Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 déc. 2024, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 76]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°544
DU : 18 Décembre 2024
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFSR
ADV
Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protectrion du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 35]
Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003305 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 60])
APPELANT
ET :
S.A. [46]
[Adresse 4]
[Adresse 52]
[Localité 29]
Représentée par Me DAUNAT suppoléant Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[69]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Non comparante
Société [66]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 24]
Non comparante
[Adresse 63]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 34]
Non comparante
[55]
[Adresse 78]
[Adresse 50]
[Localité 32]
Non comparante
[49]
Service Client
[Adresse 79]
[Localité 26]
Non comparante
SIP [Localité 59]
[Adresse 48]
[Localité 33]
Non comparante
[62]
[Adresse 22]
[Localité 28]
Non comparante
TOTAL ENERGIES – POLE SOLIDARITE
[Adresse 8]
[Adresse 64]
[Localité 40]
Non comparante
[45]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 56]
[Localité 42]
Non comparante
HAPPY CASH
[Adresse 5]
[Localité 28]
Non comparante
LARONDE FOURNIER VUILLERMET ROLLAND GOZARD
[Adresse 72]
[Adresse 17]
[Localité 28]
OPHIS
[Adresse 14]
[Localité 30]
Non comparante
Me [H] [B] [P]
Commissaire de justice
[Adresse 25]
[Localité 28]
Non comparante
FREE
[Localité 39]
Non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 65]
[Localité 15]
Non comparante
S.A.R.L. [73]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante
NACC
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante
BIO-DOMES
[Adresse 18]
[Localité 28]
Non comparante
Mme [A] [X]
[Adresse 21]
[Localité 35]
Non comparante
SGC [Localité 58] [68] [75]
[Adresse 12]
[Adresse 53]
[Localité 37]
Non comparante
[47]
[Adresse 13]
[Localité 43]
Mme [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 36]
Non comparante,
Représentée par Me MOREL Anne Lyse, avocat au barreau de Clermont Ferrand
[74]
[Adresse 57]
[Localité 41]
Non comparante
[Adresse 80]
[Adresse 77]
[Adresse 51]
[Localité 38]
Non comparante
S.A. [71]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
[70]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
[67] ET ADSL
Secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 24]
Non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 78]
[Localité 31]
Non comparant
M. [J] [D]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Non comparant
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi d’une contestation de la SA [46] des mesures imposées par la [61], tendant à la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [S], a :
— dit que M. [S] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation et déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le JCP a retenu que M. [S] ne s’était pas acquitté volontairement, et pendant plusieurs années des sommes mises à sa charge. Il a également relevé que l’endettement de M. [S] était constitué de 36 dettes dont 4 de logement pour un montant de 15 891.61 euros et de 3 dettes frauduleuses pour un montant de 10 811.17 euros.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 octobre 2024 et développées à l’audience, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et de le déclarer recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Il rappelle que la bonne foi visée à l’article L711-1 du code de la consommation s’entend de la bonne foi sur le plan contractuel avant, pendant la phase d’endettement, la bonne foi étant présumée.
Il affirme avoir toujours agi avec l’intention d’exécuter les contrats qu’il a passés, étant au jour de leur signature, dans l’ignorance des difficultés qu’il allait rencontrer.
Il explique sa situation par un divorce et des problèmes de santé.
Il est animateur et a bénéficié de divers contrats d’engagement éducatif en 2022 et 2023 avant d’être admis au bénéfice du RSA.
La SA [46] sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire demande à la cour :
— de fixer sa créance à la somme de 1 579,17 euros ;
— de constater que la situation de M [S] n’est pas irrémédiablement compromise
— de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour adoption d’un plan ou d’un moratoire ;
— d’affecter prioritairement la capacité de remboursement de M. [S] au remboursement de sa créance
— de débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle souligne une habitude bien ancrée de ne pas régler son loyer et de faire supporter à autrui ses charges locatives, ou même ses obligations familiales et alimentaires, M. [S] étant déchargé de toute contribution à l’entretien de ses enfants.
Elle indique que M. [S] ne peut affirmer avoir contracté de bonne foi alors qu’il a déclaré des dettes frauduleuses.
Dans l’hypothèse où la bonne foi de M. [S] serait retenue, la SA [46] fait observer qu’il s’agit de la première demande de traitement d’une situation de surendettement pour M. [S] qui n’a donc pas épuisé sa capacité à bénéficier d’un moratoire et qui n’est âgé que de 48 ans et reste en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Mme [A] [V] sollicite également la confirmation du jugement et la condamnation de M. [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Motivation :
A titre liminaire il sera rappelé que la cour n’est tenue que des seules demandes contenues dans le dispositif des conclusions et développées à l’audience.
Il ne sera dès lors pas tenu compte de la demande présentée par la SA [46] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions et n’ayant pas été reprise à l’audience.
L’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au juge de se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’appréciation de la mauvaise foi ne se cantonne pas à l’examen de la mauvaise foi contractuelle ou procédurale elle suppose l’examen d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient également d’apprécier le comportement du débiteur avant le dépôt de sa demande de traitement de sa situation, et ses efforts pour sortir de son endettement. Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, M. [S] a déposé une demande auprès de la [61] le 28 mars 2023. Il vit séparément depuis le 24 octobre 2016 et est divorcé depuis le 5 février 2021
Au plan professionnel et suivant les renseignements recueillis par la [61], sa situation serait due à des problèmes de santé et à une perte d’emploi (il était commercial) depuis 2020.
M. [S] ne justifie pas des difficultés de santé alléguées et produit des bulletins de salaires et contrat qui témoignent d’une faible activité professionnelle en 2023.
Il résulte du relevé de compte produit par la SA [46] que M. [S] a pris à bail un logement le 1er mars 2002. Malgré le faible loyer restant à sa charge (39.08 euros à l’entrée dans les lieux), M. [S] s’est abstenu de régler le loyer dès son entrée dans les lieux et pendant 2 ans.
L’état des créances fait apparaître quatre dettes de logement pour un montant total de 15 891.61 euros sur un endettement global de 55 465,47 euros ce qui constitue 28.65% de son endettement global. M. [S] a donc de façon récurrente pris à bail des logements sans s’acquitter du loyer et ne justifie d’aucun effort spontané pour régler en partie ses dettes étant observé qu’il déclare être au chômage depuis 2020 ; qu’il a néanmoins travaillé en 2021 comme le démontre l’avis d’imposition établi en 2022. Le JCP a pu faire observer sur ce point que les seules sommes recouvrées par les consorts [N] l’avaient été grâce à une saisie des rémunérations ; aucune somme n’a été versée à la SA [46] depuis 2019, date à laquelle sa créance a été arrêtée.
Si les dettes frauduleuses ont été écartées par la commission de surendettement elles ont néanmoins contribué à la situation de surendettement de M. [S] dès lors que leur montant s’élève à 10 811.17 euros et que la [54] a procédé à des prélèvements à la source pour parvenir au recouvrement des pénalités émises sur le fondement de l’article L114-7 du code de la sécurité sociale.
Les faits précités sont en rapport direct avec la situation de surendettement de M. [S] et caractérisent la mauvaise foi du débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] sera condamné aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. [L] [S] aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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