Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2024, n° 21/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 octobre 2021, N° F20/01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06264 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNIW
Monsieur [I] [V]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/01256) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019. La durée mensuelle de travail prévue au contrat était fixée à 169 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] était calculée sur un taux horaire de12,50 euros. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 20 juillet 2020 et le contrat de travail de M. [V] a pris fin le 25 août 2020. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [V] avait une ancienneté de huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 3 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevable et applicable l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
En conséquence,
— condamné la société La Populaire à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 1708,16 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 170,81 euros au titre d’indemnités de congés sur le rappel d’heures supplémentaires,
— débouté M. [V] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de rappel de salaire pour repos,
— débouté la société La Populaire de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et manquements du salarié,
— condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société La Populaire aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable et applicable l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour repos, au titre de travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— dire que la société La Populaire a commis l’infraction de travail dissimulé,
— dire que la société La Populaire a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société La Populaire à lui verser les sommes suivantes :
* 1708,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 170,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 267,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
* 26,75 euros au titre des congés payé afférents,
* 13812 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 13812 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs (sic) aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la société La Populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli les demandes de M. [V] sur les heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société La Populaire
Vu les observations du salarié sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société La Populaire, datées du 22 août 2024, en suite de la demande d’observations 2formée par la cour sur ce point relevé d’office.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai en application de son article 911, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile précité.
Il en résulte que l’intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile, n’est plus recevable à solliciter un moyen de défense et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables avec les pièces communiquées venant à leur soutien.
Ainsi, se trouve en débat la question de l’éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société intimée qui ont été adressées à la cour le 13 juillet 2024. Il ressort des éléments de la procédure que le salarié appelant a assigné la société La Populaire par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 5 janvier 2022 (la comptable de la société en son siège), acte emportant également signification des conclusions de l’appelant. Il en résulte que le délai pour conclure de la société La Populaire, laquelle a constitué avocat le 17 janvier 2022, expirait le 5 avril 2022, en
sorte que ses conclusions, adressées à la cour, datées du 13 juillet 2024, et les pièces qui les accompagnent, sont irrecevables.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171 2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, le salarié rappelle que :
— des primes versées par l’employeur ne peuvent valoir rémunération forfaitaire des heures supplémentaires. (Cour de Cassation, Ch Soc, 12 juin 1986, no 83-46052 ; Cour de Cassation, Ch soc, 28 mai 1991 n08840942 ; Cour de cassation, Ch soc, 27 juin 2000, no 98-41.184, Publié au bulletin) même si leur montant est proportionnel au nombre d’heures supplémentaires du mois considéré, les sommes versées au titre de primes diverses ne pouvant suffire à dispenser l’employeur de régler les sommes dues au titre d’heures supplémentaires. (Cour de Cassation, Ch Soc, 1 er décembre 2005, n004-48388)
— la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 31 janvier 2012 (arrêt no 11-10526): 'Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires avec les congés payés afférents pour 2004, 2005, 2006 et de repos compensateurs de 2004 et 2006…
Mais attendu que le versement de primes ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d’appel qui a retenu I’existence d 'heures supplémentaires non payées a, par ces seuls motifs et sans être tenue à d’autres recherches ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision. +
— dans un arrêt du 14 décembre 2010, au visa de l’article L.3121-22 du Code du travail, il a été jugé :'Que pour limiter à une certaine somme la condamnation de I’employeur à titre de rappel sur les heures supplémentaires, l’arrêt retient que la demande du salarié ne saurait être retenue dans sa totalité compte tenu des sommes qu 'il percevait au titre de différentes primes dont il apparait qu’au moins une prime servait en réalité au moins en partie à rémunérer des heures supplémentaires. Qu 'en statuant ainsi alors que le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires la cour d’appel a violé le texte susvisé’ (Cour de Cassation, Ch Soc, 14 décembre 2010, n 09-67634 ; Cour de Cassation, Ch Soc, 19 décembre 2007, n 06-44359).
Le salarié en conclut que le montant des primes payées ne peut pas être déduit du rappel de salaire pour heures supplémentaires. (Cour de cassation, Ch soc, 1er décembre 2005, no 04-48.388, publié au bulletin), ce que confirme la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux :"Mais attendu que le paiement de primes ou de gratifications ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu 'il convient en conséquence, en la cause, étant constaté que I 'expert a détaillé les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la période d’emploi de faire droit à la demande de celui-ci en paiement de ces heures pour le montant sollicité qui n 'est pas, même subsidiairement, critiqué par l’employeur.' (Cour d’appel de Bordeaux, 22 mars 2012, BIACUI/SARL TR EXPRESS).
