Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 24/12830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/543
Rôle N° RG 24/12830 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3PL
S.C.I. SOPHIA 230
C/
S.C.I. ANAVIKA II
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 2] en date du 10 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00028.
APPELANTE
S.C.I. SOPHIA 230,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. ANAVIKA II
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 16 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Sophia 230 a consenti à M. [L] [F], avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente, expirant le 30 janvier 2023, portant sur des locaux sis [Adresse 4], à [Adresse 5] (06152), au prix de 1 400 000 euros.
Le délai initialement prévu pour la levée d’option n’ayant pu être respecté, les parties ont convenu, par avenant daté du 10 février 2023, d’une prorogation du délai de la promesse jusqu’au 10 mars 2023 et d’un paiement par le bénéficiaire de la somme de 480 000 euros sur le compte de la promettante.
La SCI Anavika II s’est substituée à M. [F] et a versé la somme de 480 000 euros.
Le 21 avril 2023, les parties ont régularisé un bail précaire « pour permettre au preneur d’utiliser les locaux le temps de la signature de l’acte réitéré de vente ».
Le 5 juillet 2023, la société Sophia 230 a mis en demeure la société Anavika II de quitter les locaux en invoquant la résiliation du bail de plein droit.
Divers échanges sur la résiliation du bail et la signature de l’acte définitif de vente des locaux sont intervenus entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la société Anavika II et M. [F] ont fait assigner la société Sophia 230, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir la réalisation forcée de la vente et le paiement de diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la société Sophia 230 a fait assigner la société Anavika II, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’obtenir son expulsion des locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 8 500 euros à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la libération des lieux et d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— écarté des débats la pièce n° 37 du bordereau de communication de pièces de la société Anavika II ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la société Sophia 230 à mieux se pourvoir ainsi qu’elle aviserait s’agissant de la demande d’expulsion ou de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Sophia 230 ;
— débouté la société Sophia 230 de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sophia 230 à porter et payer à la société Anavika une indemnité de 2 000 euros en application de ce texte.
Ce magistrat a considéré, notamment, que :
— la pièce n°37 correspondant à la retranscription d’une conversation privée par un commissaire de justice était illicite et constituait un mode de preuve déloyal de sorte qu’elle devait être écartée des débats ;
— l’appréciation du trouble manifestement illicite invoqué impliquait nécessairement l’analyse des relations contractuelles entre les parties au-delà du simple bail précaire qui s’expliquait par l’absence de signature de l’acte de vente, dans le délai initialement prévu puis prorogé ;
— dès lors que la société Sophia 230 avait accepté de consentir un bail précaire dans l’attente de la signature de l’acte de vente, elle n’établissait pas le caractère illicite du trouble imputé à la société Anavika II ;
— l’appréciation et l’analyse du trouble invoqué nécessitaient l’analyse des stipulations contractuelles ;
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que le montant du loyer avait été fixé, d’un commun accord entre les parties, par le bail précaire dont la poursuite était sujet à discussion et interprétation.
Par déclaration transmise le 22 octobre 2024, la société Sophia 230 a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le conseiller désigné par le premier président a déclaré la demande de radiation formée par la société Anavika II sans objet, condamné la société Sophia 230 à verser à la société Anavika II la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions transmises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sophia 230 conclut à la réformation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau :
— d’ordonner l’expulsion des lieux de la société Anavika II, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Anavika II au paiement :
— d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 8 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à libération des lieux ;
— de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— de débouter la société Anavika II de ses contestations et demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Sophia 230 expose, notamment, que :
— le contrat de bail précaire a été conclu avec un terme au 30 juin 2023 sauf à prendre fin antérieurement si la vente intervenait avant ;
— les termes du contrat sont claires et n’ont pas besoin d’être interprétés ;
— le 5 juillet 2023, la société Anavika II n’ayant pas levé l’option en vue de la signature de l’acte de vente, elle lui a notifié la résiliation de plein droit du bail précaire ;
— malgré plusieurs échanges, la société Anavika II n’a pas quitté les locaux ;
— elle subit un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin même en présence d’une contestation sérieuse ;
— le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation correspond à la valeur la plus faible des évaluations réalisées ;
— la procédure de référé est indépendante de la procédure au fond de sorte qu’elle ne répliquera pas sur l’imputabilité de l’absence de signature de la vente et l’action en réalisation forcée de la vente.
