Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2026, n° 21/07599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2021, N° 19/1039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 82
RG 21/07599
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPXU
[Y] [T]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/1039
APPELANT
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir embauché M.[Y] [T] en qualité de jointeur selon contrat à durée déterminée à compter du 28 mars 2013, la société [1] qui applique la convention collective des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, a pérennisé la relation contractuelle selon avenant du 14 avril 2014.
Mis en demeure par lettre recommandée du 19 décembre 2018 de justifier de ses absences au chantier affecté, M.[T] a été sanctionné d’un avertissement par lettre recommandée du 22 janvier 2019.
Le salarié a été mis en demeure une nouvelle fois le 11 février 2019 pour ne pas s’être présenté sur le chantier désigné.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 29 mars 2019, M.[T] a été licencié par lettre recommandée du 03 avril 2019, revenue avec la mention «destinataire inconnu» puis signifiée à sa personne par voie d’huissier le 10 avril 2019.
Par requête du même jour, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment d’une demande de résiliation judiciaire.
Selon jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes, a statué ainsi :
Annule l’avertissement du 22/01/2019.
Condamne la société à payer à M.[T] 1 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
Condamne la société à payer à M.[T] 1 590,68 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 29/11/2018 au 07/01/2019 outre 159,07 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société à payer à M.[T] 3 288,01 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 01/04/2016 au 31/10/2019 outre 328,80 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute M.[T] de ses demandes au titre de la prime de pénibilité, des indemnités de paniers repas.
Déboute M.[T] de sa demande en résiliation judiciaire.
Dit le licenciement pour faute grave valide.
Déboute M.[T] de ses demandes financières en découlant.
Il a statué sur les intérêts, a condamné la société aux dépens et à payer au salarié 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 août 2021, M.[T] demande à la cour de :
«1. INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a,
— limité le droit à rappel de salaire de M. [T] à 1590,68 euros sur la période du 29 novembre 2018 au 7 janvier 2019,
— débouté M. [I] de sa demande en rappels de salaire au titre de la prime de pénibilité,
— débouté M. [I] de sa demande en rappels de salaires au titre des indemnités de paniers repas ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est valide ;
— débouté M. [T] de ses demandes financières en découlant,
2. LA CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau,
3. CONDAMNER l’employeur à payer au salarié les sommes de 3.025,18€ soumis à cotisations salariales et de 1.033,56€ non soumis à cotisations salariales, outre la somme de 302, 59€ au titre des congés payés afférents sur les rappels de salaire soumis à cotisations salariales, ce pour la période du 29 novembre 2018 au 13 janvier 2019 ;
4. CONDAMNER l’employeur à verser au salarié les sommes de 4.761,91€ de rappel de salaires sur la prime de pénibilité pour la période du 10/04/2016 au 10/04/2019, outre les congés payés afférents d’un montant de 476,19€ ;
5. CONDAMNER l’employeur à payer au salarié la somme de 126,33€ de rappels de salaire au titre de l’indemnité de repas outre le montant de l’indemnité due pour les mois où le calcul n’a pu être opéré du fait de la carence de l’employeur à remettre les bulletins de salaire au salarié et à les produire dans la présente procédure ;
6. DIRE et JUGER, que le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 3 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
CONDAMNER l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 2.772,77€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.672,54€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, outre la somme de 367,25 euros de congés payés afférents,
— 12.852,89€ au titre de l’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse en application de L1235-3 du code du travail.
