Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 octobre 2022, N° 2021F01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/06837 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOF
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 5]
C/
Société BOLLORE LOGISTICS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F01372
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 5] – RCS [Localité 4] n° 542 074 455
[Adresse 14]
Représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 et Me Anne Laurence HUBAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société BOLLORE LOGISTICS – RCS [Localité 9] n° 552 088 536 – 31-[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. FM FRANCE – RCS Metz n° 367 801 404 – [Adresse 12] [Localité 3] [Adresse 11]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de Rouen & Me Christophe HUNKELER & Me Cynthia TCHECHE du LLP PENNINGTONS MANCHES COOPER, Plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A. HELVETIA ASSURANCES – RCS Le Havre n° 339 489 379 -
[Adresse 1]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Galatée PACAULT substituant à l’audience Me Olga JEFREMOVA, Plaidant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société [Adresse 5] (ci-après DMG) exerce son activité dans le négoce de produits alimentaires.
La société Servair, acteur de la restauration dans le transport aérien et client de la société DMG, a, en 2015, pris une participation majoritaire au capital de la société Panima, spécialiste de la restauration collective et catering aérien à Mayotte.
Le 12 février 2020, la société Panima a commandé auprès de la société DMG une cargaison de compotes de pommes produites par la société [Localité 13], d’un montant total de 11.450,88 euros HT.
La marchandise a été empotée dans un conteneur par la société FM France.
Le transport de la marchandise jusqu’à Mayotte a été confié à la société Bolloré Logistics (ci-après Bolloré), laquelle s’est substituée la société maritime CMA CGM.
La marchandise a été embarquée le 14 mars 2020. Elle est arrivée à destination le 17 mai 2020.
Le même jour, le manutentionnaire portuaire, la société [Localité 8] Channel Gateway, a constaté que le container fuyait et dégageait une très forte odeur.
Le 1er juin 2020, l’ensemble des intervenants a été convoqué à une expertise qui s’est déroulée le 4 juin 2020. Cette expertise a évalué le préjudice à la somme de 19.354,76 euros outre différents frais engagés.
La société Helvetia Assurance (ci-après Helvetia), assureur de la société Panima, l’a indemnisée à hauteur de 15.050,96 euros.
Par lettres du 27 janvier 2021 adressées aux sociétés Bolloré et FM France et par lettre du 18 mars 2021 adressée à la société DMG, la société Helvetia a sollicité, en vain, le règlement de la somme de 19.354,76 euros.
Par actes des 12 et 14 mai 2021, la société Helvetia a assigné les sociétés DMG, FM France et Bolloré devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 15.050,96 euros outre intérêts légaux.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Helvetia recevable en sa demande en paiement de la somme de 15.050,96 euros ;
— mis hors de cause la société Bolloré ;
— condamné in solidum la société FM France et la société DMG au paiement de la somme de 15.050,96 euros à la société Helvetia, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum la société FM France et la société DMG à payer à la société Helvetia la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bolloré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FM France et la société DMG aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société DMG a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Helvetia, FM France et Bolloré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— déclarer la société Helvetia irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Helvetia et FM France de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
à titre plus subsidiaire,
— condamner les sociétés Bolloré et FM France à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire que les intérêts ne courent qu’à compter de la date de l’assignation ;
en tous les cas,
— condamner la société Helvetia à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la société Helvetia demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
— débouter la société DMG de son appel principal ;
— débouter la société FM France de son appel incident ;
— débouter les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
y ajoutant,
— condamner la ou les parties succombante(s) en appel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombante(s) en appel aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Bolloré, DMG et FM France de leurs demandes à son encontre ;
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bolloré, DMG et FM France, à lui payer la somme de 15.050,96 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bolloré, DMG et FM France à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, la société FM France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’action de la société Helvetia à son encontre et, en conséquence, débouter la société Helvetia de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
à titre principal,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la présente affaire et, en conséquence, débouter la société Helvetia de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— débouter la société DMG de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité entre la société FM France, la société DMG, la société Helvetia, assureur prétendument subrogé de la société Panima, et la société Bolloré dans les proportions qu’il appartiendra à la cour de bien vouloir déterminer ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Helvetia, DMG et Bolloré à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Helvetia, DMG et Bolloré de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société Bolloré demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de la société FM France formulées à titre subsidiaire et tendant à sa condamnation à un partage de responsabilité ;
— juger prescrite la demande de garantie de la société DMG à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Helvetia, FM France et DMG, ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de la société Helvetia
La société DMG et la société FM France soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société Helvetia au motif que celle-ci ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée, la société Panima. Elles soutiennent, au visa des articles L.121-12 et L.172-29 du code des assurances et 1346-1 du code civil, que ni les conditions de la subrogation légale, ni les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont réunies ; qu’ainsi, s’agissant de la subrogation légale, la société Helvetia ne communique pas la police d’assurance justifiant l’obligation légale dans laquelle elle se serait trouvée d’indemniser la société Panima, ni la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance ; que s’agissant de la subrogation conventionnelle, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la date effective du paiement de l’indemnité et donc la concomitance de ce paiement avec l’acte de subrogation émis par son assurée. La société DMG comme la société FM France considèrent que l’attestation bancaire dont se prévaut la société Helvetia, produite tardivement, est insuffisante à établir la réalité du paiement de l’indemnité d’assurance.