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié soutient :
— qu’il était contractuellement tenu de réaliser 169 heures mensuelles et qu’il en réalisait plus chaque mois,
— que chacun de ses bulletins de paie indique 177,67 heures de travail par mois (pièce n°3 : Bulletins de salaire du mois de décembre 2019 à juillet 2020) mais qu’en réalité, sa durée mensuelle de travail variait et n’était jamais exactement la même d’un mois à l’autre,
— qu’il produit les rapports d’activités hebdomadaires visés par son employeur relatifs à la période du 27 août 2018 au 26 octobre 2018 (pièce n°4 : Rapports d’activités hebdomadaires du 27/08/2018 au 26/10/2018),
— qu’il a récapitulé ces informations au sein d’un tableau :
******
Semaines de l’année
2019
Temps de
travail total
Heures supplémentaires
Mentions du bulletin de salaire
Totaldont 250/0
dont 500/0
N049
39,5h
4,5h
4,5
N050
41,5h
6,5
N051
48
13
8
5
Total décembre
2019
129h
24h
19
5
128,17 heures rémunérées dont seulement 18,8 majorées de 25%
Semaines de l’année
2020
Temps de
travail total
Heures supplémentaires
N02
3711
2
N03
51,5h
16,511
8
8,5
N04
43h
8
N05
47h
12h
8
4
Total janvier
2020
178,5h
38,511
26
12,5
162,17 heures rémunérées dont seulement 23,60 majorées de 25%
N06
52,511
17,511
8
N07
52h
17h
8
9
N08
MALADIE
N09
MALADIE
Total février 2020
104,5h
34,511
16
18,5
95,67 heures rémunérées dont seulement 14 majorées de 25%
[M]
38h
3
4411
8
1
N012
27
N013
Covid '' 19
Total mars
2020
109h
12h
11
Ok (COVID)
Avril
ACTIVITE
PARTIELLE
Total avril
2020
Oh
Oh
Ok (COVID)
Mai
ACTIVITE PARTIELLE du 02/05/20 au 24/05/20
N022
4411
8
1
Total
2020
mai
44h
8
1
Ok (Covid)
N023
MALADIE
N024
39,25h
4,25h
4,25
N025
45,5h
10,5h
8
2,5
N026
41,25h
6,25h
6,25
N027
39,75h
4,75h
4,75
Total
2020
juin
165,75h
25,75h
23,25
2,5
135,67 heures rémunérées dont seulement 11,7 majorées de 25%
N028
42,5h
7,5h
7,5
N029
38,5h
3,511
3,5
N030
50,5h
15,511
8
N031
40, 15h
5,15h
5,15
Total juillet
2020
171 ,65h
31,65
24,15
7,5
177,67 rémunérées dont 26 majorées de 25 % au titre des heures supplémentaires et 42,75 majorées de 1000/0 au titre des heures de nuit
Le salarié fait valoir':
— que ces heures réalisées et rapportées sur ces rapports ne sont absolument pas mentionnées sur les bulletins de salaire afférents,
— que, dès lors, il est établi que l’employeur ne rémunérait qu’une partie des heures supplémentaires réalisées et ce, alors même qu’il était en possession des relevés hebdomadaires,
— qu’en l’absence de dispositions conventionnelles, l’article L. 3121-36 du code du travail dispose que les huit premières heures supplémentaires doivent être majorées de 25 % tandis que les heures suivantes sont majorées de 50%,
— qu’ainsi, de la 35ème heure à la 43ème heure hebdomadaire de travail, la majoration est de 25 % tandis qu’à partir de la 44ème heure, la majoration s’élève à 50 %,
— qu’en l’espèce, le taux horaire de base est de 12,50 eurosi (voir bulletins de salaire en pièce n°3).
— que majoré de 25 %, le taux horaire s’élève donc à 15,625euros.
— que majoré de 50 %, le taux horaire s’élève à 18,75euros.
