Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 juin 2026, n° 25/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 octobre 2025, N° 25/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /26 DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT7Y
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/01577, en date du 03 octobre 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. FINITION [V]
immatriculée au RCS sous le numéro 522 513 519, dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [T] [J],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc) domicilie [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Nathalie ABEL, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Précisant agir sur le fondement d’une ordonnance d’homologation rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 10 décembre 2024, la société Finition [V] a fait procéder à l’encontre de M. [T] [J], le 5 mai 2025, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 31 000 euros outre les frais, soit un montant total de 31 822,82 euros.
La saisie lui ayant été dénoncée le 7 mai 2025, M. [J] a assigné le 28 mai 2025, la société Finition [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie diligentée à son encontre.
Par jugement du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 2] a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution,
— ordonné en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 par l’EURL Finition [V] sur le compte bancaire de M. [J] ouvert à la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de l’exécution seront à la charge de l’EURL Finition [V],
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’EURL Finition [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2025, la SARL Finition [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 30 mars 2026, la SARL Finition [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution,
— ordonné en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 par l’EURL Finition [V] sur le compte bancaire de M. [J] ouvert à la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de l’exécution seront à la charge de l’EURL Finition [V],
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1 000,00
euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1500,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’EURL Finition [V] au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— cantonner la saisie attribution à la somme de 4558, 92 euros en principal, outre les intérêts dus depuis le constat d’accord du 4 avril 2022,
— rejeter toutes les demandes contraires de M. [J],
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice.
Par conclusions déposées le 30 mars 2026, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’EURL Finition [V] non fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la saisie attribution,
— ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2025 par l’EURL Finition sur le compte bancaire de Monsieur [T] [J] ouvert à la Caisse d’épargne Grand Est Europe,
— dit que les frais de l’exécution seront à la charge de l’EURL Finition [V],
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’EURL Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’EURL Finition [V] au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouter l’EURL Finition [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite, en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation l’EURL Finition [V] en sa demande en paiement à l’encontre de M. [J],
— condamner l’EURL Finition [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie attribution
Le premier juge a, conformément aux prétentions de M. [J], prononcé la nullité de la saisie-attribution en relevant que l’ordonnance d’homologation du 10 décembre 2024 n’était pas versée aux débats. Il a en outre retenu que ne constitue pas un titre exécutoire le procès-verbal de conciliation qui se borne à constater un geste commercial et à ramener le prix des travaux à la somme de 31'000 euros sans fixer le montant de la créance de la société Finition [V] en considération de règlements antérieurs ni constater l’obligation de M. [J], débiteur saisi, à payer le solde.
La société Finition [V] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et demande, comme en première instance, à titre principal de voir valider la saisie, en faisant valoir qu’elle justifie d’un titre exécutoire. Elle demande à titre subsidiaire de voir cantonner la saisie-attribution à la somme de 4 558,92 euros.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société Finition [V] produit à hauteur d’appel l’ordonnance d’homologation du 10 décembre 2024.
Cette ordonnance d’homologation rappelle tout d’abord que la société Finition [V] et M. [J] ont un différend relatif à des travaux d’isolation du logement de M. [J] réalisés par la société Finition [V] et plus précisément sur les réserves émises par M. [J] sur la qualité des travaux. Elle mentionne ensuite que le 4 avril 2022, les parties ont conclu un accord prévoyant que « le métrage corrigé est de 271,17 m² (à la place de 312,50 m²) ; le nouveau prix TTC est de 34'937,57 euros à la place de 43'750,03 euros ; en geste commercial, la société Finition [V] ramène ce montant à 31'000 euros ; les cinq fenêtres rayées seront changées ; le procès-verbal de réception de fin de chantier est établi ce jour ; les travaux sont couverts par la garantie décennale de la société Finition [V]». Elle précise que, par requête du 3 septembre 2024, la société Finition [V] a sollicité l’homologation de cet accord. Elle décide enfin d’homologuer ce constat d’accord au vu de l’absence de violation de l’ordre public.
Si l’ordonnance d’homologation du 10 décembre 2024 constitue effectivement un titre exécutoire, force est cependant de constater que ce dernier ne constate aucunement une créance liquide et exigible conformément aux dispositions précitées.
Le constat d’accord qu’elle homologue se contente de mettre fin au litige résultant des réserves de M. [J] sur la qualité des travaux, en ramenant le montant du marché de 43'750,03 euros à 31'000 euros, et ce sans aucunement mentionner le solde restant dû compte tenu des règlements effectués par M. [J].
Il en ressort que la société Finition [V] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la saisie attribution et en a, en conséquence, ordonné la mainlevée, en disant que les frais de l’exécution seront à la charge de la société Finition [V].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible commande également de rejeter la demande subsidiaire de la société Finition [V] tendant à voir la saisie cantonnée à la somme de 4 558,92 euros.
Il y a lieu en outre de déclarer sans objet la demande de M. [J] tendant à voir déclarer irrecevable la société Finition [V] en sa demande en paiement, cette dernière mentionnant elle-même expressément qu’elle ne formalise, dans le cadre de la présente procédure, aucune action en paiement.
Sur le caractère abusif de la saisie attribution
Le premier juge a estimé que la saisie pratiquée était abusive et il a en conséquence condamné la société Finition [V] à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros de dommages intérêts.
Dès lors qu’il est constant que M. [J] ne s’est finalement pas acquitté de la totalité de sa dette, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Finition Carré aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Finition [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros. A hauteur d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la société Finition [V] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette la demande de la société Finition [V] tendant à voir la saisie cantonnée à la somme de 4 558,92 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] ;
Déclare sans objet la demande de M. [J] tendant à voir déclarer irrecevable la société Finition [V] en sa demande en paiement ;
Rejette les demandes formées, à hauteur d’appel, tant par la société Finition [V] que par M. [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Finition [V] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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