Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 24/18071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIK3
Décisions déférées à la Cour : Décision du 29 Août 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 9]
APPELANTS
Madame [W] [F] épouse [M] agissant en qualité de représentante légal des mineurs [I] [M] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] et [N] [M] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14]
[Adresse 1] [Localité 13]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur [O] [M] agissant en qualité de représentant légal des mineurs [I] [M] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] et [N] [M] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14]
[Adresse 1] [Localité 13]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12] – [Localité 9]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [J] [F], né le [Date naissance 7] 1949, a souffert d’un mésothéliome épithélioïde diagnostiqué le 13 mai 2020, diagnostic confirmé après des analyses complémentaires en juin et août 2020.
Par arrêt du 31 mai 2021, la présente cour a alloué à M. [J] [F] qui a contesté les offres d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) en date du 30 septembre 2020, les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice moral : 70 000 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
M. [J] [F] est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 5] 2023.
Le 12 janvier 2024, Mme [W] [F] épouse [M], fille du défunt, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [I] et [N] [M], nés respectivement les [Date naissance 6] 2014 et [Date naissance 2] 2017, a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis de son vivant par M. [J] [F], compte tenu de l’aggravation de son état de santé, ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par lettre recommandée du 13 mars 2024, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation de 1 000 euros, au titre de l’action successorale, au titre de l’aggravation du préjudice esthétique subi par le défunt puis, par lettre recommandée du 29 août suivant, le FIVA lui a présenté l’offre d’indemnisation suivante au titre des préjudices personnels :
— Mme [W] [F] épouse [M] :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 9 600 euros
— [I] [M] (petit-fille) :
— préjudice moral : 3 600 euros
— [N] [M] (petit-fils)
— préjudice moral : 3 600 euros
Ces offres du 29 août 2024 ont été rejetées par la fille de M. [J] [F], en son nom personnel et ès qualités, qui les a contestées par lettre recommandée postée le 29 octobre 2024, reçue au greffe le 31 octobre suivant.
Par conclusions reçues le 31 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, Mme [W] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs également représentés par leur père, M. [O] [M], demande à la cour d’allouer, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, :
— la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par Mme [W] [F] épouse [M],
— la somme de 10 000 euros chacun dans l’intérêt de [I] et [N] [M], représentés par leurs parents, au titre de leur préjudice moral,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions reçues le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA sollicite la confirmation des offres d’indemnité présentées le 29 août 2024, et le rejet de la demande formée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions. Il demande à la cour de prévoir que les sommes qu’il a éventuellement versées à titre de provision soient des déduites des indemnités allouées.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’évolution de la maladie de M. [J] [F] :
Il est établi qu’après la découverte de l’épanchement pleural gauche qui gênait M. [J] [F] dans sa pratique de la course à pied, :
— celui-ci a subi le 13 mai 2020 une vidéo-thoracoscopie gauche, une pleurectomie, un lavage et un talcage, dans le cadre d’une hospitalisation du 12 au 16 mai 2020 ;
— les suites opératoires en ont été simples ; M. [J] [F] a cependant présenté des douleurs résistant aux antalgiques de niveau 1 ;
— en juillet 2020, il a bénéficié d’une radiothérapie des orifices de pleuroscopie,
— un scanner réalisé le 15 octobre 2020 a révélé une majoration de l’épanchement pleural gauche et le 2 décembre 2020, le patient a été admis à l’hôpital privé d'[Localité 8] pour détresse respiratoire aiguë sur épanchement pleural total dans l’hémichamp gauche ; la mise en place d’un drain thoracique a permis l’extraction de trois litres de liquide purulent et la quasi disparition de cet épanchement pleural ; M. [J] [F] a pu rentrer le lendemain à son domicile où il vivait seul depuis le décès de son épouse en [Date décès 11] 2018, étant précisé dans le compte-rendu de cette hospitalisation que la chimiothérapie a été différée 'au vu de l’excellent état général du patient’ ;