7. DIRE et JUGER que les sommes allouées au salarié produiront intérêt au taux légal à compter du 25/02/2019 avec capitalisation des intérêts échus ;
8. CONDAMNER l’employeur à payer au salarié la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel . »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 19 novembre 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de pénibilité,
— DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de paiement d’un rappel sur prime de paniers repas,
— JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] est justifié,
— DEBOUTE Monsieur [T] de ses demandes financières subséquentes,
A titre incident, recevant la société [1] dans son appel incident et y faisant droit, l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a :
— ANNULE l’avertissement du 22 janvier 2019,
— CONDAMNE la société à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société à payer à Monsieur [T] la somme 3 288, 01 à titre de rappel de salaire, outre 328, 80 euros brut au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1 er avril 2016 au 31 octobre 2019,
— CONDAMNE la société à payer à Monsieur [T] la somme de la somme de 1 590, 68 euros, outre congés payés, au titre de la période du 29/11/2018 au 07/01/2019 ; à défaut confirmer le jugement sur ce point,
— CONDAMNE la société à payer à Monsieur [T] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 1], Avocats associés, aux offres de droit.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant n’a pas remis en cause la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé qu’en réalité cette demande n’avait plus d’objet comme étant postérieure à la date d’envoi de la lettre de licenciement, ce qui n’exclut pas, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, de prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur l’avertissement du 22/01/2019
Selon courrier recommandé, la société a notifié à M.[T] un avertissement pour les faits suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail entre le 26 novembre 2018 et le 14 janvier 2019.
Vous n’avez fourni aucun justificatif de votre absence.
Vous nous avez adressé un courrier le 11 janvier 2019 invoquant un ordre qui vous aurait été donné de rester chez vous durant une procédure de rupture conventionnelle.
Aucune procédure de rupture conventionnelle n’a été engagée.
Nous vous avons adressé un courrier le 20 décembre 2018 aux termes duquel nous vous demandions de nous justifier de votre absence depuis la fin du mois de novembre 2018.
Vous n’y avez pas répondu (') nous vous avons déjà alerté par le passé pour les mêmes raisons tenant à vos retards, vos absences injustifiées et votre refus de respecter vos affectations (').
En conséquence, nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire ».
La société, au visa de l’article L.1332-2 du code du travail indique qu’elle n’avait pas l’obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, compte tenu de la nature de la sanction, ces dispositions étant reprises dans son règlement intérieur.
Elle expose que :
— M.[T] ne s’est pas présenté à son poste de travail du 26/11/2018 au 14 janvier 2019
— un premier courrier lui a été adressé le 20/12/ 2018 afin qu’il justifie son absence (pièce 2),
— aucune réponse n’a été apportée à ce courrier,
— ce n’est finalement que le 14 janvier 2019 que le salarié, sans plus justifier de son absence antérieure va se présenter à son poste de travail.
Elle critique la décision entreprise, considérant que les factures téléphoniques produites ne font aucunement la preuve que M.[T] se serait tenu à la disposition de son employeur, aucun lien entre les numéros présents sur les factures et la société n’étant établi, et relevant qu’à aucun moment, M.[T] n’a écrit à son employeur qu’il se tenait à sa disposition, n’a demandé à ce qu’on lui fournisse du travail, n’a été refusé sur un quelconque chantier, ne se présentant pas plus au siège de l’entreprise, situé à [Localité 2].
Le salarié soutient que les absences alléguées par l’employeur sont contredites par les SMS échangés et les factures de téléphonie sur la période du 14/12/2018 au 14/01/2019.
La cour constate que le salarié n’apporte aucun élément autre que ses dires présentés dans sa lettre (pièce 5) concernant un ordre de ne plus se présenter au travail à compter du 29/11/2018, et alors même qu’il a réceptionné la mise en demeure du 20/12/2018 et n’a répondu à son employeur que par un courrier du 11 janvier 2019, soit près de 15 jours après.
La facture de téléphonie sur la période concernée (pièce 13) comporte une mention manuscrite ([M] [O] ou [D]…) à coté de numéros non identifiables ou incomplets et ne peut être considérée comme un élément probant pour d’une part, démontrer que le salarié a téléphoné à son employeur mais surtout d’autre part, pour justifier de sa non présence au travail ou au siège de l’entreprise.
