Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 mars 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/142
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROTH
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03093 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.C.I. LA PAIX SL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 août 2021, la Sci La Paix SL a donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [N] épouse [F], un logement à usage d’habitation, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1], moyennant versement d’un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 920 euros outre 70 euros de provisions sur charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la Sci La Paix SL a fait signifier à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F], par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, un commandement de payer une somme de 5 817,61 euros en principal représentant les loyers et les provisions sur charges tel qu’arrêtés au 13 mai 2023, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 23 juin 2023 et conclusions ultérieures, la Sci La Paix SL a assigné Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 931,07 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2024, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 990 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète des lieux et de les voir condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de dépens. Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles.
En défense, les époux [F] ont argué du caractère insalubre du logement, ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation de la Sci La Paix SL à les reloger à ses frais pendant le cours des travaux, au besoin sous astreinte, que soit ordonnée la suspension du paiement des loyers à compter du 12 novembre 2022 jusqu’à complet rétablissement du logement, voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, leur voir allouer des délais de paiement et voir condamner la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2021, entre la Sci La Paix SL, d’une part, et Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 20 juillet 2023 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [E] [F] et Madame [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sci La Paix SL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à verser à la Sci La Paix SL la somme de 13 931,07 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à verser à la Sci La Paix SL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de constat de l’indécence ou de l’insalubrité de leur logement ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de relogement sous astreinte pendant le cours des travaux ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de suspension de paiement des loyers ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à verser à la Sci La Paix SL une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [N] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 août 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par décision du 23 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [N] épouse [F] demandent à la cour de :
— recevoir l’appel,
— rejeter l’appel incident,
— le déclarer tant irrecevable que mal fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes prétentions de la Sci La Paix SL,
— dire que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus en conséquence de l’inexécution justifié de l’état de l’appartement (sic) en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ou autre,
— dire que les loyers ne sont pas dus depuis la survenance d’une inondation jusqu’à complète réparation,
— condamner la Sci La Paix SL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, les époux [F] font essentiellement valoir que :
' un dégât des eaux est survenu le 12 novembre 2022, affectant trois étages de l’immeuble ; que face à l’inaction de la bailleresse quant aux réparations nécessaires, ils ont suspendu le paiement des loyers ; que malgré l’absence de travaux, la bailleresse leur a signifié un commandement de payer et a engagé une procédure judiciaire ; qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article R.1331-25 du code de la santé publique, ils sont fondés à opposer l’exception d’inexécution en raison de l’insalubrité du logement devenu inhabitable, alors qu’ils ont deux enfants à charge ;
' qu’une partie des arriérés de loyers a été réglée par la Caisse d’allocations familiales ; que Monsieur et Madame [F] ont vu leur demande de surendettement déclarée recevable, témoignant ainsi de leur bonne foi ; que le paiement des loyers a repris, ce qui a été accepté par la bailleresse, suggérant ainsi la poursuite du bail et non une simple indemnité d’occupation ;
' que le tribunal n’a pas accordé une juste valeur aux éléments de preuve versés au dossier, alors que d’autres locataires de l’immeuble ont bénéficié d’un meilleur traitement ; qu’un constat d’huissier accompagné de photographies atteste de la dégradation du logement ; que les clés d’accès au jardin, incluses dans le bail, ont été changées sans remise des nouvelles clefs aux locataires ; que les appelants admettent avoir refusé la présence des experts privés, par crainte d’un manque d’impartialité ; que les travaux nécessaires ont été estimés début 2024 à plus de 15 000 euros, démontrant l’ampleur des dommages et l’atteinte à la décence du logement ainsi qu’à la jouissance paisible du logement ;
' que concernant les loyers, la bailleresse justifie avoir perçu des arriérés, le surplus étant en discussion dans le cadre de l’établissement d’un plan d’apurement par la commission de surendettement.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la Sci La Paix SL demande à la cour de :
— juger que l’appel de Monsieur [E] [F] et Mme [B] [F] est mal fondé ;
— le rejeter ;
— confirmer le jugement rendu en date du 9 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à verser à la Sci La Paix SL la somme de 13 931,07 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il condamné solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à verser à la Sci La Paix SL la somme de 13 931,07 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la Sci La Paix SL la somme de 16 841,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à l’échéance du 28 octobre 2024 ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mai 2023 sur la somme de 5 717,61 euros et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
