Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 février 2026, n° 24/02627
CA Nancy
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'association [1] n'a pas réussi à prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant ainsi la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse légitime.

  • Rejeté
    Allégation de discrimination

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir ses allégations de discrimination, la déboutant ainsi de sa demande.

  • Rejeté
    Allégation de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la salariée a dû faire face à des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/02627
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02627
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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