Dès lors, l’absence injustifiée de M.[T] de plus d’un mois et demi sans aucune explication plausible constitue une faute, légitimant l’avertissement qui lui a été notifié, et la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
2- Sur les rappels de salaire
a) sur la période du 29/11/2018 au 13/01/2019
Le salarié n’ayant pas été en mesure de justifier de son absence sur la période évoquée par l’avertissement et n’ayant fourni aucun travail, il ne peut solliciter de rappel de salaire à ce titre et doit être, par infirmation de la décision, débouté de ce chef.
b) sur la période du 01/04/2016 au 31/10/2019
Dans le cadre d’un appel incident (pages 14 à 17 de ses conclusions), la société critique la décision entreprise pour avoir fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 288,01 € outre 328,80 € au titre des congés payés afférents, invoquant le versement d’acomptes réguliers, l’absence de décompte de la part du salarié et le fait que le solde de tout compte met en évidence un trop perçu.
Le salarié n’a consacré aucune ligne dans le cadre de ses conclusions devant la présente cour, à cette demande accueillie par les premiers juges, au seul motif d’une différence entre les bulletins de salaire et les relevés bancaires de M.[T].
La cour constate effectivement un écart entre les sommes figurant en net sur les bulletins de salaire (pièce 3 salarié) et celles virées sur son compte (pièce 7) entre le 7 et le 10 du mois suivant, mais aussi le versement d’acomptes – non reportés sur les bulletins de salaire – ayant permis par exemple au salarié de percevoir au titre du mois de juillet 2016, la somme nette de 2 601,46 € et non 1 556,46 € comme indiqué sur son bulletin de paie, de telles avances ayant existé également en janvier 2017 et sur les autres mois du semestre, ainsi qu’en 2018.
Le décompte opéré sur les années 2016, 2017 et 2018 par l’employeur en pièce 13, fait cependant ressortir une différence à hauteur de 482,04 euros, en manque à gagner.
L’employeur fait état d’une compensation à faire avec un trop perçu par M.[T] de la somme de 3 938,58 euros bruts, signalé dans le solde de tout compte non contesté (pièce 9 employeur) au titre des indemnités de trajet et de transport, dont il n’a pas demandé le remboursement.
En l’absence de tout décompte concernant ces indemnités, la cour ne peut opérer de compensation judiciaire et dès lors, doit infirmer la décision entreprise uniquement dans le quantum retenu.
3- Sur la prime de pénibilité
Le salarié soutient que cette prime, expressément prévue par l’accord régional du 9 janvier 2014 étendu par arrêté du 11 juillet 2014 à tous les ouvriers et employeurs entrant dans son champ territorial et professionnel, est due par la société à compter du 1er août 2014.
Il fait valoir que les stipulations de l’article 4.11 invoquées par l’employeur, si elles excluent toute prime ou indemnité conventionnelle au titre de la pénibilité, de risque ou de travaux particuliers due aux ouvriers, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu’ils effectuent à ce titre, posent toutefois une réserve concernant les primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la convention collective nationale n°197.
La société indique que contrairement à ce qu’affirme M.[T], l’accord susvisé ne rend aucunement obligatoire le paiement d’une prime de pénibilité pour tous les salariés, puisque s’il est d’application impérative, il réserve expressément en son article 3, la prime à certains salariés exécutant certains travaux pénibles et ne crée donc pas une nouvelle prime qui serait octroyée à n’importe quel salarié – ce qui n’aurait aucun sens -, mais ne fait qu’actualiser le montant d’une prime déjà existante et réservée aux ouvriers maniant certains outils.
Le texte visé par le salarié est libellé ainsi :
« En application de l’article 3 de la convention collective régionale du bâtiment signée le 20 décembre 1993 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessous désignées se sont réunies et ont déterminé la prime horaire de pénibilité aux ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A compter du 1er février 2014 : prime horaire de 1,12 €.(…)»
Ainsi que le soutient l’employeur, ce texte ne fait que réactualiser le montant de la prime, laquelle ne peut avoir une portée générale et obéit à des critères concernant les conditions de travail du salarié susceptibles d’entraîner un impact durable sur sa santé ou sur sa sécurité (travail de nuit ou en horaires alternés, efforts physiques répétés, manutention régulière de charges, postures contraignantes imposées par l’activité) et dans le bâtiment : emploi d’engins lourds occasionnant une vibration et utilisés à mains (brise-béton, marteau piqueur, dame pneumatique)
Or, en l’espèce, M.[T] ne démontre aucunement que dans le cadre de ses fonctions de jointeur, il se trouvait dans cette situation, de sorte qu’il a été débouté à juste titre par les premiers juges, de sa demande sur ce point.
