Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE DUVAL c/ S.A.R.L. [ X ] IMMOBILIER COTE D' IVOIRE |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2242
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/07/2025
Dossier : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ3W
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [Y]
C/
S.A.S. GROUPE DUVAL,
S.A.R.L. [X] IMMOBILIER COTE D’IVOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEES :
S.A.S. GROUPE DUVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [X] IMMOBILIER COTE D’IVOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
CIDEX COTE D’IVOIRE
Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 22/00241
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] a été embauché à compter du premier juillet 2017, par la société [Adresse 10], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable Technique.
Par avenant signé par les parties le 7 décembre 2018, aux fonctions de responsable technique du salarié s’est adjointe celle de gestion E et S, les autres dispositions et modalités du contrat demeurant inchangées.
Par avenant n°2 signé par les parties le premier janvier 2019 une gratification annuelle a été allouée à M. [Y] d’un montant égal à 75% du salaire net mensuel pour 12 mois de travail effectif, les autres dispositions prévues au contrat et à l’avenant n°1 demeurant inchangées.
Par avenant n°3 signé par les parties le premier octobre 2019 le classement catégoriel de M. [Y] est fixé à la catégorie 3A du collège des ingénieurs, cadres et assimilés du barème des salaires minima conventionnels du secteur «'bâtiment-travaux publics et activités connexes'». Sa rémunération brute mensuelle est alors fixée à 5'984'699 FCFA. Les autres dispositions prévues au contrat et à l’avenant n°1 et 2 demeurent inchangées.
Le 31 août 2020, M. [Y] a été placé en arrêt maladie, prescrit en France.
Par courrier du 31 août 2021, la société [X] Immobilier Côte d’Ivoire a rompu le contrat de travail selon les dispositions du droit du travail ivoirien.
Par courriers des 14 septembre 2021 et du 15 octobre 2021 adressés à la société Groupe Duval, M. [Y] a sollicité sa réintégration dans un poste équivalent au sein de cette société.
Par courrier du 12 octobre 2021, la société Groupe Duval a refusé la demande de réintégration de M. [Y].
Le 28 septembre 2022, M. [G] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et qu’il soit ordonné sa réintégration au sein de la société Groupe Duval avec toutes conséquences indemnitaires.
Selon jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Reçu les exceptions soulevées et déclaré bien fondée l’exception d’incompétence matérielle visant à inviter M. [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions ivoiriennes,
— Déclaré le conseil de prud’hommes de céans incompétent matériellement et invité M. [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions ivoiriennes, conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 2 avril 2024, M. [G] [Y] a interjeté appel «'compétence'» du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [Y] demande à la cour de':
I ' Sur la compétence internationale du juge français
Vu les dispositions combinées des articles 6 et 21 du Règlement (UE) numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et de l’article 14 du Code civil instaurant un privilège de juridiction,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Reconnaître la compétence internationale de la cour d’appel pour connaître du litige, la clause attributive de juridiction ' insérée dans le contrat de travail du 30 juin 2017 (pièce 1 adverse) antérieurement à la naissance du différent ' étant privée d’effet en application de l’article 23 du Règlement (UE) n°1215/2012, du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire et de l’article 21 de la Convention de Lugano, d’une part, et des dispositions combinées des articles 6 et 21 du Règlement (UE) numéro 1215/2012, le conflit de juridictions étant réglé selon les dispositions du droit national notifiées à la Commission européenne, au nombre desquelles figure l’article 14 du code civil instaurant un privilège de juridiction,
— Evoquer le fond pour la bonne administration de la justice et en application du principe consacré par la Cour européenne des droits de l’homme jugeant sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que les conflits du travail doivent être jugés avec une célérité toute particulière,
— Débouter la société française Groupe Duval de sa demande de mise hors de cause, de toutes ses demandes, fins et conclusions, les demandes de réintégration et de paiement de l’indemnité d’éviction la concernant directement,
— Débouter [X] Immobilier Cote d’Ivoire de toutes ses demandes, fins et conclusions, incluant celle relative à la caducité de la déclaration d’appel formulée, pour la première fois dans les conclusions d’intimée responsives communiquées par RPVA le 10 décembre 2024, veille de l’audience.
II ' Sur la Loi applicable
— Concernant les demandes au fond formée à l’encontre de la société de droit français Groupe Duval, ayant son siège social en France, appliquer le droit de l’Union européenne (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, traités, règlements européens et directives) et le droit français,
— Concernant les demandes au fond, formée à l’encontre de la société [X] Immobilier Cote D’ivoire à titre principal, appliquer le droit de l’Union européenne (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, traités, règlements européens et directives), le droit français (code du travail et code civil ), les règles relatives à l’ordre public social consacrées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 et la Charte des Nations-Unis,
— Subsidiairement, appliquer le droit Ivorien, étant précisé que les dispositions contraires à l’ordre public social ou moins favorables que le droit de l’Union européenne et la Loi française doivent être écartées.