— après un épisode de dyspnée qui l’a conduit aux urgences le 22 janvier 2021, il a été décidé, lors d’une réunion de concertation pluridiscipliaire (RCP) du 4 février 2021, de débuter un traitement par chimiothérapie ; après l’administration de quatre cycles, il a été décidé le 31 mars 2021 d’entamer une phase de surveillance stricte de M. [J] [F] dont l’oncologue a observé qu’il était 'plutôt en bon état général’ et qu’il reprenait 'une activité physique régulière de l’ordre de 1h/j’ ;
— après constatation, le 25 mai 2021, d’une nouvelle progression tumorale, un traitement par immunothérapie, décidé en RCP du 10 juin 2021, a débuté le 12 juillet 2021 et s’est poursuivi en 2022, compte tenu de la progression limitée de la maladie ;
— après une admission aux urgences le 27 février 2023 à la suite de douleurs thoraciques, M. [J] [F] y a de nouveau été admis le 6 mars 2023, date à laquelle il a été constaté une majoration de l’ensemble des lésions du mésothéliome pleural et une nette majoration de la carcinose péritonéale avec ascite de grande abondance qui a été ponctionné ; après un nouveau passage aux urgences le 13 mars 2023 pour un syndrome sub-occlusif, M. [J] [F] a été hospitalisé du 17 mars 2023 au 28 mars 2023 ; il présentait encore une ascite de grande abondance ; une chimiothérapie à base de Taxol, à visée palliative, a été mise en place ;
— il a de nouveau été hospitalisé à compter du 19 avril 2023 dans le cadre d’une détresse respiratoire secondaire à une pneumocystose pulmonaire ; son état respiratoire s’est progressivement dégradé, étant observé que M. [J] [F] a exprimé le souhait d’une prise en charge non invasive et réitéré sa volonté, le [Date décès 5] 2023, de ne pas subir d’acharnement ; c’est dans ces circonstances qu’il est décédé le soir même, à l’âge de 74 ans.
Il est mentionné, dans les deux derniers compte-rendu d’hospitalisation prolongée de M. [J] [F], que 'la fille’ de ce dernier a été informée de la gravité de l’état de santé de son père et de son évolution.
Sur le préjudice moral et d’accompagnement de Mme [W] [M] :
La cour apprécie souverainement les sommes indemnitaires allouées, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la revalorisation des indemnités, opérée par le FIVA à compter du 1er avril 2024, telle qu’évoquée par la requérante ; en effet elle ne concerne que les demandes présentées à compter de cette date alors même que la demande d’indemnisation sollicitée par Mme [M], pour elle-même et ses enfants, a été adressée par trois formulaires que le FIVA a reçus le 8 février 2024.
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime et la durée de la maladie comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation et, concernant l’indemnisation des préjudices personnels subis par les enfants du défunt, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
M. [J] [F], né le [Date naissance 7] 1949, avait 71 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été posé et 74 ans lors de son décès ; alors qu’il était encore très actif et sportif puisqu’il pratiquait notamment la course à pied, il s’est trouvé confronté, ainsi que son entourage familial, à l’annonce d’une pathologie dont l’issue est fatale.
Mme [W] [M], née le [Date naissance 4] 1981, qui avait 39 ans lors de la découverte de la maladie de son père, était âgée de près de 42 ans lorsqu’il est décédé.
Elle avait fondée une famille depuis son mariage le [Date mariage 3] 2011 et avait deux jeunes enfants, nés respectivement les [Date naissance 6] 2014 et [Date naissance 2] 2017.
Son grand chagrin est certain, étant observé qu’elle justifie du désarroi dans lequel l’a plongée le décès de son père, lequel a nécessité, à compter du mois de décembre 2023, la prescription d’un traitement par antidépresseur et anxyolitique ; son médecin traitant, qui lui a prescrit ces médicaments, a attesté, par deux certificats des 23 janvier 2024 et 1er octobre 2024, que son état de santé était en lien avec le décès de son père.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est alloué à Mme [W] [M] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement.
Sur le préjudice moral des enfants de Mme [W] [M] :
[I] et [N] [M] étaient respectivement âgés de 6 et 3 ans lorsque la maladie de leur grand-père a été diagnostiquée ; ils avaient 9 et 6 ans lors de son décès, étant observé par la cour que s’ils résident en région parisienne, ils sont domiciliés en Seine-et-Marne, à [Localité 13], commune située à plus de trente kilomètres de la ville d'[Localité 10], dans le Val-de-Marne, où résidait leur grand-père et ne résidaient donc pas à proximité immédiate de leur grand-père.
L’offre du FIVA, à hauteur de la somme de 3 600 euros chacun, apparaît dans ces conditions satisfactoire.
PAR CES MOTIFS
Fixe à la somme de 12 000 euros l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de Mme [W] [F] épouse [M],
Confirme l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante concernant le préjudice moral de [I] [M] et d'[N] [M], représentés par leurs parents M. [O] [M] et Mme [W] [F] épouse [M], à hauteur de la somme de 3 600 euros chacun,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Alloue à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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