4- Sur les indemnités de repas
Le salarié soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits relatifs au paiement intégral des indemnités de repas, pour la période d’avril 2016 à avril 2017, concernant le taux (9,65€/jour au lieu de 9,77€/jour) et l’omission de 3 jours en décembre 2016, soit un reliquat de 46,83€.
Pour la période subséquente du 01/05/2017 au 10/04/2019, il indique que le taux est conforme mais que 58 jours à 10 € ont été omis, admettant qu’une régularisation de 550,50 € est intervenue, de sorte que le décompte s’établit ainsi :
[46,83 + 580,00 = 626,83] – 550,00 = 126,33 €.
Il sollicite en outre le montant de l’indemnité due pour les mois où le calcul n’a pu être opéré du fait de la carence de l’employeur à remettre les bulletins de salaire au salarié et à les produire dans la présente procédure.
Au visa de l’article 8.15 de la convention collective applicable, l’employeur indique qu’il n’a pas été tenu compte des heures d’absence sur les mois de janvier, août et novembre 2018, ni de la somme réglée dans le solde de tout compte s’élevant à 582,10 €, ajoutant que la demande relative aux congés payés afférents n’est pas fondée, s’agissant de frais remboursés et non de salaires.
La cour constate que sur le dernier bulletin de salaire d’avril 2019 et le solde de tout compte, figurent d’une part, la somme de 49,50 € pour une régularisation d’indemnités repas de 2018 et d’autre part, un autre montant d’indemnités repas de 582,10 €, de sorte que le salarié a perçu la somme totale de 631,60 €, soit une somme supérieure à celle sollicitée.
Le fait non démontré que le salarié n’aurait pas disposer de ses bulletins de salaire pour certains mois en raison de la carence de la société à les fournir, n’a pu empêcher M.[T] de fixer sa créance en cause d’appel ou à tout le moins de solliciter une indemnité pour la perte de chance, de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement du 03 avril 2019
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«(…) Nous avons eu à déplorer de votre part un nombre important d’absences injustifiées à compter de la fin de l’année 2018.
Pour le mois de novembre 2018, vous avez été absent sans justifications :
— Les 1 et 2 novembre 2018
— Les 6 et 7 novembre 2018
— Le 12 novembre 2018
— Le 19 novembre 2019
— Les 29 et 30 novembre 2018
Pour le mois de décembre 2018, vous avez été en absence injustifiée du 1er au 23 décembre 2018.
Nous avons bien entendu exclu la période durant laquelle l’entreprise est fermée en raison des fêtes de fin d’année, soit du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Nous vous avons adressé le 20 décembre 2018 un courrier sollicitant de votre part une justification de vos absences.
Le 11 janvier 2019, vous avez répondu à ce courrier en nous accusant de vous avoir interdit de vous présenter à votre poste de travail.
De telles accusations sont parfaitement mensongères et nous les contestons vivement.
Nous ne vous avons jamais refusé l’accès à votre poste de travail.
Pour le mois de janvier 2019 vous avez été absent du 1er au 12 janvier 2019 là encore, sans fournir le moindre justificatif.
Nous vous avons adressé, le 22 janvier 2019 un nouvel avertissement pour ces absences injustifiées.
Avertissement que vous n’avez pas contesté.
Nous pensions que cela suffirait à vous faire prendre conscience de votre comportement désinvolte et non professionnel préjudiciable à l’équipe et à l’entreprise.
Vraisemblablement, vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement, et n’avez pas souhaiter modifier votre comportement.
Le 11 février 2019, vous ne vous êtes à nouveau pas présenté à votre poste de travail, et n’avez nullement justifié votre absence.
Nous vous avons demandé des explications par courrier qui vous a été adressé le même jour sur ce nouvel abandon de poste.
Vous n’avez pas daigné répondre à ce courrier.