La société Helvetia répond qu’elle n’invoque pas la subrogation légale, de sorte que les développements des appelants s’agissant du paiement non obligé sont hors sujet, et qu’elle est régulièrement subrogée dans les droits de son assurée par application de l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle. Elle fait valoir qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 15.050,96 euros entre les mains de la société Panima, qui avait antérieurement manifesté sa volonté de subroger son assureur dans ses droits.
La société Helvetia se prévalant uniquement de la subrogation conventionnelle, la cour se limitera à vérifier si elle en remplit les conditions.
Selon l’article 1346-1 du code civil :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
La société Helvetia verse aux débats :
— une 'Quittance de sinistre, acte de subrogation et cession de droits’ signée par la société Panima le 2 septembre 2020, par laquelle elle accepte la somme de 15.050,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire, totale et définitive et subroge la société Helvetia dans tous ses droits, actions et recours relatifs au sinistre n°202022704718 survenu le 22 mai 2020 ;
— un courrier de la BFC (Banque Française Commerciale Océan Indien) en date du 15 mars 2022 confirmant qu’un virement d’un montant de 15.050,96 euros a été effectué en faveur de la société Panima le 4 janvier 2021 sous la référence 'sinistre n°202022704718' par le débit du compte de la société Helvetia.
Ces pièces établissent que la société Panima a été indemnisée par la société Helvetia et qu’avant réception du paiement, l’assurée avait manifesté sa volonté de subroger son assureur dans ses droits et actions en lien avec le sinistre dont elle a été victime.
Ainsi, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer la société Helvetia recevable en son action en paiement, les conditions de la subrogation conventionnelle étant réunies.
Sur les demandes de la société Helvetia
La société Helvetia soutient que la société DMG a consciemment contribué à créer un risque, commettant ainsi une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de vente, et que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle souligne que, si l’incoterm Ex-works a été prévu au contrat de vente, le lieu de livraison convenu était l’entrepôt de la société Bolloré, de sorte que tous les risques survenus antérieurement à la livraison à la société Bolloré ' y compris l’empotage de la marchandise ' relèvent de la responsabilité du vendeur, la société DMG, et non de celle de l’acheteur, la société Panima. Elle fait valoir que la société DMG savait que la marchandise transportée était fragile et que le chargement correct prévoyait l’utilisation de la totalité du sol, que pour autant elle ne s’est pas préoccupée de l’emballage des bocaux, ni de la hauteur du chargement qui lui a été communiquée par la société FM France le jour même du chargement.
La société Helvetia prétend ensuite qu’en ne procédant pas un empotage permettant le transport de la marchandise dans des conditions propres à sa préservation, la société FM France a manqué aux obligations lui incombant « au titre du contrat de prestations de services logistiques la liant à [Localité 13]/DMG » et qu’elle est en conséquence tenue, au titre de sa responsabilité délictuelle, de réparer les préjudices subis par la société Helvetia. Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont démontré que l’empotage défaillant du conteneur a causé le sinistre et qu’elle n’a émis aucune réserve quant au plan d’empotage prétendument imposé par la société DMG. La société Helvetia ajoute que les conclusions des experts n’ont établi aucun lien entre le chargement sans palette et l’avarie des marchandises qui se sont effondrées du fait d’un calage insuffisant et de leur empilement à une hauteur incompatible avec leur sauvegarde.
