Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 nov. 2024, n° 21/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2021, N° 20/04788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07205 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° 20/04788
APPELANT
Monsieur [P] [K]
Né le 9 avril 1977
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
SELARL Société [C] MJ, prise ne la personne de Me [C] [Z] es qualité Mandataire judiciaire le SARL KRS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
SELARL Société 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [V] en sa qualité de commissaireà l’exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
S.A.R.L. KRS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [K] a conclu divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 avril 2003 avec la société KRS (SARL) qui exploitait une activité de traiteur, soit en qualité de commis de cuisine, soit en qualité de cuisinier, soit en dernier lieu en qualité de demi chef de partie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
Les relations de travail ont duré de 2003 à 2019 dans le cadre de multiples contrats d’extra et son dernier contrat de travail conclu pour une durée déterminée a pris fin le 4 juin 2019.
La société KRS occupait à titre habituel 40 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 13 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et former diverses demandes pécuniaires.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'- Requalification de C.D.D. en C.D.I.
— Indemnité de requalification 5 922 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 740 €
— Indemnité de licenciement légale 13 948 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3 290 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 329 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimule (L.8223-1CT) 9 870 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 9 870 €
— Dommages et intérêts pour préjudice distinct 9 870 €
— Salaires 28 750 €
— Congés payés afférents 2 875 €
— Remise de bulletin(s) de paie de solde de tout compte
— Remise d’un certificat de travail
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
— Remise du reçu pour solde de tout compte
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 €
— Exécution provisoire'»
Par jugement du 18 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«'Fixe le salaire moyen mensuel brut a la somme de 1 266 euros.
Condamne la SARL KRS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [P] [K] les sommes suivantes :
— 1 266 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 2 532 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 253,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 697 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute monsieur [P] [K] du surplus de ses demandes.
Ordonne le remboursement par la SARL KRS au Pôle Emploi concerné des indemnités de
chômage versées à monsieur [P] [K] à hauteur d’un mois d''indemnités.
Déboute la SARL KRS de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de
l’instance.'»
Le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur la SELARL [N] [L] [G] & Associés et mandataire judiciaire SELARLU [C] M. J.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 août 2021.
La constitution d’intimée de la société KRS, de la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualités administrateur judiciaire de la société KRS, et la société [C] M. J. prise en la personne de Maître [Z] [C] ès qualités mandataire judiciaire de la société KRS a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2021.
Le 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant commissaire à l’exécution du plan SELARL 2m&Associés prise en la personne de Maître [V] [G].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [P] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
DEBOUTER l’intimé de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1.266 euros
— Condamné la SARL KRS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [P] [K] les sommes suivantes :
-1.266 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé ;
— 2.532 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 253,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.697 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [P] [K] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné le remboursement par la SARL KRS au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [K] à hauteur d’un mois d’indemnité ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur [K] et la société KRS doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet depuis sa première embauche à savoir à compter du 9 avril 2003 ;
En conséquence :
Fixer le salaire de référence de Monsieur [K] (salaire mensuel brut moyen) à 1.645 euros bruts ;
Condamner la société KRS à payer Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 28.750 € à titre de rappel de salaires sur le temps complet,
— 2.875 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société KRS à payer Monsieur [K] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis 3.290 euros
— Congés payés sur préavis 329 euros
— Licenciement sans cause réelle ni sérieuse 19.740 euros
— Indemnité de licenciement 13.948 euros
— Indemnité de requalification de CDD en CDI 5.922 euros
— Indemnité pour exécution déloyale 9.870 euros
— Indemnité travail dissimulé 9.870 euros
— Préjudice distinct (moral) 9.870 euros
Ordonner le versement des intérêts légaux sur ces sommes depuis la saisine du Conseil de prud’hommes ;
Ordonner la remise des documents suivants, modifiés et conformes au jugement à intervenir :
— Bulletins de salaire ;
— Certificat de travail ;
— Attestation Pôle emploi.