— qu’il convient de faire les calculs suivants :
Janvier 2020 :(178,5 – 38,5) x 12,5 + 26 x 15,625 + 12,5 x18,75= 2 390,63euros
2390,63 ' 2100,88 = 289,75euros
Février 2020 :(104,5 – 34,5) x 12,5 + 16 x 15,625 + 18,5 x 18, 75= 1 471,88 euros
1471,88 – 1 239,63= 232,25euros
Mars C Avril C Mai : Activité partielle donc hors calcul
Juin 2020 :
(165,75 – 25,75) X 12,5 + 23,25 x 15,625 + 2,5 x 18,75= 2 160,16 euros
2160,16 ' 974 = 1186,16 euros
— que la société employeur doit être ainsi condamnée à lui payer la somme de 1708,16i à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 170,82euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— que les primes exceptionnelles versées par l’employeur ne sauraient être déduites de ce montant (Cf. jurisprudence ci-dessus exposée)
— que le chiffrage présenté correspond bien à un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires avec application des majorations afférentes.
M. [V] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 1798,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 170,81 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte des pièces versées par le salarié aux débats :
— que la durée mensuelle de travail de l’intéressé variait d’un mois à l’autre et que l’employeur était en mesure de l’établir sur la base des rapports d’activité hebdomadaires que le salarié lui remettait,
— que si des heures supplémentaires réglées apparaissent effectivement sur les bulletins de salaire, leur quantum n’apparait pas conforme à celui qui ressort du récapitulatif des rapports hebdomadaires sur la période concernée (tableau des conclusions du salarié page 6 reproduit ci-dessus), ce qui démontre que les montants en euros inscrits sur les bulletins de salaire correspondants ne sont pas conformes à la réalité, alors surtout que certains bulletins de paie (février 2020, juin 2020) mentionnent le paiement d’une «'prime exceptionnelle'» correspondant, sans que le salarié ne soit démenti sur ce point, au paiement d’heures supplémentaires. Il en résulte que la société La Populaire, après que le salarié ait présenté, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, n’a pas été en mesure de justifier le paiement des heures supplémentaires en litige, notamment par la production des relevés d’heures hebdomadaires et en explicitant le mode de calcul qu’elle utilisait. Le décompte effectué par le salarié étant fondé sur des éléments chiffrés précis et convaincants, précision donnée qu’il n’est pas tenu compte, à bon droit, des primes exceptionnelles payées, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la société La Populaire à payer à M. [V] la somme de 1708,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 170,82 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié explique :
— qu’il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (conventionnel ou à défaut, réglementaire) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR),
— que l’article L. 3121-38 du même code prévoit que la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
— que l’article L. 3 141-5 du même code prévoit que cette COR est assimilée à du temps de travail effectif en ce qui conceme la détermination des congés payés et qu’il résulte de l’article D. 3121-14 du code du travail que Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelleeurosl a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit uneeurosndemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié fait valoir que':
>Sur l’applicabilité de l’article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et du contingent annuel de 130 heures'
— que l’article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 dispose qu’à compter de l’année 2003, le contingent d’heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation de l’inspection du travail est fixé à 130 heures (pièce n°5 : Extrait de la Convention collective nationale des activités de déchets),
— que la cour doit se reporter au tableau récapitulatif des heures réalisées établi à partir des relevés hebdomadaires produits en pièce n°4':
qu’entre janvier et juillet 2020, soit seulement 7 mois,eurosl a réalisé 151,4 heures supplémentaires soit 21,4 heures en sus du contingent,
— que ces 21,4 heures ouvraient droit à la contrepartie obligatoire en repos dont il n’a jamais pu bénéficier et que le montant de l’indemnité compensatrice de la COR est égal à': 21,4 x 12,5 267,50€ dont il n’a jamais bénéficié.
>Sur l’inapplicabilité de l’accord d’entreprise du 13 juillet 2018 et du contingent annuel de 282 heures
— que l’employeur produisait le récépissé de dépôt auprès de l’inspection du travail en date du 31 juillet 2018 de l’accord d’entreprise relatif à un contingent d’heures supplémentaires qui aurait été réhaussé à hauteur de 282 heures par an et par salarié, ce prétendu accord d’entreprise faisait suite au contrôle URSSAF du 19 janvier 2018,
— que les conclusions dudit contrôle mettaient en évidence le dépassement systématique du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et l’absence de contreparties obligatoires en repos afférentes, l’employeur était sanctionné d’un redressement pour cela de la part de l’URSSAF,
— que le Conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ce contrôle URSSAF,
— qu’en outre, ce récépissé étaiteurosnsuffisant pour justifier de la régularité et de la validité d’un tel accord,
— qu’en effet, les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail disposent':
'Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel esteurosnférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel,eurosl est considéré comme un accord d’entreprise valide.'
