Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 juin 2026, n° 25/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 novembre 2025, N° 25/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 08 juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02606 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUVT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 25/02029, en date du 07 novembre 2025,
APPELANTS :
Monsieur [F] [E]
domicilié [Adresse 1]
non comparant – non représenté
Madame [X] [E]
domiciliée [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide judirictionnelle totale numéro C-54395-2025-021715 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [Q] [V] épouse [I]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL
CAF DES VOSGES,
sise [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société [1],
dont le siège social est sis Mme [S] [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Monsieur [Y]
domicilié [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Société [2] CHEZ [3],
Service Surendettement – [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Madame [B] [W]
domiciliée [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
[4] / PLT / COU,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI,
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Chistelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [C] [I] et Mme [Q] [V] épouse [I] (ci-après les époux [I]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le traitement de leur situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [F] [E] et Mme [X] [E] ont contesté la décision d’effacement de leur créance en indiquant que les époux [I] restaient redevables de loyers impayés et qu’ils avaient quitté l’appartement loué dans un état lamentable ayant occasionné des dépenses de remise en état.
Par jugement en date du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [I] en l’absence de perspectives de retour à meilleure fortune dans un délai raisonnable.
Le jugement a été notifié aux époux [E] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 novembre 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 1er décembre 2025, les époux [E] ont interjeté appel du jugement auprès de la cour d’appel, au motif qu’étant âgés de 84 ans, l’effacement de la dette des époux [I] les mettraient en grande difficulté financière, alors que Mme [I] est jeune et peut travailler, pendant que M. [I], retraité, garde les enfants.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 16 avril 2026, M. [F] [E] et Mme [X] [E] ont indiqué à la cour qu’ils s’opposaient à l’effacement de leur créance en précisant qu’ils étaient âgés et que son apurement devait permettre d’alléger leurs charges pour ne pas être en grande difficulté financière, rappelant que Mme [Q] [I] pouvait travailler pendant que son époux, retraité, prenait en charge la garde de leur enfant.
M. [F] [E] et Mme [X] [E], convoqués par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 6 mars 2026, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
M. [C] [I] et Mme [Q] [V] épouse [I] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil, qui demande à la cour de rendre un arrêt sur le fond tendant à la confirmation du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, la Caisse d’Allocations Familiales 88 a constaté que le solde de 400 euros d’un prêt d’action sociale accordé aux époux [I] en février 2020 a été effacé par le jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS
1). Sur l’appel non soutenu et la demande des intimés de rendre un arrêt au fond
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, M. [F] [E] et Mme [X] [E], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception signés le 6 mars 2026, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience du 4 mai 2026.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [F] [E] et Mme [X] [E] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Cependant, compte tenu de ce que les époux [I] ont requis un jugement sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
2) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l’apurement de l’endettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [I] perçoivent des ressources évaluées à 1 641,56 euros (pensions de retraite du débiteur -1142,51€-, prestations familiales -151,05€- et APL-348€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2 520 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1715€-, forfait charges de chauffage -255€- et loyer -550€-). Leur endettement est de l’ordre de 27 980,79 euros au jour du jugement.
En effet, les époux [I] ne justifient pas à ce jour de la charge effective de leur premier enfant âgé de 21 ans prise en compte lors de l’examen de leur situation par la commission de surendettement.
Il résulte de ces éléments que les époux [I] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [I] ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle correspondant à la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de leurs dettes.
3) sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des justificatifs de situation produits par les épous [I] ne permet pas de retenir de capacité contributive de nature à apurer leur endettement.
En outre, le patrimoine disponible des époux [I], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, les débiteurs ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, les époux [I] n’apparaissent pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de M. [C] [I], âgé de près de 64 ans et retraité, ainsi que celle de Mme [Q] [V] épouse [I], âgée de près de 49 ans et demeurant sans profession ni expérience professionnelle, avec la charge de deux enfants dont un mineur de 10 ans (à défaut de justifier en l’état de la charge supplémentaire de l’aîné), n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de leurs dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.
En effet, la part de remboursement pouvant être affectée à l’apurement des dettes calculée avec la charge du seul enfant mineur de 10 ans (déterminant des charges courantes de 2 170 euros) demeure négative à hauteur de 528,44 euros.
De même, au regard de son absence d’expérience professionnelle et de son âge, les perspectives pour Mme [Q] [V] épouse [I] de trouver un travail suffisamment rémunéré pour payer la totalité des charges courantes du couple (compte tenu d’une capacité de remboursement négative de 878 euros à ce jour) demeurent hypothétiques.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation des époux [I] est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de leurs ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation financière, étant ajouté qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière des époux [I] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages
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