Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA JUSTICE c/ S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 29 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5VV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 novembre 2023, dossier N° 23/00625
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [F] [D] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour conseil Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Maître [M] [P] ès qualité de liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitutée
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constitutée
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 29 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 11 mai 2018, M. [Z] [Q] a commandé à la SAS Solution Eco Énergie l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un compteur régulateur et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 27 900 euros financé par un emprunt souscrit le même jour, avec son épouse, Mme [F] [D], auprès de la SA Domofinance au taux nominal de 4,54% et remboursable en 180 mensualités de 218,09 euros.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Énergie et désigné Me [M] [P] en qualité de liquidateur.
Invoquant des performances de la centrale très inférieures à celles qui lui avaient été annoncées par la SAS Eco Énergie, M. [Z] [Q] l’a fait assigner, ainsi que la SAS Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Blois en résolution des contrats de vente et de prêt.
Le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection lequel a, par jugement du 6 novembre 2023 :
— déclaré recevable 1'intervention volontaire de Mme [F] [D] ;
— prononcé la nullité du contrat conclu le 11 mai 2018 entre M. [Z] [Q] et la société Solution Eco Énergie ;
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 11 mai 2018 entre Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] d’une part et la société Solution Eco Énergie d’autre part ;
— dit que M. [Z] [Q] devra mettre à la disposition de la société Solution Eco Énergie le matériel installé en vertu de ce contrat dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de M. [Z] [Q] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Solution Eco Énergie ;
— dit qu’à défaut pour la société Solution Eco Énergie d’enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, M. [Z] [Q] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera ;
— débouté Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] de leur demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital ;
— condamné Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 900 euros, déduction à faire des sommes dont ils se sont acquittes en exécution du contrat de crédit ;
— condamné conjointement la société Solution Eco Énergie et la SA Domofinance à payer à Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la société Solution Eco Énergie et la SA Domofinance aux entiers dépens de la procédure ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2024, en indiquant que l’appel est limité aux dispositions concernant le contrat de crédit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, les époux [U] demandent à la cour de :
Vu les dispositions visées,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence citée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 novembre 2023 en ce qu’il a:
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 11 mai 2018 entre Mme [D] et M. [Q] d’une part et la société Solution Eco Énergie d’autre part,
— débouté Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] de leur demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital, – condamné Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 900 euros, déduction à faire des sommes dont ils se sont acquittés en exécution du contrat de crédit,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 11 mai 2018 entre M. et Mme [Q] et la banque SA Domofinance,
— juger que la responsabilité pour faute de la banque SA Domofinance est engagée,
— juger que la banque SA Domofinance est destituée de son droit à restitution du capital,
— condamner la banque SA Domofinance à rembourser aux consorts [Q] les sommes qui lui ont été versées, dont celles versées en exécution du jugement déféré,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le jour de l’introduction de l’instance jusqu’à parfait paiement,
— débouter la banque SA Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – condamner la banque SA Domofinance à verser aux consorts [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, signifiées par acte du 3 juillet 2024 à la SAS Solutions éco énergie représentée par son liquidateur, la SA Domofinance demande à la cour de :
1°) À titre principal, sur l’appel incident :
infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
— débouter les époux [Q] de leur demande d’annulation du contrat principal ;
En conséquence,
— débouter les époux [Q] de leur demande d’annulation du contrat de crédit ;
— ordonner la poursuite du contrat de crédit affecté en date du 11 mai 2018 selon les termes et conditions de celui-ci ;
2°) À titre subsidiaire, pour le cas où le prêt serait annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les époux [Q] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 900 euros, déduction à faire des sommes dont ils se sont acquittés en exécution du contrat de crédit ;
3°) En tout état de cause :
— débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [Z] [Q] et Mme [F] [D] épouse [Q] à payer à Domofinance la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, de la SELARL Celce Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2025, pour l’affaire être plaidée le 20 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SAS Solutions éco énergie et Me [M] [P], assignées respectivement par actes des 17 et 11 avril 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit :
La société Domofinance fait valoir que c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal dès lors que la nullité, à la supposer établie, avait été couverte, M. [Q] ayant eu connaissance du vice, tacitement mais de manière non équivoque, et sollicité l’exécution du contrat.
En premier lieu, la cour observe que la société Domofinance ne développe aucun moyen de nature à combattre la nullité du bon de commande telle que prononcée par le premier juge pour non-respect des dispositions impératives de l’article L. 121-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
En second lieu, le non-respect des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte. En application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, c’est en inversant la charge de la preuve qui lui incombe que la société Domofinance sollicite la production par les époux [U] de la copie intégrale du bon de commande alors qu’il lui appartient de démontrer que ces derniers avaient la connaissance du vice affectant ledit bon de commande, étant observé que ce document lui a nécessairement été transmis par le fournisseur. En outre, même à supposer, comme le prétend la société Domofinance, que le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, cette reproduction ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115).
L’absence de rétractation, l’acceptation de la livraison des matériels, des travaux d’installation et de raccordement au réseau ne démontrent en aucune manière que les époux [U] avaient la connaissance du vice affectant le bon de commande de sorte que la confirmation de la nullité n’est pas établie.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt conclu entre Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] d’une part et la SA Domofinance d’autre part.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
En l’espèce, seules les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté sont discutées.
L’annulation de celui-ci emporte en principe pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, et pour le prêteur l’obligation de restituer aux emprunteurs les sommes perçues de leur part en exécution de ce contrat.
S’il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1ère Civ. 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or, alors que le premier juge avait énoncé que les époux [U] ne justifiaient d’aucun préjudice causé par les manquements de la société Domofinance qu’ils invoquent, les appelants, qui se bornent à énumérer les fautes commises selon eux par cette dernière, n’indiquent toujours pas devant la cour quel est le préjudice qui leur a été causé par lesdites fautes.
En outre, si les consorts [Q] relèvent à raison que seul le vendeur, la société Solution Eco Energie, a encaissé le capital emprunté, ils ne se prévalent aucunement du placement en liquidation judicaire de cette société et des incidences pouvant en résulter quant aux restitutions.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Q] en destitution de la société Domofinance de son droit à restitution du capital.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Les époux [U], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche inéquitable de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles supportés par la SA Domofinance, qui est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf à rectifier, en réparation de l’erreur matérielle affectant le dispositif sur ce point, que le contrat de crédit a été conclu entre Mme [F] [D] et M. [Z] [Q] d’une part, la SA Domofinance d’autre part,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SA Domofinance formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [D] et M [Z] [Q] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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