II ' Sur le fond
A- Demandes formées à l’encontre de la société française Groupe Duval
— Prononcer la réintégration de l’appelant au sein de la société-mère Groupe Duval, dans un poste équivalent, sur le fondement de l’article L.1231-5 du Code du travail, obligation de réintégration naissant à la date de la rupture du contrat par la filiale étrangère [Adresse 10], peu important que le contrat local soit soumis à un droit étranger (demande non-prescrite),
— Condamner Groupe Duval au paiement de l’indemnité d’éviction depuis le 12 octobre 2021 ' date du refus de réintégration ' jusqu’à la date de réintégration effective en l’absence de proposition de reclassement alors que l’appelant s’est tenu à la disposition de l’entreprise (demande non-prescrite),
o 407.366,82 € (9.699,21 € x 42 mois) d’indemnité d’éviction, outre 40.739,68 € de congés afférents en prenant comme hypothèse que la réintégration au sein de la société-mère Groupe DUVAL serait effective à la date du 12 avril 2025 ; Sommes à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.
— Condamner également Groupe Duval à émettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 € par jour de retard et se réserver la faculté de la liquider.
B- Demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 10]
— Prononcer la nullité de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par [X] immobilier Côte d’Ivoire s’analysant en un licenciement discriminatoire en lien avec l’état de santé, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse (demande non-prescrite),
— Condamner [Adresse 10] à payer :
1'500 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
' 115.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (demande non-prescrite),
' 29.097,50 € d’indemnité de préavis, outre 2.909,75 € de congés payés afférents (demande non-prescrite),
' 9.702,18 € d’indemnité de licenciement (demande non-prescrite),
' 9.699 € de dommages-intérêts pour absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement (demande non-prescrite),
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Groupe Duval et [Adresse 10] ou, subsidiairement, l’une ou l’autre des deux sociétés à payer :
' 403.391,67 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 40.339,16 € congés afférents ou, subsidiairement, 199.869,59 €, (chiffre retenu en page 22 des conclusions adverses de première instance ' pièce 31) outre 19.986,95 € congés afférents (demande non-prescrite),
' 235.325,37 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 23.532,53 € de congés afférents (demande non-prescrite),
' 122.226,78 € d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé (demande non-prescrite),
' 45.000 € de dommages-intérêts pour absence d’information sur la protection sociale et de cotisation retraite, itérative sommation étant faite aux intimées de justifier du paiement effectif des cotisations sociales (demande non-prescrite),
' 20.000 € de dommages-intérêts pour absence d’assurance contre la perte d’emploi (demande non-prescrite),
' 30.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (demande non-prescrite),
' 35.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos (demande non-prescrite et qui n’est pas nouvelle au sens des article 564 à 566 du code de procédure civile en lien avec celle relative à la violation de l’obligation de sécurité, les durées maximales du travail visant à protéger la santé du salarié),
' 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail (demande non-prescrite et qui n’est pas nouvelle au sens des article 564 à 566 du Code de procédure civile en lien avec celle relative à la violation de l’obligation de sécurité, les durées maximales du travail visant à protéger la santé du salarié),
' 9.097,66 € au titre des frais de déménagement et des droits de douane (demande non-prescrite),
' 5.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation (demande non-prescrite),
' 12.123,95 € de rappel de congé acquis pendant la maladie (demande non-prescrite et qui n’est pas nouvelle au sens des article 564 à 566 en lien avec celle relative à la violation de l’obligation de sécurité outre que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 constitue un fait juridique nouveau),
' 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— Condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Groupe Duval et la société [Adresse 10] demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Pau, en ce qu’il :
Reçoit les exceptions soulevées et déclare bien fondée l’exception d’incompétence matérielle visant à inviter M. [Y] à mieux se pourvoir des juridictions ivoiriennes,
Déclare le conseil de prud’hommes de céans incompétent matériellement et invite M. [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions ivoiriennes, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Déclarer recevables et bien-fondées les sociétés [X] Immobilier Côte d’Ivoire et Groupe Duval en leurs demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