Condamner la société KRS à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société KRS, la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualités administrateur judiciaire de la société KRS, et la société [C] M. J. prise en la personne de Maître [Z] [C] ès qualités mandataire judiciaire de la société KRS demandent à la cour de':
«'A titre principal :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 18 juin 2021 (RG F 20/04788) en ce qu’il a condamné KRS à payer à Monsieur [K] :
— 1.266 € à titre d’indemnité de requalification
— 2.532 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 253,20 € au titre des congés payés sur préavis
— 5.697 € à titre d’indemnité de licenciement
— 7.600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage à hauteur d’un mois d’indemnité.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 18 juin 2021 (RG F 20/04788) en ce qu’il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes
Subsidiairement, si la Cour d’appel devait confirmer la requalification des contrats d’extra de Monsieur [K] en un contrat à durée indéterminée :
CONFIRMER les sommes ordonnées par le Conseil de Prud’hommes de Paris;
DEBOUTER Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à KRS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 2.000 € pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entier dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des CDD en CDI
Par confirmation du jugement sur le principe, M. [K] soutient que':
— les CDD étaient irréguliers : la société KRS n’a pas établi de contrat écrit pour chacune de ses interventions'; force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun contrat de travail'; il produit, lui, les feuilles de présence indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de sortie établies pour ces missions, étant précisé que ces documents étaient complétés à la fin de chaque vacation et le mettaient ainsi dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
— l’emploi qu’il occupait était permanent : ses bulletins de salaire démontrent que la société KRS l’a employé de façon continue depuis 2003 et jusqu’à 2019 pour un nombre d’heures important chaque mois, ce qui caractérise l’existence d’un emploi permanent depuis 16 années.
— il n’existe pas d’usage de recourir au contrat à durée déterminée pour l’emploi de demi chef de partie.
Les intimées s’opposent à cette demande et soutiennent que':
— M. [K] a travaillé de manière ponctuelle et épisodique pour KRS, à compter du 9 avril 2003, suivant des contrats de travail à durée déterminée d’usage (« CDDU » ou « contrats d’extra »), en parfaite conformité avec la convention collective nationale HCR, aux fins d’occuper divers postes (demi chef de partie, commis de cuisine, cuisinier).
— il a connu de longues périodes d’inactivité, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années (notamment entre janvier 2009 et août 2011, entre mars et mai 2014 ou encore entre juillet et septembre 2016), où il n’a pas travaillé un seul jour pour KRS.
— la conclusion de contrats d’extra avec M. [K] est juridiquement valable et justifiée.
— le secteur d’activité de traiteur et organisateur de réceptions de la société KRS lui permet de recourir aux contrats d’extra.
— il est d’usage constant dans ce secteur d’avoir recours aux CDDU et aux contrats d’extra, compte tenu de l’activité par nature variable, laquelle est totalement dépendante des réceptions que l’entreprise doit chaque jour honorer, des périodes de l’année (saison des mariages, etc.), ou encore du cahier des charges de chaque événement.
— elle pouvait valablement avoir ponctuellement recours à des contrats d’extra pour pourvoir aux postes non permanents.
— M. [K] fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en arguant d’un travail continu chez la société KRS depuis 2003'; en effet, les périodes où il ne travaillait pas pour l’entreprise sont significatives : de janvier 2009 à août 2011, 2 ans et 8 mois, juillet et août 2013 (2 mois), de mars à mai 2014 (3 mois), août et septembre 2015 (2 mois), mai et juin 2015 (2 mois), de juillet à septembre 2016 (3 mois) et février et mars 2016 (2 mois).
— le caractère irrégulier de ses missions résulte du caractère imprévisible de l’activité de KRS': en 2008, il a travaillé durant 7 mois pour des durées variant entre 5 et 25 jours, en 2012, 6 mois pour des durées variant entre 1 jour et 19 jours, de juillet 2018 à juin 2019, 11 mois pour des durées variant entre 3 et 18 jours.
— il n’était pas à la disposition permanente de la société KRS et il travaillait d’ailleurs pour d’autres entreprises.
— chaque vacation de M. [K] était contractualisée'; l’entreprise n’est pas en mesure de communiquer les contrats d’extra antérieurs à 2018, dès lors qu’ils ont été détruits lors d’une inondation.
En application de l’article L.1242-2 du code du travail, «'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants ;
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)'».