— que ces dispositions s’appliquent dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l’article L. 2232 23 du code du travail,
— que l’employeur était sommé de produire la preuve de ce qu’il avait bien soumis le projet d’accord 15 jours avant la consultation mais qu’à ce jour, ces éléments n’ont toujours pas été transmis, seul ayant été transmis la preuve du vote,
— que l’existence de cet accord d’entreprise ne lui a, en outre, jamais étéeurosndiquée alors que cela aurait pourtant parfaitement pu être intégré au contrat de travail, en son article n°1 intitulé ''dispositions diverses’ dans lequel il est fait état du règlement intérieur et de la Convention collective nationale des activités de Déchets. (pièce no l), en contradiction avec l’article R 2262 1 du code du travail, selon lequel l’employeur doit donner 'au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement'.
— que l’employeur n’en faisait pas davantage mention sur les bulletins de salaire,
— que dès lors, lorsqu’il donnait son consentement au contrat de travail, il pensait bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos dès l’accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année, ce que prévoyait la convention collective applicable,
— qu’en l’absence d’information concernant un prétendu accord d’entreprise,eurosl n’avait pas connaissance d’un prétendu contingent de 282 heures supplémentaires.
Si un salarié, au soutien de l’exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accord d’entreprise ou d’établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail ( Soc 31 janvier 2024 n°2211770).
Force est de constater que le salarié invoque les dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, qui concernent exclusivement les modalités légales de la négociation de l’accord d’entreprise, sans remettre en cause la validité de ce dernier au regard des exigences des articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du même code, ce dont il résulte que le salarié ne peut pas être accueilli en son exception d’illégalité, pour écarter l’application de l’accord collectif au profit de la convention collective nationale des activités du déchet. Le salarié fait valoir, sans être démenti, que l’existence de l’accord ne lui a jamais été indiquée, en sorte qu’il a pu légitimement croire qu’il bénéficiait de la contrepartie obligatoire en repos dès l’accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année. Or, l’employeur est tenu, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, à une obligation générale d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit et, ab initio, au moment de la conclusion du contrat de travail, sur le seuil de déclenchement du droit au repos compensateur.
La société La Populaire ayant manqué à son obligation d’information de ce chef, doit être condamnée au paiement de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective et sur la base du calcul qu’il a effectué faisant apparaître un total effectué de 151,4 heures supplémentaires sur la période janvier – juillet 2020, soit un dépassement de 21,4 heures du seuil conventionnel. Par réformation du jugement, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [V] et de condamner la société La Populaire à lui payer la somme de 21,4 x 12,5= 267,50 euros.
Sur le travail dissimulé
Le salarié rappelle :
— que le bulletin de paie doit comporter la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués à ces heures. (article D.3171-11 du Code du travail)
— que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur 'de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli'
que l’article L. 8223-1 du même code dispose': 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à uneeurosndemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’ ;
— qu’il est jugé que le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes est non seulementeurosllégal mais constitue l’infraction de travail dissimulée. (Cour de Cassation, Ch soc, 28 mai 1991, n°88-40942)
— que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il procède d’un système organisé et pratiqué en parfaite connaissance de cause durant de longues années, en marge des règles conventionnelles et de celles en cours dans l’entreprise suivant l’accord sur le temps de travail. (Cour de cassation, Ch soc, 23 juin 2016, no 15-10.478)
— que lorsque l’employeur a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, les juges du fond, pour apprécier l’élément intentionnel, doivent apprécier les circonstances du non-paiement des heures supplémentaires. (Cour de cassation, Ch soc, 27 novembre 2013, no 12-23.032).
