Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( salarié M. [ E ] [ W ] ) c/ son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFM
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
24/60
14 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1](salarié M. [E] [W])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge la tendinopathie coiffe épaule gauche déclarée le 19 septembre 2022 par Monsieur [E] [W], salarié de la SAS [1], objectivée par un certificat médical initial du 15 septembre 2022, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 09 août 2023, la CPAM de [Localité 1] a informé la société [1] de la fixation à 22%, dont 7% de coefficient professionnel, du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] au titre de cette maladie professionnelle pour une « limitation douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche chez un droitier » à compter du 26 mai 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 25 août 2023, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 1].
Le 26 février 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le Tribunal a :
— validé la décision du 08 août 2023 de la CPAM de [Localité 1] de l’attribution d’une rente à son salarié en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée,
— fixé à 15% le taux médical de Monsieur [E] [W] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2022,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, le jugement a été notifié à la société [1].
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2025, la société [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 22 octobre 2025, la société [1] sollicite de :
— déclarer l’appel de la société [1] recevable,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
A titre principal :
— entériner les observations du Docteur [M],
— juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [E] [W] ne sauraient excéder un taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
— juger que le taux professionnel de 7% alloué à Monsieur [E] [W] n’est aucunement justifié,
— ramener à de plus justes proportions le taux professionnel alloué à Monsieur [E] [W],
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 22% attribué à Monsieur [E] [W],
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— 1. Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes rendus…) ;
— 2. Vérifier l’existence d’un état potentiellement interférent :
— a. était-il connu avant L’AT/MP '
— b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
— c. a-t-il été révélé ou aggravé par L’AT/MP '
— 3. Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle du 29 juillet 2022 et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
— 4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM de [Localité 1] et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
— 5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 29 juillet 2022 ;
— 6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales ;
— 7. A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
— a. éléments ou documents manquants ;
— b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant du coefficient socio-professionnel, l’appelante fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel pour le salarié, et que l’avis médico-légal du Docteur [M] appelle à ramener ledit coefficient à de plus justes proportions.
En outre, cette dernière avance qu’il y aurait un différend d’ordre médical, portant sur l’évaluation du taux médical de 15%, et demande à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 10 juillet 2025, la CPAM de [Localité 1] sollicite de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] le taux d’incapacité physique permanente de 22% fixé initialement par la CPAM de [Localité 1],
— confirmer le jugement de première instance.
L’intimée estime que le rapport médical rédigé par le médecin-conseil contient l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’évaluation des séquelles de la victime et motivant sa décision.
En outre, elle affirme que le barème indicatif d’invalidité fait clairement mention d’un taux d’IPP de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressement renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
La société [1] demande à titre principal de ramener le taux socio-professionnel à de plus justes proportions (1) ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en prétendue présence d’un différend d’ordre médical (2).
1 – Sur la demande relative au taux socio-professionnel
L’appelant fait valoir que le taux d’IPP, incluant le taux socio-professionnel, ne saurait être supérieur à 15%, notament au vu des observations médicale du Docteur [M] et de l’absence de justification du taux professionnel par la CPAM.
A cet égard, l’avis médico-légal du Docteur [M] du 27 février 2024 indique : « En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel à 7%, celui-ci ne peut être mis en lien exclusivement avec cette pathologie et mérite probablement d’être ramené à de plus justes proportions ».
Dans ses écrits, la CPAM indique que le taux socio-professionnel retenu prend compte des conséquences sur la pratique du métier par l’assuré. Ainsi, la Caisse justifie son taux par le licenciement pour inaptitude de l’assuré, et par le fait que le médecin du travail a retenu une inaptitude au métier de tâcheron en boucherie, en indiquant qu’il pourrait uniquement être reclassé sur un poste de type administratif.
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physique et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de faits et de preuve débattus (Civ. 2e, 22 sept. 2022, n°21-13.232).
Le coefficient professionnel peut tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503 ' Soc., 15 février 1957, Bull., IV, 957, n° 185. ' Soc., 10 mars 1955 : Bull. IV 155, n° 230), du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268), de l’octroi d’une qualification inférieure (Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605, Jurispr. soc. UIMM 1990, p. 334), de la perte d’une rémunération supplémentaire (Soc., 17 mai 1982, n° 80-16.358 Bull. V, 1982, no 315).