> A titre liminaire,
Sur les incompétences,
— Se déclarer incompétente matériellement pour statuer sur l’exécution et la rupture du contrat de travail ayant lié M. [Y] et la société [Adresse 10], et inviter M. [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions ivoiriennes, compte tenu :
* des clauses contractuelles prévoyant l’application exclusive du droit du travail ivoirien et la compétence exclusive des juridictions ivoiriennes,
* de l’impossibilité pour M. [Y] de se prévaloir des dispositions de l’article 14 du code civil auxquelles il a tacitement renoncé et qui ne sont pas applicables en application du règlement CE,
— Se déclarer incompétente territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le siège social de la société Groupe Duval se situant à Boulogne-Billancourt,
— Déclarer incompétente la section commerce pour connaître du litige et déférer la présente affaire devant la section compétente, à savoir la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, si par extraordinaire sa compétence matérielle était retenue.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [Y] concernant la Société [X] IMMOBILIER COTE D’IVOIRE, par application combinée des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, en l’absence de remise d’une copie de l’assignation à la Société [X] IMMOBILIER COTE D’IVOIRE au
greffe, avant la date fixée pour l’audience ;
Sur les fins de non-recevoir,
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] à l’encontre de la société [Adresse 10] et de la société Groupe Duval, qui sont exclusivement fondées sur le droit du travail français, en violation de la loi ivoirienne choisie contractuellement par les parties,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] relatives à la rupture de son contrat de travail en application de l’acquisition de la prescription extinctive :
« A titre principal :
Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail
Prononcer la réintégration dans un poste équivalent au sein du GROUPE DUVAL avec paiement de l’indemnité d’éviction depuis le 1 septembre 2021 jusqu’à la date de réintégration effective (paiement de l’intégralité du salaire et des accessoires de salaire incluant les congés payés) ;
349.171,41 € (116.390,47 € x 3 ans) d’indemnité d’éviction, outre 34.917,14 € de congés afférents en prenant comme hypothèse que la réintégration au sein de la société-mère Groupe DUVAL sera effective à la date du 12 octobre 2024 ;
Sommes à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.
Condamner également Groupe DUVAL à émettre les bulletins de paie afférents sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver la faculté de la liquider ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum de GROUPE DUVAL et de [X] IMMOBILIER COTE
D’IVOIRE ou, subsidiairement, la condamnation de l’une ou l’autre des deux sociétés
115 .000 € de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
29.106,54 € d’indemnité de préavis, outre 2.910,65 € de congés payés afférents ;
9.702,18 € d’indemnité de licenciement';
9.699 € de dommages-intérêts pour absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement »
— Déclarer irrecevables les demandes suivantes liées à l’exécution du contrat de travail en application de l’acquisition de la prescription extinctive :
«'235.325,37 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 23.532,53 € de congés afférents 58.213,08 € d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé ;
25.000 € de dommages-intérêts pour absence d’information sur la protection sociale et de cotisation retraite ;
20 .000 € de dommages-intérêts pour absence d’assurance contre la perte d’emploi';
30.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
35.000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos ;
5.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation »
— Déclarer irrecevable compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive la demande de rappel de salaire de 203.522,08 € bruts correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 28 septembre 2019,
— Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. [Y] et non visées dans sa requête initiale, à savoir :
« 35.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos';
15.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
12.123,95 € de rappel de congés acquis pendant la maladie';
Enjoindre à [X] Immobilier d’émettre les bulletins de salaire depuis le 1er août 2020 jusqu’au 31 août 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver la faculté de la liquider';
9.699 € de dommages-intérêts pour absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement ;»
En tout état de cause,
— Mettre hors de cause la société Groupe Duval,
— Déclarer infondé l’ensemble des demandes formulées par M. [G] [Y].