En tout état de cause,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la Sci La Paix SL la somme de 2 400 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
' il ressort de l’état des lieux d’entrée du logement que celui-ci était en bon état d’entretien au moment de la remise des clés ; qu’un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble le 12 novembre 2022, ayant pour origine une fuite ou un débordement dans l’appartement de Monsieur et Madame [M], alors occupants d’un logement situé au 2ème étage ;
' que Monsieur [K], membre de la Sci, s’est rendu sur place dans la nuit et a constaté que l’appartement des époux [F] n’avait subi aucun dégât majeur, ce que confirment les deux constats amiables établis par les pompiers le jour même ; que ces constats indiquent que seuls les époux [M], vivant au deuxième étage, et Madame [J], vivant au 1er étage ont été affectés ;
' qu’un expert s’est rendu sur place le 29 décembre 2022, mais que l’expertise du logement des appelants n’a pu avoir lieu, en raison de leur comportement agressif envers l’expert ; que si les clefs d’accès à la cave et au jardin ont dû leur être confisquées temporairement en raison de leurs incivilités, elles leur ont été restituées par la suite ; que ce n’est que le 21 mars 2024, soit plus de 14 mois après la première expertise, que les appelants ont finalement accepté l’intervention de l’expert ; qu’il ne peut donc être reproché à la bailleresse de n’avoir pris aucune mesure, le retard étant exclusivement imputable aux appelants ;
' qu’un courriel de la société Polytech, en date du 22 mars 2024 atteste que Monsieur [G] [O], expert de ladite société, a visité les lieux en mars 2024 et n’a relevé aucune insalubrité dans le logement des appelants, mais uniquement des « dommages sur les embellissements et sur les radiateurs », ce qui est confirmé par un courrier de l’assurance des locataires, qui indique que les dommages consécutifs au sinistre portent exclusivement sur des embellissements d’origine ;
' qu’aucune des pièces versées aux débats par les appelants ne permet de conclure que leur logement serait indécent, insalubre ou que la bailleresse ne remplirait pas son obligation de délivrance paisible ; que les photos et vidéos produites ne sont pas datées et ne corroborent pas les constatations de l’huissier de justice mandaté en novembre 2023 ; que celui-ci a relevé que les désagréments signalés sont essentiellement d’ordre esthétique : gondolements, cloques, auréoles, coulures,.. ; que ce constat est corroboré par le devis de la compagnie d’assurance des appelants, qui préconise uniquement des travaux d’embellissement et de peinture derrière les radiateurs ;
' que le fait qu’un radiateur soit descellé de ses fixations n’empêche nullement son bon fonctionnement ni ne compromet la capacité de chauffage du logement ;
' que le diagnostic-constat décence établit par la Caisse d’allocation familiales du Haut-Rhin du 26 mars 2024 conclut que le logement est parfaitement décent selon les critères de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
' que la bailleresse a perçu une indemnisation de 10 878,18 euros de la part de l’acmiard Sa le 13 septembre 2024, soit près de deux ans après le sinistre ; que les travaux débuteront une fois que les locataires auront quitté les lieux ;
' que si la Caf a pris en charge une partie du loyer à partir de novembre 2023, ces versements ont bien été pris en compte pour déterminer le montant de l’arriéré locatif ;
' que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants et que l’arriéré locatif s’est aggravé, passant de 13 931,07 euros à 16 841,07 euros, selon décompte du 28 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à délais de paiement ni suspension de la clause résolutoire ;
' que la recevabilité de la demande de surendettement des appelants n’a aucune incidence sur la résiliation du bail, celle-ci ayant pris effet le 10 juillet 2023, soit avant la date de recevabilité de leur dossier ; que la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contestée par la bailleresse, notamment au regard de la mauvaise foi des appelants.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et l’exception d’inexécution tirée de l’état du logement
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il lui incombe alors, lorsque son cocontractant soutient devant le juge que l’exception d’inexécution est opposée à tort, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas rempli, en tout ou partie, son obligation.
Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour affranchir l’autre partie de toutes ses obligations.
Conformément à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations.
Conformément aux dispositions de l’article 7, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est de principe que face à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance par le bailleur, le locataire ne peut invoquer l’exception d’inexécution et refuser de payer le loyer ; que l’exception d’inexécution du preneur n’est permise que s’il se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux ou si ceux-ci ne peuvent être utilisés conformément à la destination du bail ou conformément à leur destination contractuelle.
La preuve de l’inexécution de l’obligation de la partie adverse est à la charge de celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 24 septembre 2021 que le logement était en bon état.
Il est établi que l’immeuble dans lequel résident les locataires a été affecté par un dégât des eaux survenu le 13 novembre 2022, ayant nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers.
Les appelants, qui invoquent l’exception d’inexécution, soutiennent qu’ils étaient fondés, au regard de l’insalubrité du logement et de l’inaction de la bailleresse quant à la réalisation des travaux de remise en état nécessaires consécutifs à ce dégât des eaux, à suspendre le paiement des loyers et des charges.