L’article R.1242-1 du code du travail, pris pour l’application du 3° de l’article L.1242-2 précité prévoit parmi les secteurs d’activité concernés celui de l’hôtellerie et la restauration, et la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, dans son article 14 qui prévoit la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée pour l’emploi d’extra dispose : « l’emploi d’extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives. Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. (…) ».
En application de l’article L1242-12 du code du travail, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, le contrat à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, l’article 14 de la convention collective précise in fine «'un contrat écrit devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont faites au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye à condition que celui-ci récapitule et ventile toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifiée.'».
En cas de litige, il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au CDI et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est constant que M. [K] a effectué pour la société KRS plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de commis de cuisine, de cuisinier, et en dernier lieu demi chef de partie « extra ».
A l’examen des pièces produites, la cour constate que':
— M. [K] a eu son premier CDD le 9 avril 2003 tel que cela résulte de son premier bulletin de salaire.
— les 6 bulletins de salaire de 2003 (avril, juin à septembre et décembre) mentionnent des durées de travail en jours variant entre 2 et 19 jours sans mention des jours travaillés et une ancienneté au 9 avril 2003.
— les 12 bulletins de salaire de 2004 mentionnent des durées de travail en jours variant entre 16 et 22 jours sans mention des jours travaillés puis un temps plein (169 h.) avec des heures supplémentaires certains mois, et une ancienneté au 9 avril 2003 jusqu’en novembre 2003 et au 23 août 2004 à partir de décembre 2004.
— un CDD a été établi pour la période du 3 mai au 31 juillet 2004 et signé le 4 mai 2004.
— un certificat de travail a été établi le 27 juillet 2004 pour la période travaillée du 3 mai 2004 au 31 juillet 2004.
— un CDI a été établi et signé le 24 décembre 2004 avec une ancienneté au 23 août 2014.
— les 12 bulletins de salaire de 2005 et 2006 mentionnent un temps plein (169 h.) avec des heures supplémentaires une ancienneté au 23 août 2004.
— les 9 bulletins de salaire de 2007 (pas de bulletins de salaire en avril, mai et juillet) mentionnent un temps plein (169 h.) jusqu’en mars puis des durées variables de travail en jours sans mention des jours travaillés et une ancienneté au 23 août 2004 jusqu’en mars 2007 et au premier jour travaillé les mois suivants à partir de juin 2007.
— un certificat de travail a été établi le 21 mars 2007 pour la période travaillée du 23 août 2004 au 23 mars 2007.
— les 12 bulletins de salaire de 2008 mentionnent des durées variables de travail en jours sans mention des jours travaillés et une ancienneté au premier jour travaillé chaque mois.
— il n’est produit aucun bulletin de salaire pour 2009 et 2010.
— les 4 bulletins de salaire de 2011 mentionnent des durées variables de travail en jours sans mention des jours travaillés.
— les 11 bulletins de salaire de 2012 mentionnent des durées variables de travail en jours sans mention des jours travaillés.
— un certificat de travail a été établi le 9 février 2012 pour la période travaillée du 8 septembre 2011 au 16 décembre 2011.
— les 9 bulletins de salaire de 2013 mentionnent des durées variables de travail en jours sans mention des jours travaillés.
— les 12 bulletins de salaire de 2014 dont 5 pour le seul mois de juin 2014 mentionnent des durées variables de travail en jours sans mention systématique des jours travaillés dans les bulletins de salaire mensuels.
— les 3 bulletins de salaire mensuels établis en 2015 (juin, octobre et novembre) mentionnent un temps plein et des heures supplémentaires et une ancienneté au 3 février 2014'; les autres bulletins de salaire de 2015 sont établis sur des périodes limitées inférieures à un mois.
— les 3 bulletins de salaire mensuels établis en 2016 (janvier, juin et décembre) mentionnent un temps plein et des heures supplémentaires et une ancienneté au 3 février 2014'; les autres bulletins de salaire de 2016 sont établis sur des périodes limitées inférieures à un mois.
— un certificat de travail a été établi le 9 décembre 2016 pour la période travaillée depuis le 8 septembre 2011.