La société Helvetia rappelle qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Bolloré est garant des avaries ou pertes de marchandises en vertu des dispositions de l’article L.132-4 du code de commerce ; qu’en cette même qualité, elle est présumée responsable de la bonne fin du transport et est tenue d’une obligation générale de résultat conformément à l’article 5.1 du contrat-type de commission de transport. Elle relève que l’avarie est survenue au cours du transport organisé par la société Bolloré et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une cause susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. La société Helvetia sollicite donc à titre subsidiaire sa condamnation in solidum avec la société DMG et la société FM France à l’indemniser, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé.
La société DMG affirme que sa responsabilité dans le sinistre subi par la société Panima ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. Elle fait valoir que la vente réalisée au profit de cette dernière s’est inscrite dans le cadre de l’incoterm Ex-works, selon lequel l’acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport des marchandises jusqu’à leur arrivée à destination ; que le lieu de livraison est totalement indifférent ; qu’en faisant remettre la marchandise litigieuse à la société Panima dans les locaux du logisticien de la société [Localité 13], la société FM France, elle a satisfait à l’unique obligation de mise à disposition au sortir des entrepôts qui pesait sur elle.
Elle prétend que sa responsabilité est d’autant moins engagée qu’elle n’est pas un professionnel de l’empotage mais un grossiste en produits alimentaires et qu’elle n’est pas intervenue aux opérations d’empotage, réalisées par la seule société FM France, en exécution d’un contrat de prestations de services logistiques conclu avec la société [Localité 13], producteur de la marchandise. N’étant pas partie à ce contrat, elle n’avait pas qualité de donneur d’ordres et ne bénéficiait d’aucun pouvoir décisionnaire au sujet de l’empotage, comme le confirment ses échanges avec la société FM France. Elle souligne que celle-ci a non seulement procédé aux opérations d’empotage sans palette au sol, conformément aux exigences de la société Panima, mais qu’elle n’a en outre émis aucune réserve quant aux risques attachés à cette solution. La société DMG indique qu’elle s’est contentée de transmettre à la société FM France les souhaits du destinataire final, la société Panima, de sorte que la société Helvetia, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, est particulièrement mal fondée à mettre en cause sa responsabilité. Elle soutient qu’elle n’avait aucune réserve à formuler ni aucun accord à donner, précisant qu’elle n’était pas en mesure de le faire dès lors que le container, pris en charge par la société Bolloré, était fermé et scellé lorsqu’elle a reçu les photographies du chargement, destinées à la société Panima. Elle fait valoir que selon le rapport d’expertise, ce n’est pas l’empotage sans palette qui a causé le sinistre mais un défaut d’arrimage et de calage ; que par ailleurs le container, d’une contenance de 30 tonnes, n’était pas surchargé puisque la marchandise avait un poids de 14.592 kg. Elle relève enfin que le container, qui devait arriver à destination le 6 mai 2020, n’y est parvenu que le 17 mai ; qu’entre temps il a été chargé et déchargé sur trois navires distincts ; qu’ainsi il a à l’évidence subi des opérations de manutention anormales.
La société FM France soutient que la responsabilité de la société DMG dans le sinistre est engagée. Elle précise tout d’abord que les conditions de la vente lui sont inopposables en tant que tiers au contrat. Elle fait ensuite valoir que la société DMG, vendeur et expéditeur de la marchandise, a refusé le plan de palettisation proposé par les sociétés [Localité 13] et FM France, qu’elle a pris la décision de charger la cargaison à même le sol, sans palette, bien qu’informée des risques et a donné des instructions en ce sens aux sociétés [Localité 13] et FM France, qu’elle a validé l’empotage réalisé selon ces instructions et n’a formulé aucune réserve à l’issue du chargement.
Elle prétend que le sinistre a également pour cause les instructions de la société Panima qui, en toute connaissance de cause, a exigé un chargement à même le sol, sans palette. Elle demande à la cour de retenir la responsabilité de la société Panima et ce faisant, celle de son assureur, la société Helvetia. Elle en déduit qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison de la faute de la société Panima.