Par conclusions transmises le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Anavika II demande à la cour de :
— dire et juger la société Sophia 230 mal fondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Sophia 230 à se pourvoir ainsi qu’elle avisera qu’il s’agisse de la demande d’expulsion ou de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
débouté la société Sophia 230 de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sophia 230 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n°37 de son bordereau de communication de pièces ;
Statuant à nouveau :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— admettre aux débats la pièce n°37 de son bordereau de communication de pièces ;
— juger que le courrier du 5 juillet 2023 de la société Sophia 230 est contredit par les courriers des 6 et 7 juillet adressés par son conseil et son notaire de sorte qu’il ne fait courir aucun délai de préavis contractuel rendant ainsi l’assignation en référé expulsion dénuée de tout fondement ;
— juger que la société Sophia 230 est elle-même à l’origine du trouble manifestement illicite qu’elle dénonce ;
— juger que la société Sophia 230 ne souffre d’aucun trouble manifestement illicite sauf celui qu’elle s’est elle-même créée ;
— débouter la société Sophia 230 de l’ensemble de ses réclamations ;
— débouter la société Sophia 230 de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation provisoire à hauteur de 8 500 euros ;
— juger, qu’en ayant elle-même fixé le loyer à la somme mensuelle de 1 000 euros, la société Sophia 230 ne peut alléguer d’un trouble manifestement illicite ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’évaluation d’un nouveau loyer et/ou d’une indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
— condamner la société Sophia 230 au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société Anavika II fait, notamment, valoir que :
— la vente n’a pas été signée en raison du comportement de la société Sophia 230 qui :
— n’avait pas régularisé des actes d’échanges de certains lots avec une société tierce, de sorte qu’un premier avenant a été signé le 10 février 2023 ;
— avait omis l’occupation des locaux par la société Cheval Cabré, ce qui a nécessité la signature de protocoles d’accord ;
— a déposé une première déclaration d’intention d’aliéner auprès de la mairie de [Localité 6] comportant une erreur sur le prix de vente, ce qui a nécessité le dépôt d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner faisant courir un nouveau délai de deux mois, de sorte que le contrat de bail précaire a été signé pour permettre à la société intimée d’entrer dans les lieux sans attendre la signature de l’acte de vente ;
— n’a pas transmis tous les documents nécessaires pour la signature de l’acte de vente avant le 30 juin 2023 ;
— a soulevé une difficulté artificielle en lien avec l’application de l’article 257 du code général des impôts ;
— la signature de l’acte de vente devait intervenir le 11 juillet 2023 mais l’ensemble des documents n’ayant pas été transmis par le promettant, elle n’a pu avoir lieu ;
— les parties et leurs représentants ont poursuivis des échanges sans que la signature intervienne ;
— la société Sophia 230 est à l’origine du trouble qu’elle subit ;
— le bail précaire a été signé pour permettre l’occupation des locaux dans l’attente de la purge du droit de préemption de la mairie et la signature de l’acte de vente ;
— ce bail perdure dans l’attente de la réalisation de ces deux évènements ;
— la société Sophia 230 ne peut influer sur la réalisation ou non de ces évènements, ce qu’elle fait en empêchant la signature de la vente ;
— la société Sophia 230 empêche la signature de l’acte de vente pour obtenir le paiement de la pénalité de 480 000 euros ;
— elle paie le loyer fixé dans le contrat de bail sur un compte Carpa ouvert à cet effet.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Anavika II maintient ses demandes qu’elle présente désormais à titre subsidiaire et sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du délibéré du tribunal judiciaire de Grasse saisi de la demande de vente forcée du bien immobilier dont l’audience de plaidoiries est prévue au 6 octobre 2025.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 juin 2025.
Par conclusions transmises le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sophia 230 demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 23 juin 2025 par la société intimée pour violation du contradictoire et de juger, en tout état de cause, que la demande de sursis à statuer ne relève pas de la compétence de la cour d’appel.
Par conclusions transmises le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Anavika II conclut au débouté de la société Sophia 230 en ce qu’elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et à la recevabilité de ses conclusions signifiées le 23 juin 2025.
Par conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sophia 230 réitère de sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 23 juin 2025 par la société Anavika II.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la recevabilité des conclusions transmises le 23 juin 2025 par la société Anavika II :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, la société Anavika II a transmis des conclusions le 23 juin 2025 soit la veille de l’ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l’ordonnance de fixation du 14 novembre 2024 et communiquée aux parties par l’avis éponyme envoyé le même jour.
Ces écritures qui comportent une demande nouvelle de sursis à statuer s’avèrent tardives et non respectueuses du principe du contradictoire qui impose aux parties de transmettre leurs pretentions et moyens dans un temps permettant à leur contradicteur de répliquer.
Les conclusions transmises par la société Anavika II le 23 juin 2025 seront donc écartées des débats.
La cour statura au vu des conclusions transmises par la société Anavika II le 17 juin 2025.
— Sur la recevabilité de la pièce n°37 du bordereau de communication de pièces de la société Anavika II :
En application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ( c.cass. ass. plénière, 22 décembre 2023).
