Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 24/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juin 2024, N° 2022f1499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZ4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 20 juin 2024
RG : 2022f1499
ch n°
[J]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
M. [M] [O] [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (69)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d’Appel de LYON
Et
S.E.L.A.R.L. [U] [C],
Société d’exercice libérale à responsabilité limitée, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [U] [C], venant aux droits de la SELARL [8], par effet du jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], désignée à ces fonctions
par jugement du tribunal de commerce de LYON du 4 mars 2021 Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : toque 855
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] (la société [12]), créée en 2014 et présidée par M. [M] [J], était spécialisée dans le secteur du conseil aux entreprises.
En février 2018, l’URSSAF a assigné une première fois la société [12] en liquidation judiciaire. Celle-ci ayant finalement été réglée d’une partie des cotisations sociales impayées, l’URSSAF s’est désistée de sa demande.
Le 20 décembre 2018, l’assemblée des associés a prononcé la dissolution de la société et nommé M. [J] en qualité de liquidateur. Les opérations de liquidation amiable n’ont jamais été finalisées faute d’avoir pu payer l’intégralité des créanciers.
Le 21 décembre 2020, l’URSSAF Rhône-Alpes a assigné une nouvelle fois la société [12] suite à une créance impayée comprenant des cotisations sociales et patronales, et des majorations.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société [12] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 septembre 2019.
Le 17 juin 2022, la SELARL [U] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que M. [J] était dirigeant de droit de la société [12],
— constaté que M. [J] a commis des fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif,
— jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [J],
— jugé que l’insuffisance d’actif de la société [12] s’élève à 232.593,09 euros,
— condamné M. [J] au paiement de la somme de 232.593,09 euros, à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12],
— prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [J] d’une durée de six ans,
— exclu de l’interdiction de diriger les trois sociétés suivantes : [11], [13], [J] [10],
— condamné M. [J] à verser la somme de 2.000 euros à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et L. 653-5 du code de commerce, de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que M. [J] a commis des fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actifs,
* jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [J],
* jugé que l’insuffisance d’actif de la société [12] s’élève à 232.593,09 euros,
* condamné M. [J] au paiement de la somme de 232.593,09 euros, à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12],
* prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [J] d’une durée de 6 ans,
* condamné M. [J] à verser la somme de 2.000 euros à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a exclu de l’interdiction de diriger les trois sociétés suivantes : [11], [13], [J] [10],
Et statuant à nouveau :
juger que M. [J] n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce et à tout le moins exclure ou limiter toute condamnation pécuniaire à ce titre,
juger que M. [J] n’a commis aucun fait sanctionné par l’article L. 653-1 du code de commerce,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELARL [C] es qualité ainsi que celles de Mme la Procureure Générale,
condamner la SELARL [C] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout constituant des créances privilégiées de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024, la SELARL [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* jugé que M. [J] était dirigeant de droit de la société [12],
* jugé que M. [J] a commis des fautes de gestion,
* jugé que l’insuffisance d’actif de la société [12] s’élève à 232 593,09 euros,
* jugé que les fautes commises par M. [J] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société [12],
En conséquence,
— condamner M. [J] à payer à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], une somme de 232.593,09 euros correspondant à 100 % de l’insuffisance d’actif de la société [12],
Et,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans à l’encontre de M. [J],
* exclu de l’interdiction de diriger les trois sociétés suivantes : [11], [13], [J] [10],
Statuant à nouveau,
— prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [J], sans exclusion,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [J] a commis des fautes de gestion,
En conséquence,
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [J],