Nous considérons que cette nouvelle absence injustifiée constitutive d’un abandon de poste est le reflet d’un manque de respect insupportable vis-à-vis de notre Société.
Nous nous sommes montrés patients mais constatons, par cette nouvelle absence, que nous n’avez aucunement l’intention de changer votre comportement qui nuit à l’organisation et à la réputation de notre entreprise.
Vos multiples absences nous placent chaque fois en difficulté, notamment pour la bonne réalisation des chantiers qui nous sont confiés.
Nous sommes contraints à chaque nouvelle absence de votre part, de réagir dans l’urgence afin de vous remplacer.
Ce qui ne manque pas de désorganiser l’entreprise.
Cela ne peut perdurer.
Nous vous avions laissé plusieurs fois la chance de modifier votre attitude, mais constatons que vous persévérez dans votre comportement fautif.
Il ne nous est pas possible de tolérer plus longtemps ces agissements.
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.»
2- Sur le bien fondé et la qualification du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le salarié souligne une incohérence quant aux périodes de prétendues absences du mois de novembre 2018 et invoque être resté à disposition de son employeur sur la période du 01/12 au 23/12/2018 puis du 01/01 au 12/01/2019, faisant valoir en tout état de cause l’interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits, et la prescription de ceux-ci.
Quant à l’abandon de poste du 11/02/2019, il déclare avoir téléphoné à son chef d’équipe afin de l’informer de cette absence du fait d’une panne de voiture et s’être présenté le lendemain à son poste de travail.
Il soutient que l’employeur ne démontre pas une désorganisation de l’entreprise, et que le manquement grave de l’employeur à l’obligation de payer les salaires dénoncé dans sa lettre du 25 février 2019 fait obstacle à la caractérisation d’une faute grave constituée par une seule et unique absence alléguée d’injustifiée.
L’employeur rappelle que le 11 février 2019, alors que M.[T] avait réintégré son poste de travail le matin, ce dernier ne s’est pas présenté à son poste de travail l’après-midi, nouvelle absence immédiatement actée par courrier qui n’a reçu aucune réponse ni justification de la part du salarié.
Elle estime qu’elle était en droit de faire état de ses autres absences dont celles sanctionnées par l’avertissement du 22 janvier 2019, le tout relevant d’un comportement fautif persistant.
Le salarié ne justifie par aucun élément de la raison de son absence à son poste le 11 février 2019 sur le chantier de l’hôpital privé d'[Localité 1], l’explication d’une panne de voiture n’étant corroborée par aucun document tel une facture de dépannage et le relevé téléphonique produit en pièce 13bis ne faisant état que d’appels passés ce jour là le matin à des numéros de portable non identifiables, la mention manuscrite faite par l’appelant n’étant pas probante et aucun sms ne venant asseoir sa version.
Sans encourir la règle «non bis in idem» , l’employeur était en droit de citer les précédents dont l’avertissement donné moins d’un mois avant, concernant également des absences injustifiées et sur une longue période ayant forcément désorganiser l’entreprise, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
En conséquence, la cour, constatant que le salarié n’a pas fait la demonstration de manquements graves de l’employeur quant au paiement des salaires, dit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une faute avérée imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave et l’ont débouté de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris [2] dans celles relatives à l’annulation de l’avertissement, à l’octroi d’une indemnité à ce titre et à un rappel de salaire du 29/11/2018 au 07/01/2019, et dans le montant retenu pour le rappel de salaire du 01/04/2016 au 31/10/2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[Y] [T] les sommes suivantes :
— 482,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 01/04/2016 au 31/10/2018
— 48,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12/04/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M.[T] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Non-renouvellement ·
- Partie ·
- Exception ·
- Préjudice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Contrat de prêt ·
- Assistance ·
- Bâtonnier ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Cautionnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Taux effectif global ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Accord d'entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Loyauté ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Nullité ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Signature électronique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Ultra petita ·
- Se pourvoir ·
- Homme ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Date ·
- Offre ·
- Maladie ·
- Épouse ·
- Gauche
- Actif ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Résultat ·
- Pièces ·
- Montant
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.