En l’espèce, la société Anavika II produit aux débats la retranscription d’une conversation privée par un commissaire de justice, pièce n°37 de son bordereau de communication.
Une telle pièce s’analyse comme étant un mode de preuve déloyal dans la mesure où l’enregistrement a été effectué à l’insu des personnes qui échangent.
Cependant, une telle preuve peut être retenue aux débats dès lors qu’il est établi que sa production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au droit à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, force est de relever que, si la société Anavika II sollicite l’admission de sa pièce aux débats, elle ne présente aucune observation sur le caractère indispensable de celle-ci à l’exercice de son droit de la preuve ni sur la proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée au but poursuivi. Aucune atteinte au caractère équitable de la procédure dans ensemble n’est donc alléguée ni démontrée.
Il en résulte que la pièce n°37 ne peut qu’être écartée des débats.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande d’expulsion présentée par la société Sophia 230 :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, ne l’empêche pas de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser à moins qu’elles n’amènent à douter de sa réalité et/ou de son illicéité.
En l’espèce, la société Sophia 230 verse aux débats le contrat de bail précaire signé par les parties le 21 avril 2023.
Il ressort du paragraphe « exposé » que ce bail a été conclu « pour permettre au preneur d’utiliser les locaux, le temps de la signature de l’acte réitéré de vente (') prévue au plus tard à compter du 14 juin 2023 ».
Le paragraphe 2, 'durée', stipule que le bail est consenti et accepté jusqu’à la date limite du 30 juin 2023, « ceci présuppose que la Mairie ait renoncé à exercer son droit de préemption et que l’acte de vente soit signé entre les parties devant Maître [R] ».
Suivant le paragraphe 10 du contrat, 'résiliation du bail', à défaut de la signature de l’acte de vente entre les parties pour l’achat des locaux dès que la purge est validée et au plus tard le 30 juin 2023, à la demande du bailleur et suite à un préavis de 15 jours, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.
Le contrat vise donc expressément un terme au 30 juin 2023 mais fait aussi référence à la renonciation par la mairie de son droit de préemption et à la signature de l’acte de vente, éléments présentés comme étant des préalables compte tenu de l’utilisation de la formule « ceci présuppose » au paragraphe 2.
Eu égard au fait qu’il ressort indéniablement des stipulations du bail précaire que celui-ci s’inscrit dans le cadre de la vente des locaux, objet du contrat, devant intervenir suite à la signature de la promesse unilatérale de vente entre la société Sophia 230 et M. [F], aux droits duquel s’est substituée la société Anavika II, le terme du 30 juin 2023 n’apparaît pas figé et doit être analysé au regard de la volonté des parties à la date de la signature du bail et des obstacles invoqués à la signature de l’acte de vente.
Une telle analyse est d’autant plus nécessaire que la société Sophia 230 a, par courrier en date du 5 juillet 2023, informé la société intimée de la résiliation du bail précaire et l’a mise en demeure de quitter les lieux alors que, suivant le courriel du 30 juin 2023 de Maître [N] [U], suite à un rendez-vous téléphonique avec l’ensemble des notaires devant intervenir à la vente, les parties ont décidé, à cette date, de procéder à un report de la signature de l’acte de vente au 11 juillet 2023, ce qui interroge sur l’exécution de bonne foi des conventions.
En ce sens, il doit être constaté que la présente instance a été engagée par assignation délivrée le 2 janvier 2024 soit moins d’un mois après la délivrance par la société Anavika II d’une assignation en vente forcée.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser une relation contractuelle et en particulier, d’en interpréter les termes en l’absence de clauses et volonté claires et précises.
Le trouble illicite allégué, à savoir l’occupation sans droit ni titre de l’intimée, n’est pas manifeste.
Par conséquent, les conditions requises par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour ordonner l’expulsion de la société Anavika II ne sont pas remplies, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de provision présentée par la société Sophia 230 :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, comme explicité précédemment, le contrat de bail précaire doit être interprété afin de déterminer son terme et subséquemment, s’il a pris fin ou pas et si une indemnité d’occupation est exigible, questions qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il ne résulte donc nullement, avec l’évidence requise en référé, que la société Anavika II est redevable d’une indemnité au titre de son occupation des locaux, objet du contrat de bail et de la promesse unilatérale de vente.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu sur la demande de condamnation au paiement d’un indemnité provisionnelle d’occupation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Sophia 230 aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à la société Anavika sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sophia 230, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros.
La société appelante supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la société Anavika II le 23 juin 2025 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sophia 230 à payer à la société Anavika II la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sophia 230 aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix en Provence.
La greffière La présidente
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