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à la SELARL [U] [C] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, par avis du 21 octobre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 22 octobre 2024, demande à la cour d’appel de Lyon de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 juin 2024 ayant prononcé à l’encontre de M. [J] une faillite personnelle pour une durée de six ans et condamné l’intéressé au paiement d’une somme de 232.593,09 euros au titre du comblement du passif de la société [12].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025, les débats étant fixés au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
M. [J] fait valoir que :
— le tribunal a retenu un montant de 232.596,09 euros sans aucune motivation sur ce quantum ; tant que la vérification du passif n’est pas terminée, le montant de celui-ci ne peut être connu ; il en résulte qu’une condamnation est légalement impossible ;
— la date de cessation des paiements au 17 septembre 2019 n’a été fixée que provisoirement ; à cette date, la société était en attente de versements de sommes dues au titre du CIR et du CICE par l’administration fiscale ; le tribunal devait retenir fin janvier 2021 comme date de cessation des paiements ; le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements n’est pas démontré ;
— l’insuffisance d’actif ne résulte pas de prétendues fautes de sa part, mais de l’impact du contrôle fiscal qui a mis un coup d’arrêt au projet de la start-up en phase de recherche et de développement ; entre le 17 septembre 2019 et la date d’ouverture de la procédure, le passif a diminué grâce à ses efforts ;
— l’absence de comptabilité formalisée est restée sans conséquence sur l’insuffisance d’actif ;
— la dette fiscale était contestée, elle n’a généré aucun passif sur la procédure collective puisqu’elle porte sur la période postérieure, à compter du 1er janvier 2017 ; la dette sociale porte également sur une période postérieure et cette créance de l’URSSAF est contestée ; la créance de [9] a été intégralement rejetée dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;
— la société [12] n’a pas eu recours à un crédit illicite pour se procurer des fonds, elle n’avait plus d’activité du fait de la liquidation ;
— il n’y a pas eu de poursuite d’activité déficitaire, dès lors qu’à compter de décembre 2018, date de la dissolution et d’ouverture de la liquidation amiable, la société n’avait plus d’activité ni de salarié ; la société était une start-up et elle a quand même généré un bénéfice les premières années, l’échec n’est pas une faute et l’on ne saurait sanctionner le dirigeant d’une start-up pour une poursuite d’activité déficitaire ;
— la SELARL [U] [C] prétend que des avances de trésoreries injustifiées auraient été consenties par la société [12] à sa holding, ce qui est infondé ; il s’agissait de rémunération au titre de prestations et frais effectués pour la société [12] par la société [17], selon une convention de trésorerie ;
— le détournement d’actif allégué par le liquidateur n’est pas démontré, les contrats de la société [12] sont restés dans cette société et n’ont pas été transférés à la société [16] ;
— les fautes sont inexistantes et en tout cas n’ont généré aucun passif ;
— le prononcé d’une sanction est une faculté et non une obligation, les circonstances de l’espèce justifient l’infirmation du jugement.
La SELARL [U] [C], liquidateur judiciaire, réplique que :
— les fautes de gestion reprochées à M. [J] sont les suivantes :
—
absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [12],
—
non-respect de la législation fiscale et sociale,
—
constitution d’un crédit illicite,
—
comptabilité incomplète,
—
poursuite d’une activité déficitaire,
—
paiements préférentiels au profit d’une société dans laquelle le dirigeant est directement intéressé,
—
détournement des actif s de la société [12] ;
— les dettes auprès de l’URSSAF sont importantes et anciennes ; la créance était exigible avant le 21 janvier 2021, date de la mise en demeure de paiement formée par l’URSSAF ; le 19 décembre 2018, M. [J] a vidé la société [12] de ses actifs en cédant les contrats clients à la société [16] dans laquelle il était directement intéressé ; il n’a pourtant jamais déclaré l’état de cessation des paiements ; M. [J] avait largement surévalué la créance dont pouvait se prévaloir la société [12] au titre du CIR et du CICE ;
— M. [J] a commis une faute de gestion en ne procédant pas aux déclarations fiscales et sociales de la société [12] dans les délais, et en laissant impayées les cotisations fiscales et sociales ;
— en ne procédant pas à des déclarations régulières au titre de la TVA et en ne s’acquittant pas des sommes dues à ce titre, la société [12] a pu bénéficier artificiellement d’un crédit illicite sur le Trésor ;
— la comptabilité au titre de l’exercice 2019 est incomplète, aucun bilan ni compte de résultat n’a été remis pour cet exercice ; aucune comptabilité n’a été tenue au titre de l’exercice 2020 ;
