Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 23/01163 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFY2
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00044
05 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Maître Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 19 octobre 2018, M. [X] [E], salarié de la ville de [Localité 1] depuis le 8 novembre 2017 en qualité d’adjoint territorial d’animation, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « la victime a heurté l’armature d’une chaise avec son pied et s’est tordu la cheville droite en se réceptionnant ».
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 mentionne une « entorse de la cheville droite ».
Par décision du 30 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [X] [E] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2020, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 24 novembre 2020, M. [X] [E] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale technique en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 19 mars 2021, le professeur [O], expert désigné, a déposé ses conclusions considérant que l’accident de travail de M. [X] [E] pouvait être déclaré consolidé au 31 octobre 2020.
Par courrier du 18 août 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a confirmé la fixation de la consolidation de l’état de santé de M. [X] [E] au 31 octobre 2020.
Le 18 octobre 2021, M. [X] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de cette date de consolidation de son état de santé et de l’absence de séquelles indemnisables.
Par décision du 3 décembre 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 15 février 2022, M. [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [X] [E] à l’encontre de la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 18 août 2021 retenant une absence de séquelles après consolidation de son accident du travail du 19 octobre 2018,
— débouté M. [X] [E] de sa demande de consultation médicale sur la date de consolidation,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 3 décembre 2021 ayant fixé la date de consolidation au 31 octobre 2020,
— débouté M. [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [E] aux entiers frais et dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 mai 2023, le jugement a été notifié à M. [X] [E].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 31 mai 2023, M. [X] [E] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 12 mars 2024, la Cour de céans a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale technique et commet pour y procéder le docteur [N] [W] laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [E],
— examiner M. [X] [E] – fixer la date de consolidation de M. [X] [E] suite à l’accident du travail du 19 octobre 2018,
— dire si à cette date, M. [X] [E] souffrait de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail du 19 octobre 2018,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra transmettre à l’expert les documents médicaux en sa possession,
— rappelé que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie et au médecin désigné par M. [X] [E],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du 19 novembre 2024 du docteur [N] [W] déposé le 25 novembre 2024.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 25 mai 2025, M. [X] [E] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
Statuant à nouveau :
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [X] [E],
— de désigner un médecin expert, spécialisé en orthopédie, qui aura notamment pour mission d’examiner monsieur [X] [E] et de proposer une date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les séquelles indemnisables découlant de son accident du travail et de proposer un taux d’incapacité,
— préciser que le médecin expert pourra s’adjoindre d’un médecin sapiteur, spécialisé en psychiatrie, compte tenu de l’impact psychologique de l’accident et de ses conséquences,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux frais et dépens d’instance,
— de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à Me [U] [Y] la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 18 août 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle sollicite de :
— lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [N] [W] du 19 novembre 2024,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé au 31 octobre 2020 la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’état de santé de M. [X] [E] dans les suites de son accident du travail du 19 octobre 2018,
— confirmer sa décision du 23 octobre 2020,
— débouter M. [X] [E] de sa demande de contre-expertise,
— débouter M. [X] [E] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente,
— débouter M. [X] [E] de sa demande de condamnation de la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties que les parties ont reprises oralement.
SUR CE ;
M. [X] [E] expose que l’expert, dans ses conclusions, n’a pas pris en compte la persistance de douleurs importantes qui supposent un traitement médical spécifique et un appareillage adapté qui existent depuis l’accident du travail et ne peuvent donc pas être considérées comme une aggravation ; qu’il existe donc des séquelles fonctionnelles qui n’ont pas été prises en compte par l’expert.
La CPAM de Meurthe et Moselle soutient que l’expert a exactement relevé qu’il n’existait aucune séquelle indemnisable et que les douleurs évoquées par M. [E] ne pouvaient donner lieu qu’à une demande relative à l’aggravation de son état ; que ces conclusions sont concordantes avec celles de son médecin-conseil ; elle sollicite donc de voir entériner les conclusions de l’expert.
Motivation
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de l’assuré est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles ou des séquelles.
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, compensée par l’allocation d’une rente, ni la nécessité de la continuation de quelques soins médicaux, ni la perspective d’une modification de la capacité de travail ne sont de nature à écarter la fixation de la date de reprise du travail même réduit et de la consolidation des blessures ou des troubles.
En l’espèce, il résulte que les deux expertises ordonnées, à savoir celle du Professeur [O] et celle du docteur [W] confirment la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, à savoir le 31 octobre 2020.
Ils relèvent une stabilisation des douleurs sur une entorse de cheville droite sans fracture ni rupture tendineuse et l’absence de projet thérapeutique à visée curative identifié à cette date.
Si M. [E] a continué à être en arrêt maladie postérieurement, les experts ne sont pas en mesure d’en connaître l’origine en l’absence de documents dans la prise en charge du neurologue du centre qui le suit pour une pathologie d’épaule invalidante, sans lien avec le fait accidentel.
M. [E] ne peut fonder sa demande sur des éléments médicaux postérieurs, qui ne peuvent être pris en considération que dans le cadre d’une demande en aggravation ou en rechute.
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 2.2.5 relatif aux articulation du pied, ne donnent lieu à indemnisation que les séquelles suivantes :
— blocage de la cheville en bonne position avec mobilité conservée des autres articulations du pied,
— en bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied,
— blocage de la cheville, pied en talus,
— blocage de la cheville, pied en équin prononcé,
— déviation en varus en plus,
— déviation en valgus en plus,
— limitation des mouvements de la cheville :
* dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15 ° de part et d’autre de l’angle droit),
* diastasis tibio-péronier important en lui-même,
* déviation en vargus en plus,
* déviation en valgus en plus.
Comme le professeur [O], le docteur [W] relève : "sur le rapport du médecin-conseil et l’examen clinique du 14 octobre 2020, il n’est pas mis en évidence de séquelles indemnisables, en l’absence de déficit fonctionnel des amplitudes de chevilles, en l’absence de boiterie et en l’absence d’amyotrophie, mais des douleurs persistantes.
Aucun lien n’est fait entre le traitement par antidépresseur débuté en 2019 et l’accident du travail, ni sur des séquelles persistantes en résultant.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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