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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00324
27 Novembre 2025
— ---------------------------
N° RG 23/02315 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCLU
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
24 Novembre 2023
11-22-1132
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT
vingt sept Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a donné à bail à M. [R] [X] et Mme [U] [D] une maison sise [Adresse 2] à [Localité 5] et leur a fait délivrer un congé pour vendre le 25 février 2022.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment constaté la validité du congé pour vendre et ordonné l’expulsion des locataires.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 décembre 2023, M. [X] et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 12 février 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’enjoindre à M. [N] de justifier ce qu’il est advenu de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] depuis leur départ, de produire la preuve de l’éventuel acte de vente de l’immeuble ou compromis de vente signé et de produire les justificatifs des annonces immobilière passées pour vendre la maison.
Ils exposent avoir invoqué la fraude du congé pour prix excessif devant le premier juge et qu’il appartient à l’intimé d’apporter la preuve de la vente effective du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de constater qu’il verse aux débats les documents justifiant de la situation de l’immeuble, de l’évolution de la vente et des annonces immobilière passées et d’enjoindre aux appelants de communiquer et justifier de leur nouvelle adresse, outre le paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a dû faire des travaux après le départ des locataires pour remettre la maison en état, justifier des annonces immobilières et d’un compromis de vente signé en mars 2025 mais pour lequel les acquéreurs se sont rétractés, précisant que le bien est toujours en vente. Il soutient que les appelants ne justifient pas de leur nouvelle adresse et que l’incident est dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles780 à 807.
Selon l’article 780 du même code, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire peut adresser des injonctions aux avocats.
Sur les demandes des appelants, il est constaté que l’intimé a versé aux débats des pièces relatives à la situation de l’immeuble, la mise en vente par l’intermédiaire d’une agence immobilière, aux annonces passées et la signature d’un compromis de vente en mars 2025 qui n’a pas été réitéré devant notaire. Les pièces produites correspondant aux demandes des appelants, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces, la demande est rejetée.
Sur l’adresse des appelants, il est constaté que figure sur leurs dernières conclusions récapitulatives au fond une nouvelle adresse ([Adresse 4] à [Localité 5]) qui n’est plus celle du logement loué appartenant à M. [N]. En conséquence la demande de justifier d’une nouvelle adresse est rejetée, la fausseté de cette nouvelle adresse n’étant pas rapportée par l’intimé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [U] [D] de leur demande d’injonction et de production de pièces ;
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande d’injonction d’adresse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE d’une part M. [R] [X] et Mme [U] [D], d’autre part M. [C] [N], à supporter la moitié des dépens de l’incident ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 12 février 2026.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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