— M. [J] a poursuivi une activité déficitaire ; la liquidation amiable n’a pu être clôturée, dès lors que la société n’était pas en mesure d’apurer l’intégralité de son passif ; pour autant, M. [J] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective ;
— le compte courant de la société [17], holding de la société [12], était régulièrement débiteur à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros lors des exercices clos au 31 décembre 2017 et 2018 ; ces avances, faites à la société [17] dont l’associé unique est M. [J], ne sont pas justifiées, elles ont été consenties sans contrepartie ni garantie ; M. [J] ne produit pas la convention de prestations de services ni les factures dont il se prévaut ; il a procédé au remboursement du solde créditeur de ce compte courant au cours de la période suspecte, ce qui constitue un paiement préférentiel ;
— M. [J] a décidé le transfert, à la société [16] en cours de formation et dont il était président et associé majoritaire, de l’ensemble des contrats passés avec les collectivités publiques ; cette société a été créée juste après la dissolution amiable de la société [12] ;
— l’insuffisance d’actif correspond au passif déclaré, soit la somme de 332.069,20 euros, duquel sont soustraits l’actif recouvré pour 3.947,23 euros et le montant du passif rejeté pour 95.528,88 euros, soit un solde de 232.593,09 euros ;
— quant au lien de causalité, l’ensemble des fautes invoquées ont contribué directement à l’insuffisance d’actif ; l’absence de déclaration de cessation des paiements est à l’origine de la constitution d’un passif supplémentaire, notamment s’agissant du passif fiscal et social qui s’élève à la somme de 210.963,36 euros.
Sur ce,
L’article L. 651-2 du code de commerce énonce que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
La faute de gestion présente une certaine gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. Ainsi, la simple négligence dans la gestion de la société exclut la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. La faute doit se rattacher à la gestion et être antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, aux termes des statuts de la société [12], M. [J] était le président de la société depuis sa création, et selon le procès-verbal de l’assemblée générale de la société, en date du 20 décembre 2018, il a été désigné liquidateur amiable. M. [J] est donc le dirigeant de droit de la société [12].
Par ailleurs, il résulte de l’état des créances déclarées au 21 décembre 2021 (pièce n° 25 du liquidateur judiciaire) que le passif déclaré représentait la somme de 332.069,20 euros et que compte tenu des contestations élevées devant le juge-commissaire, le passif rejeté est de 95.528,88 euros. Le passif définitif s’élève donc à la somme de 236.540,32 euros. Quant à l’actif réalisé, il est de 3.947,23 euros (pièce n° 26 du liquidateur judiciaire). L’insuffisance d’actif s’élève donc bien à la somme de 232.593,09 euros et les moyens formés par M. [J] à ce titre s’avèrent sans fondement. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— S’agissant des fautes de gestion opposées à M. [J], la première porte sur une absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
L’omission de déclaration dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture, ou dans le jugement de report le cas échéant. Il en résulte que la cour n’a pas à caractériser l’état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal ni a fortiori à une autre date, de sorte que les moyens développés à ce titre sont inopérants. En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective, en date du 4 mars 2021, a fixé la date de cessation des paiements au 17 septembre 2019 correspondant à la date de la dernière saisie-attribution diligentée par l’URSSAF qui s’est avérée infructueuse. Il est sans effet que cette date ait été fixée à titre provisoire, dès lors qu’aucune décision postérieure ne l’a modifiée. Il convient donc de prendre en compte la date du 17 septembre 2019 pour apprécier la faute invoquée.
Or, M. [J] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait, dans le délai légal de quarante-cinq jours. La procédure collective a d’ailleurs été ouverte sur assignation délivrée par l’URSSAF le 21 décembre 2020. De plus, plutôt que de saisir le tribunal de commerce, l’assemblée générale des associés de la société [12] a fait le choix de voter, le 20 décembre 2018, la liquidation amiable de la société au vu de la perte de 20.066 euros enregistrée pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 et de la rectification fiscale de 307.244 euros, et compte tenu du fait que 'les mesures prises afin d’améliorer la situation financière de la société ne devraient pas avoir d’effet dans les prochains mois'. Cependant, en l’absence d’actif suffisant, cette liquidation amiable n’a pas été clôturée et le passif s’est accru jusqu’à la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 4 mars 2021.