Pour en justifier, ils produisent un procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2023 par Maître [I] [H], commissaire de justice, faisant état principalement de gondolements, coulures et cloques sur le papier peint, gonflement de certaines lames de parquet flottant, auréoles avec décollement du crépi, plinthes endommagées et de ce que deux radiateurs sont descellés de leurs fixations.
Toutefois, les photographies annexées à ce constat permettent de constater le caractère relatif des désordres, qui ne consistent qu’en des endommagements localisés des embellissements, étant relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le descellement des radiateurs a porté atteinte à leur bon fonctionnement.
Il ne peut en être tiré que le logement était devenu indécent ou inhabitable.
Le fait que seuls les embellissements ont été dégradés est corroboré par un courrier de l’assureur des locataires, la société Acheel, de même que par un courriel émanant de la société Polytech, en date du 22 mars 2024, attestant que « (') il est à constater dans le logement, uniquement des dommages sur les embellissements et sur les radiateurs liés au sinistre, qui seront résolus après la réalisation des travaux. Lors de cette visite Monsieur [O], expert, n’a détecté aucun élément permettant de qualifier le logement d’insalubre ».
De surcroît, un diagnostic de décence a été réalisé par la CAF du Haut-Rhin le 26 juin 2024, qui indique à cette date que « le diagnostic visant à contrôler l’état du logement situé [Adresse 1] a permis de constater la conformité de ce logement avec les critères décence fixé par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ».
S’il n’est pas contesté que des travaux doivent être réalisés, les pièces produites aux débats ne permettent donc pas d’établir que le logement était en situation d’indécence ou d’insalubrité.
Les appelants sont d’autant moins fondés à arguer de l’inaction de la bailleresse dans la réalisation de travaux qu’ils admettent s’être opposés à l’intervention de l’expert d’assurance dans les suites du dégât des eaux, lui refusant l’accès à leur logement.
Cette opposition est au demeurant démontrée par la production d’un courriel de l’expert d’assurance Eurexo daté du 2 novembre 2023, qui indique que « (') M. [F] n’a pas voulu nous donner le nom de son assureur et son numéro de contrat. Lors de la réunion qui s’est déroulée en présence de nous-même, M. [O], Polytech, vous-même et M. [F], ce dernier était très agressif et n’a pas voulu entendre nos informations sur le mode de gestion de son sinistre (') », opposition dont la société Polytech a pris acte par courrier en date du 7 novembre 2023 selon lequel « (') j’ai bien pris note que vous ne souhaitiez pas pour le moment que je vienne sur place (') ».
Le simple fait que la bailleresse a perçu, selon accord du 12 septembre 2024, une indemnité de 10 787,18 € représentant l’indemnité consécutive au sinistre après expertise, n’est pas de nature à démontrer, contre les éléments précités, que l’appartement était devenu inhabitable ou insalubre.
Dès lors, faute d’éléments probants établissant le caractère inhabitable des lieux, les appelants ne pouvaient valablement se dispenser du paiement du loyer et des charges.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, à défaut de paiement des arriérés de loyers et en l’absence faute de la bailleresse dans l’exécution de ses obligations, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2021 étaient réunies à la date du 20 juillet 2023, a ordonné l’expulsion des époux [F] et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges.
Il sera relevé à cet égard que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice des appelants est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire, en ce que la demande déposée devant la commission de surendettement a été déclarée recevable le 11 juillet 2024, soit postérieurement à la résiliation du bail.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’existence de la procédure de surendettement ne fait de même pas obstacle à ce que l’intimée sollicite un titre, dont l’exécution suivra les modalités définies dans ce cadre.
Il résulte du décompte arrêté au 28 octobre 2024 que les appelants sont débiteurs d’un arriéré de 16 841,07 euros au titre de loyers, indemnités d’occupation et charges.
Il sera constaté que les versements effectués par la caisse d’allocations familiales ont été pris en compte par la bailleresse et que les appelants ne justifient pas de paiements qui auraient été omis.
Les locataires étant toujours dans les lieux et le compte final entre les parties ne pouvant être établi, il n’y a cependant pas lieu d’infirmer le jugement déféré quant au montant de la condamnation en paiement de l’arriéré, en ce que Monsieur et Madame [F] sont condamnés chaque mois au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Conformément à la demande de l’intimée, le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 13 931,07 euros à compter du jugement, les intérêts courants au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mai 2023 sur la somme de 5817,61 € et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [B] [F] et Monsieur [E] [F] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juillet 2024 en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 13 931,07 euros des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la somme de 13 931,07 euros telle qu’arrêtée au mois de mars 2024 portera intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 5 817,61 € et à compter du présent arrêt sur le surplus,
RAPPELLE que l’exécution de l’arrêt suivra les modalités définies dans le cadre du traitement de la situation d’endettement des appelants,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] à payer à la Sci La Paix SL la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [B] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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