Elle ajoute que la responsabilité de la société Bolloré, commissionnaire de transport soumis à une obligation générale de résultat et responsable du fait de son substitué, le transporteur maritime CMA CGM, est également engagée en raison des avaries subies par la marchandise au cours du transport maritime. Elle relève qu’aucune réserve n’a été formulée par la société Bolloré et son substitué lors de l’enlèvement du conteneur chez la société FM France et que ledit conteneur a fait l’objet, au cours du transport, de manutentions et transbordements qui ont augmenté la pression de charge à l’intérieur du conteneur et contribué aux dommages subis par la marchandise.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité dans le sinistre serait néanmoins retenue, la société FM France sollicite un partage de responsabilité avec les sociétés DMG, Bolloré et l’assureur du destinataire des marchandises, la société Helvetia.
La société Bolloré soutient que sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport ne saurait être engagée au titre des dommages causés à la marchandise et qu’elle doit donc être mise hors de cause. Elle fait valoir que son seul substitué est le transporteur CMA CGM, qu’elle n’était pas en charge de l’empotage, qui est à l’origine du sinistre, et que, selon l’article L.5422-12 du code des transports, le défaut d’empotage est une cause exonératoire de responsabilité pour le commissionnaire de transport.
Elle relève qu’à titre subsidiaire, la société FM France sollicite pour la première fois, à hauteur d’appel, sa condamnation dans le cadre d’un partage de responsabilité avec les sociétés FM France, DMG et Helvetia. Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande, motif pris de sa nouveauté, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le sinistre et son origine
Il ressort des explications et des pièces produites par les parties qu’à son arrivée le 17 mai 2020 au port de [Localité 7] à Mayotte, le conteneur dans lequel avait été chargé la marchandise fuyait et dégageait « une très forte odeur nauséabonde », ainsi que l’a constaté le manutentionnaire portuaire, la société [Localité 8] Channel Gateway, qui en a informé la société CMA-CGM, transporteur maritime, le 19 mai 2020, laquelle a ensuite informé le transitaire, la société Tilt.
Une expertise a été diligentée le 4 juin 2020, à la demande de la société Panima, destinataire de la marchandise, en présence de la société Tilt, transitaire, et de la société Star, en charge du dépotage et de la destruction de la marchandise, les sociétés [Localité 13], DMG, FM France, Bolloré, CMA-CGM et [Localité 8] Channel Gateway étant absentes bien que convoquées par courriel du 1er juin 2020.
Aux termes de son rapport en date du 24 août 2020, l’expert, M. [F] [H], a effectué les mêmes constats que le manutentionnaire portuaire (fuite et odeur) puis, à l’ouverture du conteneur, il s’est avéré que « la marchandise n’était pas arrimée sur la totalité du plancher », que « afin de combler le creux et « caler » la marchandise, l’empoteur avait utilisé des coussins de calage », que l’un de ces coussins était « dégonflé » et que « l’arrimage de la marchandise a fini par s’effondrer et se répandre à l’extérieur du conteneur », la présence d’asticots vivants étant notée.
La société DMG communique des photographies du chargement qui lui ont été transmises par la société [Localité 13] à l’issue des opérations d’empotage, le 9 mars 2020 : les cartons de compotes n’occupent en effet pas la totalité du plancher du conteneur et des coussins ont été posés à l’entrée dudit conteneur pour caler la marchandise. La comparaison des photographies de l’entrée du conteneur à l’empotage puis à l’ouverture du conteneur permettent d’observer que les coussins de calage ne se sont pas maintenus dans leur position initiale.
L’expert a estimé que « ce calage était insuffisant. De plus, l’empoteur aurait aussi pu réaliser un empotage sur un nombre de plans moins important et occuper la surface totale au plancher au lieu de laisser un creux à la porte. La limitation du nombre de plans aurait certainement réduit relativement considérablement les efforts de compression exercés sur les colis des plans inférieurs au cours du voyage, ce qui, de toute évidence, aurait limité les risques d’affaissements de ces cartons ».
Si l’expert a par ailleurs relevé que la cargaison avait fait l’objet de plusieurs transbordements et rappelé que « la pression de charge augmente considérablement au cours des diverses manutentions du conteneur au cours du voyage ainsi que dans les conditions dynamiques auxquelles sont soumis les navires en mer », il n’en a pas moins conclu que « l’avarie a pour origine un défaut d’empotage, à savoir, arrimage et calage/saisissage » et que la responsabilité de l’empoteur était engagée.