Ainsi, cette faute de gestion est constituée et doit être retenue en ce qu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif.
— S’agissant du non-respect de la législation fiscale et sociale, il résulte de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, en date du 19 juin 2018, que la société [12] n’a pas déposé ses déclarations de TVA dans les délais pour les années 2015 et 2016, ni ses déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés pour les mêmes années, amenant l’administration à appliquer des pénalités, ce qui a accru le passif. De plus, dans sa note adressée au tribunal de commerce, M. [J] a indiqué que la société [12] n’avait plus de salariés depuis février 2019 et que celle-ci a alors omis de procéder à ses déclarations sociales, amenant l’URSSAF à procéder à des taxations d’office.
En outre, les déclarations de créances faites par l’administration fiscale et par l’URSSAF, produites aux débats par le liquidateur judiciaire, établissent que les cotisations fiscales et sociales n’ont pas été payées. La créance définitive de l’administration fiscale s’élève ainsi à la somme de 195.344,96 euros et celle de l’URSSAF à la somme de 15.351 euros.
La faute de gestion tenant au non-respect des obligations déclaratives et de paiement en matières fiscale et sociale est donc également caractérisée et a contribué à l’insuffisance d’actif.
— Quant à la constitution d’un crédit illicite sur le Trésor en ne s’acquittant pas des sommes dues au titre de la TVA pour les années 2015 et 2016, cette faute n’est pas distincte, en l’espèce, de la faute précédente retenue au titre du défaut de paiement des créances fiscales. En effet, la constitution d’un tel crédit n’est que la conséquence du non paiement des créances fiscales mais ne relève pas de faits distincts. Elle ne constitue donc pas une faute de gestion supplémentaire.
— S’agissant du défaut de tenue de la comptabilité en ce qu’elle est incomplète, le fait que la société [12] n’avait plus d’activité sur les exercices 2019 et 2020 ne la dispensait pas d’établir les documents comptables qui restaient une obligation légale. Le défaut de tenue de comptabilité pour ces exercices 2019 et 2020 n’est pas sérieusement contesté, M. [J] faisant valoir un simple défaut de formalisation de celle-ci. Toutefois, si la faute est caractérisée, il n’est pas établi qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte qu’elle ne sera pas retenue au titre de l’action en comblement de passif en raison du défaut de lien de causalité.
— S’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire, il convient de rappeler que celle-ci ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes. En l’espèce, les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 font apparaître un chiffre d’affaires de 1.411.123 euros, un résultat d’exploitation de 198.546 euros et un bénéfice de 46.683 euros. Ce n’est que sur les exercices 2017 et 2018 que les pertes sont apparues, de 20.066 euros en 2017 puis de 315.500 euros en 2018. Or, les associés de la société [12] ont voté la liquidation amiable de celle-ci lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2018, compte tenu de l’absence de perspectives de redressement. La faute de gestion tirée de la poursuite d’une activité déficitaire doit ainsi être écartée.
— S’agissant du paiement préférentiel au profit de la société [17], il convient de rappeler que, si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte courant, c’est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des grands livres 2018 et 2019, que la société [17], laquelle a pour associé unique et dirigeant M. [J], s’est vue régulièrement consentir des avances de trésorerie par la société [12], et qu’ainsi son compte courant a régulièrement été débiteur de plus de centaines de milliers d’euros, comme le souligne le liquidateur judiciaire. En outre, ce compte courant a fait l’objet d’un remboursement de 7.500 euros le 31 décembre 2019, ce qui constitue un paiement préférentiel compte tenu de la situation de la société [12] à cette date. Ce paiement a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte que la faute de gestion est également constituée à ce titre.
