une fatigabilité dans le domaine commercial qui suppose des déplacements professionnels ainsi qu’une station debout prolongée quotidienne, sera indemnisée en allouant 18 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
24. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
25. Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour qui retient un taux quotidien de 31 euros correspondant une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100%, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [O] [B] à raison de l’accident du 21 mai 2017 sera indemnisé comme suit:
— Période du 21 mai 2017 au 13 juillet 2017: 31 euros x 100 % x 54 jours = 1 643,00 euros,
— Période du 14 juillet 2017 au 14 septembre 2017: 31 euros x 66% x 63 jours = 1 268,52 euros,
— Période du 15 septembre 2017 au 20 novembre 2017: 31 euros x 25% x 67 jours = 511,50 euros,
— Période du 21 novembre 2017 au 21 mars 2019: 31 euros x 10% x 486 jours = 1 503,50 euros.
Sur les souffrances endurées:
26. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
27. Les souffrances endurées ressenties par Mme [O] [B], évaluées à 4,5./7, caractérisées par les lésions subies sur le plan orthopédique et rachidien, les interventions chirurgicales et gestes invasifs, et l’astreinte aux soins, notamment rééducationnels, sera indemnisé en lui allouant la somme de 20 000,00 euros.
Déficit fonctionnel permanent:
28. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
29. Le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [O] [B], caractérisé par un syndrome douloureux au niveau du rachis, du poignet droit et de la cheville et du pied droits ainsi que par un état de stress post-traumatique, entrainant un taux de 17 %, sur la base d’une valeur du point de 2245 euros, sera indemnisé en allouant la somme de 38 165,00 euros.
Sur le préjudice d’agrément:
30. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
31. La Mutuelle des motards ne conteste pas l’existence du préjudice d’agrément de Mme [O] [B].
32. Le préjudice d’agrément subi par Mme [O] [B], caractérisé par une limitation dans la pratique du nautisme, du sport en salle, dans la course à pied et le vélo tout terrain, sera indemnisé en allouant la somme de 8 000,00 euros.
Sur le préjudice sexuel:
33. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
34. Le préjudice sexuel subi par Mme [O] [B], caractérisé par les douleurs rachidiennes, et dont elle justifie par les témoignages d’amies qui ont reçu ses confidences quant à l’impact de ses douleurs sur ses relations intimes avec son compagnon, sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 000,00 euros.
35. Les prestations servies par la CPAM des Bouches-du-Rhône composées, d’une part, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports et, d’autre part, des indemnités journalières n’ont pas pris en charge les postes de préjudice susvisés, la Mutuelle des motards ne peut en conséquence prétendre à leur déduction.
36. Le montant du préjudice subi par Mme [O] [B] s’élève donc à 102 991.85 euros, dont à déduire les provisions perçues pour 59 797 euros. Il subsiste donc un solde de 43 194.85 euros au profit de Mme [O] [B].
Sur le doublement des intérêts:
37. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
38. L’article L.211-13 du même code énonce que:
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
39. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, le conseil de Mme [O] [B] a adressé au conseil de la Mutuelle des motards une demande d’indemnisation. Le délai incombant à la Mutuelle des motards conformément à l’article L.211-9 alinéa 1er du code des assurances, expirait en conséquent le 9 mars 2020. La Mutuelle des motards ne peut se prévaloir, pour justifier de son retard, des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période qui ne s’appliquent qu’aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
40. Mme [O] [B] est en conséquence fondée à solliciter le doublement des intérêts au taux légal entre le 9 mars 2020 et le 9 décembre 2020.
Sur le surplus des demandes:
41. Enfin, la Mutuelle des motards, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2023 en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de Mme [O] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 162 557,33 euros,
— Condamné la Mutuelle des motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [O] [B]:
— La somme de 102 760,33 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE le montant de l’indemnisation due à Mme [O] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 102 991,85 euros,
CONDAMNE la Mutuelle des motards à payer à Mme [O] [B] la somme de 43 194.85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Mutuelle des motards à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutuelle des motards aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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