En l’espèce, [E] [W] a indiqué par courrier n’avoir aucun diplôme ni aucune compétence autre que celle liée au poste pour lequel il a été déclaré inapte. Son reclassement a été estimé impossible par la société [1], et a ainsi été licencié pour inaptitude. Par conséquent, Monsieur [W] s’est inscrit à Pôle Emploi le 10 février 2023. Lorsqu’il se fait licencier, Monsieur [W] a alors plus de 53 ans.
Considérant que Monsieur [W], après 20 années d’ancienneté chez [1], s’est trouvé privé d’emploi, qu’il n’a pas été reclassé, que selon l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, le taux d’accès à un emploi durable diminue à l’approche des 56 ans, qu’il a été déclaré définitivement inapte à la seule profession pour laquelle il avait selon lui des compétences, que les professions compatibles avec son état de santé sont des postes « de type administratif », que l’accès à ces professions requièrent dans la grande majorité des cas un diplôme et/ou une formation, et que les professions qui se rapprocheraient le plus de ses compétences sont toutes à caractère manuel et donc inaccessibles eu égard à son état de santé.
Il apparaît que le retour à emploi durable de Monsieur [W] est plus qu’incertain, voire compromis, et justifie l’octroi d’un tel coefficient socio-professionnel.
En outre, c’est bien son infirmité qui est la cause de cette situation, en ce qu’à l’origine Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude.
Enfin, l’avis médico-légal du Docteur [M] use d’un marqueur de probabilité, avec l’usage d’un adverbe de modélisation, en ce qu’il indique que le taux « mérite probablement » d’être réexaminé.
Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal a confirmé le taux socio-professionnel de 7% fixé par la Caisse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sur ce point.
2 – Sur la demande relative à l’expertise médiacle
L’appelante demande à ce qu’en présence d’un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux médical de 15% attribué à Monsieur [W], soit ordonnée la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En outre, l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-22.578).
En l’espèce, l’appelante demande la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire en ce qu’il y aurait un différend d’ordre médical sur l’évaluation du taux médical octroyé à Monsieur [W].
Le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie de l’épaule gauche. De plus, après étude du dossier, la Caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels d’une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau
N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Lors de l’examen clinique de Monsieur [W] pour la fixation de son IPP, il apparaît que le Médecin Conseil a réalisé seulement les mouvements actifs, et non pas les mouvements passifs. Ainsi, le médecin conseil de l’employeur, en la personne de Monsieur [M], juge cet examen incomplet.
En outre, ce dernier indique qu’il existe une pathologie controlatérale, qui n’aurait pas été signalée au titre de l’état antérieur.
Le barème indicatif d’invalidité, s’agissant de l’atteinte aux fonctions articulaires du membre supérieur, prévoit bien un taux de 15% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Selon la Caisse, il ressort du rapport d’incapacité que tous les mouvements communément utilisés, soit en actif, ont été mesurés, et sont restrancrits dans le rapport.
Ainsi, s’agissant de l’épaule, l’Annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime avec le malade en empaumant le bras d’une main, et l’autre main palpant son omoplate, et doit effectuer adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne et externe.
Ces mouvements étant effectués par le malade afin d’évaluer précisement les mouvements rendus limités, il apparaît que des mesures prises en passif, c’est-à-dire sans que ce dernier ne fasse d’effort actif, ne sont pas de nature à remettre en cause de matière probante une évaluation prise en considération de mouvements actifs.
De plus, s’agissant de l’état antérieur allégué, l’annexe I du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, annexé à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige, énonce : « Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de
l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ».
Ainsi, l’appelante n’apportant pas la preuve que c’est l’évolution du prétendu état pathologique préexistant qui est la cause de l’aggravation de l’état général de Monsieur [W], il n’en sera pas tenu compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal s’est estimé suffisament éclairé et a confirmé le taux médical de 15% fixé par la Caisse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sur ce point, et de débouter l’appelante de sa demande d’expertise.
3 – Sur les dépens
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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