— les 5 bulletins de salaire mensuels établis en 2017 mentionnent un temps plein et des heures supplémentaires et une ancienneté au 3 février 2014'; les autres bulletins de salaire de 2016 sont établis sur des périodes limitées inférieures à un mois.
— un certificat de travail a été établi le 20 puis le 23 janvier 2017 pour la période travaillée depuis le 8 septembre 2011.
— les 11 bulletins de salaire établis en 2018, tous pour des périodes inférieures à un mois mentionnent des durées de travail en heures et les jours travaillés et une ancienneté au 3 février 2014.
— un certificat de travail a été établi le 20 juillet 2018 pour la période travaillée en «'contrat permanent CDD'» depuis le 5 janvier 2015.
— un certificat de travail a été établi le 26 décembre 2018 pour la période travaillée en «'CDDU'» depuis le 3 février 2014.
— les 6 bulletins de salaire établis en 2019, tous pour des périodes inférieures à un mois mentionnent des durées de travail en heures et les jours travaillés et une ancienneté au 3 février 2014.
— une proposition d’embauche en CDI signée, a été établie le 15 décembre 2008.
— une proposition de recrutement interne a été établie le 31 juillet 2018.
En l’espèce, l’activité litigieuse de réception de la société KRS, qui assure aussi une activité de restauration, relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et permet à l’entreprise de passer des contrats à durée déterminée successifs d’extra, l’usage constant dans ce secteur étant justifié par le caractère nécessairement temporaire et spécifique de chaque mission, tant en terme de durée que d’horaire et du volume de personnel nécessaire du fait que cette activité présente un caractère ponctuel et ou, événementiel, et peut varier d’un mois à l’autre et qu’elle est ainsi par définition, temporaire, comme résultant de réservation émanant de clients, sans qu’il puisse être déterminé à l’avance, le volume d’activité et d’effectifs.
M. [K] ne peut pas valablement soutenir d’une part que l’activité de réception serait permanente alors que l’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, invoqué par l’employeur, ressort de l’article 14 de la convention collective applicable, selon lequel pour l’emploi d’extra, qui est par nature temporaire, le salarié est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation des missions, ce qui est le cas pour les emplois de maître d’hôtel dans les réceptions, manifestations indépendantes les unes des autres dont le nombre de salariés employés en extra varie en fonction du nombre de convives et de la qualité du service choisi par le client, peu important que l’entreprise fonctionne toute l’année puisque l’emploi occupé a un caractère par nature temporaire dans un secteur d’activité où le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est autorisé.
Cependant la cour constate que durant le 2e trimestre civil de l’année 2004 (mars avril et mai) M. [K] a travaillé 61 jours et donc plus de 60 jours'; M. [K] est donc bien fondé depuis le 1er juin 2004 à demander la requalification de la relation de travail extra en contrat à durée indéterminée au motif qu’un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. L’ancienneté dont il bénéficiait le 31 mai 2004 était fixée au 9 avril 2003 comme cela ressort du bulletin de salaire de mai 2004 et c’est cette ancienneté qui doit donc être retenue.
La cour dira que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée prend effet au 1er juin 2004 avec une reprise d’ancienneté au 9 avril 2003.
Sur l’indemnité de requalification
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 5'922 € au titre de l’indemnité de requalification, somme qui correspond à 3 mois de salaire selon le moyen soit un salaire de référence de 1'974 €'; les intimées s’opposent à cette demande et rappelle que le salaire moyen sur les 12 derniers mois travaillés de juillet 2018 à juin 2019 est de 1'266,62 €'; elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. ( C. trav., art. L. 1245-2).
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge.
La cour constate que le salaire moyen sur les 12 derniers mois travaillés de juillet 2018 à juin 2019 est de 1'266,62 € et que le dernier salaire perçu par M. [K] en juin 2019 s’est élevé à 332,53 €.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité de requalification de l’article L. 1245-2 du code du travail à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [K] du chef de la précarité de la relation de travail doit être évaluée à la somme de 1'266 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société KRS à payer à M. [K] la somme de 1'266 € au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les rappels de salaire
M. [K] demande par infirmation du jugement les sommes de 28'750 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et la somme de 2'875 € au titre des congés payés afférents ; il fait valoir que':
— les relations de travail ne répondaient pas aux exigences légales relatives au travail intermittent, notamment l’exigence d’un contrat écrit précisant le rythme de travail et de non travail.