Il sera donc retenu que le sinistre trouve son origine dans le défaut d’empotage.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société DMG
Le 11 février 2020, la société Panima a passé commande à la société DMG de 120.000 unités de compote de pommes [Localité 13], en signant et en apposant son « bon pour accord » sur la facture pro-forma, d’un montant de 11.450,88 euros HT, émise par la société DMG à son attention le 10 février 2020. La facture mentionne comme adresse de livraison celle de la société Bolloré à [Localité 10] et précise que la vente est effectuée selon l’incoterm Ex-works (incoterm étant l’abréviation de « International Commercial Terms »).
Le choix par les parties au contrat de vente de l’incoterm Ex-Works, soit d’une vente départ usine, implique que les risques du transport pèsent sur l’acheteur dès que la marchandise a été mise à sa disposition au départ de l’usine. Il appartenait donc à la société Panima, acheteur, et non à la société DMG, vendeur, d’organiser les opérations de chargement et de transport de la marchandise, en ce compris son empotage en conteneur, et d’en supporter les risques. Il n’est au demeurant pas démontré que la société DMG était chargée de surveiller les opérations d’empotage, ni qu’elle y a participé.
Le seul fait que le connaissement (« waybill non negotiable ») en date du 15 mars 2020, au demeurant non signé par la société DMG mais signé par la seule société CMA CGM, mentionne que l’expéditeur (« shipper ») est « Bolloré Logistics P/C DMG » ne peut permettre de retenir que la société DMG a pris une quelconque part aux opérations de chargement et de transport.
Par courriel du 13 février 2020, la société DMG a informé la société Panima que sa commande serait disponible en enlèvement le 9 mars 2020 à l’adresse de la société FM France à [Localité 6]. Il n’est en effet pas discuté que la marchandise provenant de la société [Localité 13] n’a pas transité par les locaux du vendeur.
La société DMG justifie ainsi avoir satisfait à l’obligation qui pesait sur elle aux termes du contrat de vente conclu avec la société Panima, à savoir la mise à disposition de la marchandise dans les locaux du logisticien FM France, où elle a ensuite été prise en charge par la société Bolloré pour l’acheminer jusqu’à Mayotte.
La responsabilité contractuelle de la société DMG ne peut être retenue, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société DMG en paiement de la somme principale de 15.050,96 euros.
Sur la responsabilité de FM France
La société Helvetia invoque un manquement contractuel de la société FM France constitutif d’une faute délictuelle à son égard. Elle se prévaut d’un « contrat de prestations de services logistiques la liant à [Localité 13]/DMG » qu’elle ne produit pas et dont l’existence n’est pas même démontrée.
A défaut de caractériser le manquement contractuel allégué, les prétentions de la société Helvetia dirigées contre la société FM France ne peuvent prospérer, quand bien même le rapport d’expertise a conclu à la responsabilité de l’empoteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société FM France dans le sinistre et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société DMG à indemniser la société Helvetia.
La fin de non-recevoir opposée par la société Bolloré à la société FM France est dès lors sans objet.
Sur la responsabilité de la société Bolloré
Si l’avarie a été constatée à l’issue du transport organisé par la société Bolloré, la cour a retenu que le sinistre trouvait son origine dans le seul défaut d’empotage.
Comme le fait justement valoir la société Bolloré, le défaut d’empotage est une cause exonératoire de responsabilité pour le commissionnaire de transport.
Ainsi, selon l’article L.5422-12 du code des transports, « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : (') 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ».
La responsabilité de la société Bolloré ne peut donc être recherchée du fait de son substitué, la société CMA CGM. Aucune faute personnelle n’étant par ailleurs alléguée à son encontre, la responsabilité de la société Bolloré n’est pas engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Bolloré et la société Helvetia sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Helvetia sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande. Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 5.000 euros à la société DMG et celle de 3.000 euros chacune aux sociétés FM France et Bolloré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la société Helvetia Assurances recevable en sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Helvetia Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Helvetia Assurances à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société Helvetia Assurances à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés FM France et Bolloré Logistics en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute la société FM France de sa demande de ce chef dirigée contre les sociétés [Adresse 5] et Bolloré Logistics ;
Déboute la société Bolloré Logistics de sa demande de ce chef dirigée contre les sociétés [Adresse 5] et FM France ;
Déboute la société Helvetia Assurances de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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