En conséquence,
— Débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société [Adresse 10] et de la société Groupe Duval,
— Condamner M. [G] [Y] aux dépens et au versement à la société Groupe Duval de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [Adresse 10] de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [X] Immobilier
Attendu que l’appelant, conformément aux dispositions du code de procédure civile concernant les modalités de l’appel de décisions statuant sur la compétence, justifie avoir, dès le 13 mai 2024, fait délivrer une assignation à la société [X] Immobilier';
Que cette formalité a été opérée, de telle sorte que la demande de caducité doit être rejetée';
Sur l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond
Attendu qu’il est essentiel dans la présente instance de clarifier les éléments de la relation de travail qu’a entretenue M. [Y] avec les deux sociétés intimées et de déterminer avec certitude l’employeur de celui-ci, et ce avant de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond';
Attendu qu’il est produit au dossier les éléments suivants':
Un contrat de travail et différents avenants au contrat dont l’employeur est la société [Adresse 10] dont le siège social est situé à Abidjan et immatriculée au registre du commerce d’Abidjan. Le contrat de travail est en date du 30 juin 2017 mais M. [Y] a mentionné avant sa signature «'lu et approuvé, bon pour accord le premier juin 2017'». Le contrat de travail précise, outre les fonctions exercées, que le salarié bénéficiera d’un logement de fonction, d’une voiture de fonction, de la prise en charge de l’école pour ses deux enfants, de la prise en charge de deux billets d’avion aller et retour pour lui et sa famille';
un courrier de la société [X] Immobilier à M. [Y] en date du premier mai 2017 confirmant à M. [Y] la prise en charge de ses frais de déménagement entre sa résidence à [Localité 8] et sa nouvelle résidence à [5] et de son assurance expatrié. A la date du premier mai 2017 M. [Y] est alors domicilié à [Localité 8] comme le mentionne l’adresse de destination. Ce courrier a été signé par M. [Y] avec un bon pour accord le premier juin 2017';
un contrat de bail d’habitation entre Mme [T] et la société [X] Immobilier à compter du premier juillet 2017 et concernant une maison d’habitation située [Adresse 7]. Ce logement concerne le logement de M. [Y] puisque les trois avenants au contrat de travail de M. [Y] portent mention de cette adresse';
les fiches de paie produites ont été établies par la société [X] Immobilier , le salaire perçu étant en Franc CFA';
un article de journal démontrant que la société [X] Immobilier est une filiale du Groupe Duval';
le premier arrêt de travail prescrit à M. [Y] est en date du 31 août 2020 et prescrit par un médecin situé à [Localité 9] en France. A compter de cette date et jusqu’à la rupture du contrat de travail M. [Y] sera sur le territoire national';
un courrier de M. [Y] adressé à M. [M] [U], directeur général Afrique du Groupe Duval en date du 4 septembre 2020 l’informant de son arrêt de travail et du fait «'je ne pourrai pas repartir en Côte d’Ivoire à cause de mon état de santé d’une part et des risques pour ma vie d’autre part'»';
un échange de courriels entre M. [U] (directeur général Afrique du Groupe Duval), M. [Y] et M. [V] (directeur de la promotion immobilière de [X] Immobilier et également signataire du contrat de travail entre les parties) en date du 4 octobre 2018. Il ressort de ces échanges un échange vif entre M. [Y] et M. [V]. M. [Y] indique même dans ce courriel qu’il peut s’agir d’un avertissement de la part de son supérieur hiérarchique (M. [V]). M. [Y] va simplement dans ce cas informer M. [U] de la teneur de ces échanges';
Attendu qu’aucun élément tangible au dossier ne permet donc d’établir que M. [Y] a été mis à disposition de la SAS Groupe Duval';
Que le seul employeur est en l’espèce la société [Adresse 10] ;
Attendu que le contrat de travail signé entre M. [Y] et la société [X] Immobilier a prévu en son article 16 concernant le règlement des différends «' tout différend soulevé dans l’exécution ou l’interprétation du présent contrat et qui n’a pu faire l’objet d’un règlement amiable sera porté devant le tribunal du travail du lieu d’affectation principale'»';
Attendu que selon l’article 21 du règlement UE n°1215/2012':
«'1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a)
devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b)
dans un autre État membre:
i)
devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii)
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b)'»';
Attendu que l’article 23 du même règlement prévoit «'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section'»';
Attendu qu’au cas d’espèce':
la société [X] Immobilier est domiciliée en Côte d’Ivoire';
M. [Y] exerçait habituellement son travail en Côte d’Ivoire, et plus spécifiquement à [Localité 6], lieu de son bureau et également de la résidence de toute sa famille';
La clause attributive de compétence ne déroge pas aux règles précitées ni aux dispositions de l’article R.1412-4 du code du travail et prévoit bien que le tribunal compétent est celui de l’affectation principale de M. [Y], soit Abidjan. Elle est donc applicable à la présente espèce';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne peut pas invoquer l’article 14 du code civil en se fondant sur l’article 6 du règlement susvisé dès lors que l’article 21 paragraphe 2 s’applique';
Qu’en effet':
la société [X] est bien domiciliée en dehors de l’Union Européenne';
aucun travail n’est justifié avoir été accompli habituellement sur le territoire d’un état membre';
que l’embauche du salarié s’est bien réalisée hors d’un établissement situé sur le territoire d’un état membre';
Attendu que les règles prescrites par l’article 14 du code civil ne pouvant trouver application, il y a lieu de recevoir l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’intimé et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau qui s’est déclaré incompétent matériellement et a invité M. [Y] à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres exceptions soulevées à titre subsidiaire';
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser aux intimés la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute La SAS Groupe Duval et la société [Adresse 10] de sa demande de caducité d’appel à l’encontre de la société [X] Immobilier Côte d’Ivoire';
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Groupe Duval et à la société [Adresse 10] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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