— il ignorait à l’avance la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et était ainsi placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
— il a vécu dans un état de dépendance vis-à-vis de son employeur et placé de fait dans une situation précaire.
— il est bien fondé à réclamer des compléments de salaire sur la base du temps complet dans la limite de la prescription triennale édictée par l’article L 3245-1 du code du travail.
Les intimées s’opposent par confirmation du jugement à cette demande au motif que':
— M. [K] ne fournit aucun détail de calcul sur le montant demandé.
— la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
La cour constate que quand M. [K] travaillait, il travaillait pour des journées à temps plein mais pour des durées variables chaque mois en sorte que sa demande de rappel de salaire s’analyse en une demande en paiement des journées non travaillées pendant les périodes d’emploi.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demandes de rappel de salaire au motif d’une part que le droit du salarié à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat est subordonné à la condition que celui-ci se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes et au motif d’autre part que c’est au salarié, dont les CDD ont été requalifiés en CDI, qu’il revient d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes inter-contrats, pour obtenir le paiement des salaires correspondants': en l’espèce M. [K] ne démontre pas qu’il s’est tenu à la disposition de la société KRS pendant les périodes inter-contrats.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux rappels de salaire.
Sur les autres demandes indemnitaires ensuite de la requalification en un contrat à durée indéterminée
L’article L.1251-41 du code du travail, en son dernier alinéa in fine, rappelle que la requalification s’opère « sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 19'740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les intimées s’opposent à cette demande'; elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 16 ans entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] doit être évaluée à la somme de 7'600 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société KRS à payer à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 600 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 3 290 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; les intimées s’opposent à cette demande ; elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 2'532 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société KRS à payer à M. [K] la somme de 2'532 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 329 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; les intimées s’opposent à cette demande'; elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 2 532 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [K] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [K] est fixée à la somme de 253,20 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société KRS à payer à M. [K] la somme de 253,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 13'948 € au titre de l’indemnité de licenciement ; les intimées s’opposent à cette demande ; elles demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1'266 € par mois.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [K] avait une ancienneté de 16 ans et 1 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 5 802,45 € calculée selon la formule suivante : [(nb années 10 ans + fraction d’année)] x 1/3] x salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 5'697 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société KRS à payer à M. [K] la somme de 5'802 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société KRS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 9'870 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; les intimées s’opposent par confirmation du jugement à cette demande.
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, M. [K] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail il a été victime d’une procédure brutale et vexatoire comme il le soutient de façon péremptoire.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 9'870 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; les intimées s’opposent par confirmation du jugement à cette demande.
La cour constate que M. [K] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 9'870 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; les intimées s’opposent par confirmation du jugement à cette demande.
M. [K] soutient que les conditions de réalisation de l’infraction de travail dissimulée sont réalisées dans ce dossier dès lors que la société a établi des fiches de paie sans contrat de travail idoine, rémunérations et majorations diverses et que la société s’est abstenue de décompter le temps de travail quotidien du salarié et de trouve en incapacité de fournir le temps de travail et l’amplitude réelle du salarié appelant aux présentes.
En réplique, la société KRS soutient que tant les bulletins de paie, que les attestations Pôle Emploi produites aux débats attestent d’un décompte précis du nombre d’heures de travail, et des heures supplémentaires, lesquelles ont été rémunérées avec les majorations afférentes.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par M. [K] et par la société KRS ne permet de retenir une situation de travail dissimulé et l’intention délictuelle de dissimuler tout ou partie du travail de M. [K].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la délivrance de documents
M. [K] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [K].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société KRS de remettre M. [K] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi devenue France Travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société KRS de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société KRS à payer à M. [K] la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement’mais seulement en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation de travail entre M. [K] et la société KRS en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2004 avec une reprise d’ancienneté au 9 avril 2003.
Condamne la société KRS à payer à M. [K] la somme de 5'802 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Ordonne à la société KRS de remettre M. [K] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi devenue France Travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société KRS de la convocation devant le bureau de conciliation.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société KRS à verser à M. [K] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société KRS aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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