— S’agissant enfin du détournement des actifs de la société [12], il s’avère qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2018, les associés ont décidé que la société [12] 'transfère à la société [16], en cours de création, l’ensemble des contrats passés avec des collectivités publiques pour la réalisation de sites internet, intranet, et applications mobiles'. Cette société [16] a été créée le 25 janvier 2019 par M. [J], associé unique, et placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2019. Si ce transfert de contrats, de surcroît sans contrepartie de prix indiquée, apparaît manifestement fautif en ce qu’il permettait à M. [J] de créer une nouvelle structure bénéficiant des contrats de la société [12] sans les dettes de celle-ci, il n’est toutefois pas établi que les contrats aient été effectivement transférés et qu’en conséquence, cette décision ait contribué à l’insuffisance d’actif. En l’état de ces éléments, il convient d’écarter cette faute, en l’absence de causalité certaine avec le préjudice des créanciers.
Dès lors, bien que certaines fautes de gestion soient écartées, il s’avère que la nature des fautes retenues justifie la condamnation de M. [J] à contribuer à 80 % de l’insuffisance d’actif, soit à la somme de 186.074,47 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer
M. [J] fait valoir que :
— aucune des fautes visées par l’article L. 653-5 du code de commerce n’est caractérisée ni même évoquée dans le jugement ; l’absence de motivation doit entraîner la nullité du jugement ;
— les fautes alléguées par le liquidateur judiciaire ne sont pas constituées, de sorte qu’il conviendra à tout le moins d’infirmer le jugement.
La SELARL [U] [C], liquidateur judiciaire, réplique que :
— M. [J] a commis les fautes de gestion suivantes : non-paiement des cotisations fiscales et sociales, comptabilité incomplète et absence de comptabilité, poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements, et enfin paiements préférentiels au profit d’une société dans laquelle le dirigeant est directement intéressé ;
— compte tenu de ces fautes, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans et sans exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— subsidiairement, il conviendra de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans, ce qui n’impactera pas l’activité des autres sociétés actuellement dirigées par M. [J], puisqu’un nouveau dirigeant pourra être nommé.
Sur ce,
Les articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce prévoient les cas dans lesquels une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale.
L’article L. 653-8 ajoute que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment examiné, le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales est caractérisé, de même que la comptabilité incomplète et l’absence de comptabilité, ainsi que les paiements préférentiels au profit d’une société dans laquelle le dirigeant est directement intéressé.
La sanction de faillite personnelle doit être confirmée en son principe, au regard des fautes retenues et du comportement de M. [J]. En revanche, il convient de la fixer à une durée de cinq ans, mais sans l’exclusion des trois sociétés, sollicitée par M. [J].
En effet, cette sanction s’avère proportionnée aux fautes et à la situation de M. [J], dès lors que celui-ci, associé à 90 % dans la société [12] (dont 80 % par l’intermédiaire de la société [17] dont il était le dirigeant et l’associé unique) a fait le choix d’une liquidation amiable de la société [12] alors que les créanciers ne pouvaient être tous désintéressés, tout en votant le transfert des contrats à une nouvelle structure qu’il était en train de créer, la société [16], laquelle a été placée en liquidation judiciaire six mois après sa création. Il peut, au surplus, être observé que M. [J] était également l’associé majoritaire (plus de 98 %) et dirigeant de la société [14], laquelle a été placée en liquidation amiable par décision d’assemblée générale du 3 janvier 2019, puis en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société [U] [C], es qualités, la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [J] à payer la somme de 232.593,09 euros à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], en ce qu’il prononce une mesure de faillite personnelle de six ans et en ce qu’il exclut de l’interdiction de gérer, les trois sociétés suivantes : [11], [13], [J] [10] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer la somme de 186.074,47 euros à la SELARL [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], au titre de l’insuffisance d’actif ;
Prononce à l’égard de M. [J] la mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
Rejette la demande de M. [J] tendant à exclure de l’interdiction de gérer les trois sociétés suivantes : [11], [13], [J] [10] ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] à payer à la SELARL [U] [C], ès qualités, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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