Le salarié fait valoir sur l’infraction de travail dissimulé commise pareuros’employeur':
— qu’il devait travailler bien davantage que ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire, qui indiquent invariablement un volume mensuel de 177,67 heures,
— qu’il est impossible qu’un chauffeur assainissement fasse des horaires aussi
réguliers chaque mois,
— que d’ailleurs les relevés horaires journaliers font mention de volumes horaires
variables et qui sont bien souvent supérieurs à celui que semble indiquer les
réguliers chaque mois,
— que ces seuls éléments permettent à eux seuls de caractériser l’infraction de
travail dissimulé,
— qu’en effet, le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieures à celle réalisées constitue l’élément matériel du travail dissimulé,
— que s’agissant de l’élément intentionnel, les relevés quotidiens comportant le visa de l’employeur montrent qu’un vrai suivi était mis en place,
— que, dès lors, et sur la base de ces seuls éléments, l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Le salarié ajoute :
— que pour les mois de février et juin 2020, une 'prime exceptionnelle’ d’un montant de 862.50 euros pour février et de 375 euros pour juin apparaissait sur les bulletins de salaire,
— que les bulletins de salaire afférents étaient d’ailleurs assortis d’un feuillet sur lequel apparaissait le mode de calcul de ladite prime exceptionnelle :
+ Pour la prime de février, le post-it indique : '[V] [I] : 34,50 x 100% 862,50euros’ ; (pièce n°5 : Post-it afférent au calcul de la prime exceptionnelle du mois de février 2020)
'Pour la prime de juin, le feuillet indique : ' [I] [V] : Prime juin 2020. Découché : 5 x 50€=250€. Heures 100 % : 15h x 25€=375euros’ (pièce n°6: Feuillet afférent au calcul de la prime exceptionnelle du mois de juin 2020),
— que ces éléments sont accablants s’agissant de l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler certaines heures supplémentaires du salarié,
— que lui et ses collègues ont été soumis aux mêmes man’uvres et ont tenté en vain d’obtenir des explications sur cette comptabilisation illégale des heures supplémentaires.
Il ressort de l’analyse des pièces en débat et des explications du salarié que l’employeur, alors qu’il disposait des feuilles hebdomadaires d’activité, a mis sciemment en oeuvre un mode mensuel de paiement d’un nombre d’heures supplémentaires opaque en ce qu’il ne permettait pas au salarié de vérifier le nombre d’heures qui lui étaient décomptées, y ajoutant le paiement aléatoire d’heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles. L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé en ce qu’il procède de la mise en oeuvre d’un système organisé, pérenne et pratiqué en connaissance de cause par la société La Populaire, contraire aux règles légales, emportant paiement partiel des heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de salaire, non conformes à celles effectivement réalisées.
Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement et de faire droit à la demande de M. [V] en condamnant la société La Populaire, en application des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1, à lui payer la somme de 13 812 euros, calculée sur la base mensuelle brute de 2302,13 euros.
Sur les dommages eteurosntérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [V] fait valoir qu’il réalisait beaucoup d’heures supplémentaires, ce qui aboutissait à des journées dépassant la durée quotidienne maximale et des semaines dépassant la durée maximale autorisée de 48 heures (article L. 3121-20 du même code), que sur certaines journées,eurosl pouvait travailler plus de 12 heures sans discontinuer et qu’il convient de rappeler’que l’article L.3121-33 du code du travaileurosmpose une pause de 15 minutes minimum au bout de 6 heures de travail. Le salarié explique :
— qu’il a été prouvé l’inapplicabilité de l’accord collectif d’entreprise auquel se réfère le conseil de prud’hommes, tandis qu’il doit obtenir réparation des chefs de préjudice qu’il a subis,
— que les heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé lui ont causé un préjudice financier,
— que le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail et de la durée hebdomadaire a entraîné son épuisement physique et moral,
— qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de ses temps de pause, ni même de ses temps de repos journalier, l’employeur a porté atteinte non seulement à sa santé physique et mentale mais également à sa vie privée et familiale,
— que les préjudices multiples subis ne font aucun doute,
— que l’exécution déloyale du contrat de travail est démontrée, fondant sa demande de réparation.
Le non-respect par la société La Populaire de ses obligations en matière d’information du salarié sur ses droits à repos compensateur, en matière de calcul et de paiement des heures supplémentaires réalisées, ce dont il résulte un travail intentionnellement dissimulé et une exécution déloyale du contrat de travail, a été à l’origine de préjudices de santé et d’ordre financier subis par M. [V] suffisamment établis et de nature à donner lieu, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages eteurosntérêts.
Sur les autres demandes
M. [V] demande la condamnation de la société La Populaire aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] ayant été accueilli en ses demandes afférentes aux manquements de la société La Populaire dans l’exécution de son contrat de travail, celle-ci doit être condamné aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions de la société La Populaire et les pièces annexes produites ;
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la société La Populaire à payer à M. [V] la somme de 1708,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 170,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— en ce qu’il a condamné la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement :
— en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— en ce qu’il a dit applicable l’accord d’entreprise du 13 juillet 2018 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et débouté M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare non-applicable l’accord d’entreprise susvisé ;
Condamne la société La Populaire à payer à M. [V] :
. la somme de 267,50 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000
. la somme de 13 812 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
. la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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