Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 19/03752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [S] [N] [V]
C/
Monsieur [G] [J]
Monsieur [O] [J]
Monsieur [B] [J]
S.C.I. SCI DE LA [Adresse 1]
— ---------------------
N° RG 24/05136 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBAR
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [N] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un arrêt (R.G. 19/03752) rendu le 26 janvier 2023 par le Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 novembre 2024,
à :
Monsieur [G] [J]
né le 17 Juillet 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Cardiologue
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [J]
es qualité d’ayant droit de Madame [C] [F] épouse [J]
assigné en recours en révision selon acte de commissaire de justice en date du 21.11.24 délivré à personne
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [J]
es qualité d’ayant droit de Madame [C] [F] épouse [J]
assigné en recours en révision selon acte de commissaire de justice en date du 21.11.24 délivré selon PV 659
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. DE LA [Adresse 1]
assignée en recours en révision selon acte de commissaire de justice en date du 21.11.24 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 9 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Libourne a :
— dit que la cour située au nord de la parcelle AM [Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 2] n’est pas la propriété de M. [N] [V],
— dit que la parcelle AM [Cadastre 1] est la propriété des époux [J] en société en participation,
— dit que la cour située au nord de la parcelle AM [Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 3] est la propriété des époux [J] en société en participation,
— condamné M. [N] [V] à payer aux époux [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné M. [N] [V] aux dépens ;
Vu l’arrêt confirmatif rendu le 26 janvier 2023 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le recours en révision introduit en date du 21 novembre 2024 par M. [N] [V] en vue de rétracter l’arrêt confirmatif du 26 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 17 décembre 2025 afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence de la seule cour statuant sur le fond pour se prononcer aussi sur la recevabilité,
— reservé tous droits et moyens des parties ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025 aux termes desquelles les consorts [J] et la Sci De la [Adresse 1] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 593 et suivants et 913 et suivants du code de procédure civile de :
— dire et juger que le conseiller de la mise en état est compétent sur le présent incident aux fins d’irrecevabilité du recours en débat,
— dire et juger irrecevable le recours en révision introduit par M. [N] [V],
— le dire en premier lieu, prescrit ou forclos,
— dire qu’il n’en revêt aucun des cas d’ouverture,
— en tout état de cause, écarter toute mesure d’instruction à défaut d’objet,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt confirmatif rendu le 26 janvier 2023,
— condamner M. [N] [V] à une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des concluants né d’une procédure manifestement abusive et dommageable,
— le condamner à une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de maître Auger ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 par lesquelles M. [N] [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 10, 593, 594, 595, 596 et suivants, 789 du code de procédure civile de:
A titre principal,
— juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité du recours en révision de l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux,
— juger que seule la cour d’appel statuant au fond est compétente pour statuer tant sur la recevabilité que sur le bien fondé du recours en révision,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la cour d’appel de Bordeaux statuant au fond,
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état s’estimait compétent,
— juger recevable le recours en révision qu’il a introduit,
— ordonner toute mesure d’instruction concernant le permis n° 36 691 en date du 31 mars 1973,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Sci Abbé [R] et les consorts [J], à lui payer, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme [N] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sci Abbé [R] et les consorts [J] aux dépens en ce compris les frais tarifiés de l’huissier significateur, au titre de l’article 10 du décret de 2001,
— débouter les consorts [J] er la Sci Abbé [R] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive comme étant infondée et injustifiée,
— débouter les consorts [J] et la Sci Abbé [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
SUR CE :
1. Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le président de la deuxième chambre civile, saisi en qualité de conseiller de la mise en état, d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [S] [N] [V], a ordonné la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur le moyen tiré d’office de la compétence de la seule cour d’appel, statuant sur le fond, pour statuer aussi sur la recevabilité du recours.
2. Les consorts [J] et la sci de la [Adresse 1] soutiennent que puisque le recours en révision tend à faire rétracter une décision pour qu’il soit à nouveau jugé en fait et en droit, il y a lieu, par parallélisme des formes, d’adopter la procédure suivie devant la juridiction dont la décision est attaquée.
Qu’il s’ensuit, lorsqu’il s’agit d’un arrêt de cour d’appel, qu’il existe alors un conseiller de la mise en état dont les attributions sont définies par l’article 913-5 du code de procédure civile, parmi lesquelles celle consistant à déclarer l’appel irrecevable de sorte que par analogie, ce conseiller de la mise en état serait compétent pour déclarer le recours en révision irrecevable.
Ils en déduisent donc que cette question doit être tranchée par le conseiller de la mise en état.
3. De son côté, M. [N] [V] conclut au contraire que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur le fond et par conséquent, ne saurait se prononcer sur la recevabilité du recours en révision sans violer l’économie générale du dispositif légal régissant ce recours puisque l’appréciation de l’existence des cas de recours impose un examen substantiel qui excède manifestement ses attributions.
Sur ce,
4. Il convient d’observer en premier lieu, qu’alors que l’appel est une voie de recours ordinaire, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire.
Il s’agit donc d’une voie de recours parfaitement distincte et qui n’est régie que par les articles 593 à 603 du code de procédure civile.
5. Or, aucun d’entre eux ne prévoit un renvoi quelconque à la procédure d’appel de sorte que par exemple, les différents délais prévus en la matière ne sont pas applicables.
De même n’y a-t’il pas de conseiller de la mise en état.
6. En second lieu, à supposer que la procédure de révision autorise la présence du conseiller de la mise en état, celui-ci ne saurait se prononcer sur l’existence même de l’un des cas d’ouverture qui sont limitativement énumérés par l’article 595 du code de procédure civile selon lequel :
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement'.
7. En effet, de même que depuis l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui a modifié la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état ne peut plus se prononcer sur les fins de non-recevoir et ne peut statuer que sur la recevabilité purement procédurale de l’appel, il ne pourrait, pour les mêmes raisons, examiner si les cas d’ouverture susvisés sont constitués, ce qui supposerait des appréciations sur l’existence de faits qu’il devrait en outre qualifier juridiquement.
En d’autres termes, il serait amené à trancher en partie le fond qui relève de la seule compétence de la cour.
8. Il y a donc lieu de renvoyer la connaissance de la recevabilité du recours en révision devant la cour statuant au fond comme le prévoit d’ailleurs l’article 601 du code de procédure civile selon lequel 'si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction'.
9. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront supportés par la sci [Adresse 8] et les consorts [J].
PAR CES MOTIFS
Dit que seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître de la recevabilité du recours en révision et renvoie l’incident devant cette dernière;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la sci [Adresse 8] et les consorts [J] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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